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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 12 nov. 2024, n° 19/10341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 19/10341 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T3G6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J
N° RG 19/10341 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T3G6
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [J] [I] [M]
né le 06 Mai 1950 à PONTENX LES FORGES (40200)
DEMEURANT :
1 Litsandre
33190 HURE
DEMANDEUR
représenté par Me Franck DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [L] [U] [X] [Y] [Z] épouse [M]
née le 11 Février 1959 à NANTES (44000)
DEMEURANT :
14 bis rue des Cohes
47180 STE BAZEILLE
DÉFENDERESSE
représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 19/10341 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T3G6
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [J] [M] et Mme [L] [Z] se sont unis en mariage le 30 décembre 1977 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT GEORGES DE MONTAIGU (VENDEE), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants nés de cette union sont aujourd’hui majeurs et indépendants.
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Mme [L] [Z] le 19 novembre 2019.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2020.
Vu l’assignation délivrée par M. [J] [M] le 15 septembre 2022.
Vu la constitution de l’époux défendeur.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [M] notifiées par RPVA le 4 avril 2024.
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [Z] notifiées par RPVA le 11 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Il ressort de l’article 213 qu’ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l’éducation des enfants.
L’article 214 dispose qu’ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Enfin, l’article 215 les oblige mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant d’une séparation depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Selon l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariages sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 246 du Code Civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui peut être accueillie , quelle que soit la durée de la séparation (article 238, alinéa 2).
M. [J] [M] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Mme [L] [Z] s’oppose à cette demande et sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari aux motifs qu’elle aurait subi des violences psychologiques et physiques pendant la vie commune et que son époux aurait commis un abus de faiblesse à son égard, ce que celui-ci conteste.
Sur la demande en divorce pour faute
Sur les faits de violence
À l’appui de sa demande, Mme [L] [Z] produit une plainte en date du 4 août 2020 dans laquelle elle évoque une scène qui se serait produite avant le confinement au cours de laquelle son époux l’aurait menacée avec un dessous de plat en marbre, ainsi qu’une scène, survenue environ un mois avant le dépôt de plainte, au cours de laquelle il l’aurait saisie au niveau des avant-bras dans le cadre d’un différend relatif à un partage de vaisselle. Elle invoque des violences verbales, des dénigrements et le fait qu’elle n’avait plus accès au compte joint à compter du jour où les enfants ont quitté le foyer. Elle précise avoir peur et s’enfermer toutes les nuits dans sa chambre.
Elle produit plusieurs attestations de son entourage dans lesquelles il est précisé qu’il a été constaté des bleus sur ses avant-bras suite à ces faits, sans que les témoins aient assisté aux faits. M. [J] [M] soutient que ces attestations sont de pure complaisance et proviennent de « patients » de l’épouse lorsqu’elle exerçait une activité de guérisseuse. Celle-ci ne répond pas à cet argument.
Les éléments produits sont insuffisants à caractériser le grief invoqué.
Sur l’abus de faiblesse
Mme [L] [Z] explique qu’avec la connivence de son banquier et profitant de son état dépressif, M. [J] [M] aurait obtenu que soit viré sur un contrat d’assurance-vie commun la somme de 140 000 € provenant de l’héritage de son père. Elle justifie avoir déposé plainte suite à ces faits le 22 août 2018. Dans cette plainte, elle expose avoir placé son héritage sur un contrat assurance vie, sur lequel elle a accepté que son époux apparaisse comme deuxième adhérent-assuré avec la complicité du conseiller bancaire, et ce alors qu’elle était vulnérable.
Elle indique que cette plainte serait toujours en cours, l’époux soutenant pour sa part qu’aucune suite n’y a été donnée et qu’il n’a pas même été entendu.
En toute hypothèse, les éléments produits sont insuffisants à établir le grief
En conséquence, il y a lieu de retenir que les faits invoqués par Mme [L] [Z] ne sont pas établis et la demande en divorce doit être rejetée.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Conformément aux dispositions qui précèdent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016 et les propositions des époux en application de l’article 257-2 du Code Civil , il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Sur la date des effets du divorce :
Selon les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, l’effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [L] [Z] tendant à voir fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur le nom :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [L] [Z] sollicite l’autorisation de faire usage de son nom d’épouse après le divorce , demande à laquelle M. [J] [M] s’oppose.
Mme [L] [Z] invoque la durée du mariage à l’appui de sa demande, soit 46 ans. Il sera néanmoins observé que malgré la durée du mariage, Mme [L] [Z] n’est âgée que de 65 ans. Elle n’explique pas en quoi elle aurait intérêt particulier à conserver l’usage de son nom marital alors que dans le même temps, elle prétend que celui-ci aurait adopté un comportement violent et manipulateur à son égard.
Faute par elle de justifier d’un intérêt particulier, sa demande sera rejetée.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux :
L’article 265, alinéa 2 du Code Civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire exprimée par l’époux qui les a consentis.
Mme [L] [Z] demande que le divorce n’entraîne pas révocation de plein droit de la donation entre époux consentie au bénéfice de son époux suivant acte de Maître [K], notaire, en date du 2 mai 2024, expliquant qu’elle souhaite conserver « sa validité dans l’hypothèse où elle décéderait avant son époux », expliquant par ailleurs que ses enfants ne l’ont jamais soutenue dans les épreuves qu’elle a traversées.
Toutefois, ainsi que l’expose M. [J] [M] , l’exception à la révocation doit ressortir de la volonté expresse des deux époux en cas de donation réciproque ou de celui qui l’a consentie en cas de donation unilatérale. En l’espèce, faute d’accord de l’époux, il n’y a pas lieu de faire exception à la révocation de plein droit.
