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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 17 février 2025
70A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AST
Syndic. de copro. RESIDENCE HELIOS
C/
[D] [X]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Le 14/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE :Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE HELIOS représenté par son syndic la Soc.PICHET IMMOBILIER SERVICES
16 rue Bellevue, Angle rue Edouard Michel
33170 GRADIGNAN
Représenté par la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
12 Avenue des Hirondellles
17200 ST SULPICE DE ROYAN
Ni présent, ni représenté,
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS sise 16, rue Bellevue ,angle rue edouard Michel 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER a, par exploit délivré le 2 janvier 2025, fait assigner Mr [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement :
de la somme de 4420.35€ au titre de charges de copropriété demeurées impayées selon un décompte du 27 novembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêtsde celles de 2000€ à titre de dommages et intérêts et 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 17 février 2025, Le syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS sise 16 ,rue Bellevue, angle rue edouard Michel 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER a porté sa demande principale en paiement à la somme de 5275.21€ après actualisation de sa créance au 10 février 2025.
Au soutien de ses demandes, ce syndicat fait valoir que Mr [T] [X] n’a pas réglé totalement les charges de copropriété dont il est redevable en sa qualité de copropriétaire de la résidence en cause ;
qu’un seul versement a été effectué par lui en février 2024, le solde demeurant du malgré l’envoi de mises en demeure et la délivrance d’un commandement de payer.
Il précise que cette situation a mis en péril l’équilibre économique du syndicat des copropriétaires en cause.
Mr [T] [X] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:
contrat de syndic procès – verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 25/05/2023 et 12/06/2024relevé de compte copropriétairemises en demeure des 14/11/2023, 15/02/2024 16/05 /2024 et 21/08/2024commandement de payer les charges de copropriété délivré le 11 septembre 2024.
Il en résulte que Mr [T] [X] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas réglé les sommes dûment votées en assemblée générale de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demandeur n’a ,cependant,pas justifié de ce que l’actualisation de sa créance avait bien été portée à la connaissance de Mr [T] [X] ce qui est contraire au principe du contradictoire que le juge se doit de faire respecter par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il ne pourra, en conséquence,être tenu compte que de la demande principale incluse dans l’assignation ayant saisi la présente juridiction.
Au vu des justificatifs joints à cet acte, il sera mis à la charge de Mr [T] [X] la somme principale de 3648.33€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, les frais de sommation et d’assignation devant être inclus dans les dépens mis à la charge du défendeur.
La capitalisation des intérêts sera,en outre, ordonnée par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic,a,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.
L’équite emporte,enfin,que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE Mr [T] [X] à régler au Le syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS sise 16 ,rue Bellevue ,angle rue edouard Michel 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER :
3648.33€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt.600€ à titre de dommages et intérêts.800€ de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS sise 16 ,rue Bellevue ,angle rue edouard Michel 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mr [T] [X] aux dépens dans lesquels seront inclus les frais exposés lors de la délivrance,le 11 septembre 2024, d’un commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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