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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 31 mars 2026, n° 25/20515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00159
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20515 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J37H
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P] [R] [K]
née le 08 Mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO SERENITE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°500 009 485, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [K] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 27 septembre 2024, auprès de la SARL AUTO SÉRÉNITÉ, un véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 11.990 euros TTC, selon bon de commande du 24 septembre 2024.
Se plaignant de l’apparition de désordres, Mme [F] [K] a confié, selon facture du 18 décembre 2024, à la SARL HEMERY AUTOMOBILE, ledit véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de diagnostic. Le même jour, la SARL HEMERY AUTOMOBILE a établi un devis de réparation n°2128 à hauteur de la somme de 3.138,82 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2024, Mme [F] [K] a mis en demeure la SARL AUTO SÉRÉNITÉ de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement de l’intégralité des sommes versées à hauteur de 12.333,76 euros.
Un constat d’échec de tentative de conciliation amiable a été dressé le 27 janvier 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2025, le conseil de Mme [F] [K] a mis en demeure la SARL AUTO SÉRÉNITÉ de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement de l’intégralité des sommes versées à hauteur de 14.490,53 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2025, Mme [F] [K] a assigné la SARL AUTO SÉRÉNITÉ devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [F] [K] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Elle soutient qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure d’expertise avant tout procès dès lors que la responsabilité de la SARL AUTO SÉRÉNITÉ peut être engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et que la résolution de la vente avec toutes les conséquences de droit attachées peut être sollicitée.
Elle précise que le véhicule de marque Citroën litigieux est immobilisé dans le ressort du tribunal judiciaire de Tours de sorte que la présente juridiction est territorialement compétente, le mesure d’instruction devant être réalisée en Touraine.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SARL AUTO SÉRÉNITÉ demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Mme [F] [K] dans le cadre de son assignation du 24 novembre 2025 ;Réserver les dépens.Elle explique que, en l’état, elle ne peut que contester toute responsabilité et formuler toutes protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le bon de commande n°2128 de la SARL AUTO SÉRÉNITÉ du 24 septembre 2024 concernant la vente du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de Mme [F] [K] ;Le certificat de cession du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], du 27 septembre 2024 régularisé entre la SARL AUTO SÉRÉNITÉ et Mme [F] [K] ;Le procès-verbal de contrôle technique du 20 septembre 2024 de la SAS CCEA SAINT-CHRISTOPHE qui mentionne quatre défaillances mineures ;Le devis n°2128 de la SARL HEMERY AUTOMOBILE du 18 décembre 2024 qui fait état d’une anomalie du moteur,qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [F] [K], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [W] [L]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie E-07.10
[Adresse 3]
Port. 06.68.06.85.55Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [O] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3] – catégorie E-07.10
[Adresse 4]
Port. 06.70.56.13.92Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [F] [K] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [F] [K], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [F] [K] et de la SARL AUTO SÉRÉNITÉ ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [F] [K] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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