La demande de Mme [L] [Z] sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire :
Selon l’article 270 du Code Civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du Code Civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite.
Aux termes de l’article 272 du Code Civil, les parties doivent fournir une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs revenus, ressources, patrimoines et conditions de vie.
Mme [L] [Z] sollicite une prestation compensatoire de 80.000€, avec exécution provisoire.
M. [J] [M] s’oppose à cette demande.
Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux, étant rappelé que les époux se sont mariés le 30 décembre 1977, sans contrat de mariage. Le mariage a ainsi duré 46 ans et la vie commune à compter du mariage, 42 ans. Les époux ont eu deux enfants. Ils sont propriétaires d’un bien dépendant de la communauté, sis à HURE, évalué à la somme moyenne de 235 000 € par un professionnel en 2019, lequel est mis en vente. Un contrat assurance vie ouvert au Crédit Agricole au nom des deux époux présente un actif de 224 252 €, Mme [L] [Z] contestant le caractère commun des sommes figurant sur ce contrat. Celle-ci chiffre la récompense qui lui serait due par la communauté à 219 753,24 €.
Mme [L] [Z] a 65ans. Elle soutient souffrir de spondylarthrite ankylosante, ce qu’elle n’établit pas, le seul document médical qu’elle produit en date du 13 février 2012 écartant au contraire ce diagnostic. Quand bien même justifie-t-elle subir des séances d’ostéopathie de façon régulière, l’existence de problèmes de santé n’est pas établie. Elle perçoit une retraite d’un montant net payé de 804,16 €.
Elle soutient avoir sacrifié sa carrière dans l’intérêt de la famille, prenant en charge les deux enfants, alors que dans le même temps, la famille déménageait en raison de l’activité de gendarme de l’époux. M. [J] [M] conteste cette situation, mentionnant que le couple s’est installé en 1984 à LA REOLE où il a fait carrière et ce jusqu’à sa retraite en 2005. Mme [L] [Z] ne produit pas son relevé de carrière permettant de corroborer ses déclarations. Au plan de ses charges, il sera retenu qu’elle acquitte un loyer de 680 €. S’agissant de son patrimoine, elle invoque une assurance-vie GENERALI pour un montant 41 590 € outre le contrat d’assurance vie souscrit auprès du crédit agricole (224 252 €) qui fait l’objet d’un litige entre les parties, Mme [L] [Z] estimant que les fonds sont propres. M. [J] [M] indique qu’elle a hérité de son père une somme de 413 000 €en 2004 ; les éléments produits démontrent qu’elle a effectué des placements importants sur divers contrats dont le contrat souscrit auprès du Crédit Agricole, une assurance vie PREDICA, une assurance vie ASCENDI, ainsi que des placements à la Poste. Il est regrettable qu’elle ne produise pas de bulletins de situation de l’ensemble de ces placements. En toute hypothèse, elle ne justifie pas des intérêts annuels qu’elle retire de ses placements financiers, s’agissant à tout le moins de ceux dont le caractère propre n’est pas contesté.
M. [J] [M] a 74 ans. Il rencontre d’importants problèmes de santé (leucémie, tumeur vésicale, état anxio dépressif, problèmes cardiaques ). Il perçoit des retraites d’un montant net fiscal de 26 565 €, soit 2213 € par mois. Il réside au domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux mais devra se reloger à compter de la vente du bien.
Il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier propre au titre de son épargne, il dispose d’un CEL au Crédit Agricole d’un montant de 351 €, ainsi que d’un livret A et d’un LEP à la Banque Postale dont les soldes s’élèvent respectivement à 551 € et 5202 €.
Il est constant que la retraite de l’épouse est moins élevée que celle de M. [J] [M] . Pour autant, celui-ci rencontre des problèmes de santé importants et il n’est pas contestable que l’épouse dispose en propre d’avoirs financiers importants, quand bien même une partie des avoirs invoqués donne-t-elle lieu à un litige entre les époux. Dès lors, il ne saurait être retenu que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’un des époux peut être tenu de réparer le préjudice qu’il a causé à son conjoint en raison de son comportement fautif durant le mariage.
Selon l’article 266 du Code Civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un les époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait formé lui-même aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Mme [L] [Z] demande que M. [J] [M] soit condamné à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sa demande en divorce pour faute étant rejetée, sa demande en dommages-intérêts sera de même écartée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 1074-1 du Code de procédure civile disposant que les décisions du Juge des affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire à l’exception toutefois des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il y a lieu, par conséquent, de ne l’ordonner que pour les seules mesures accessoires du divorce ayant trait à l’enfant.
L’exécution provisoire demandée par l’épouse est incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LES DÉPENS :
L’article 1127 du Code de Procédure Civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, aux titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties étant tenue aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée de ce chef par l’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 19/10341 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T3G6
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 juin 2020.
Déboute Mme [L] [Z] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [J] [I] [M]
né le 06 Mai 1950 à PONTENX LES FORGES (40200)
Et,
Madame [L] [U] [X] [Y] [Z] épouse [M]
née le 11 Février 1959 à NANTES (44000)
qui s’étaient unis en mariage le 30 décembre 1977 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT GEORGES DE MONTAIGU (VENDEE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Mme [L] [Z] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.
Déboute Mme [L] [Z] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Mme [L] [Z] de sa demande en dommages et intérêts.
Rejette la demande de Mme [L] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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