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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 288/25JCP
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CPBX
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
SAS EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DRYE, avocats au barreau de SENLIS
Et :
DEFENDERESE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 20 mars 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à SCP DRYE et à Mme [Y] le 15/05/25
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CPBX – jugement du 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 3 novembre 2023, la SAS EOS FRANCE a consenti à Madame [T] [Y] un crédit renouvelable d’un montant de 2 000 euros, au taux débiteur de 19,94% l’an, remboursable en 36 mensualités dont 35 échéances de 75 euros et une dernière échéance ajustée de 38,06 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS EOS FRANCE a adressé à Madame [T] [Y], le 11 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 10 jours, soit la somme de 250,64 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 17 juin 2024, la SAS EOS FRANCE a réclamé, à Madame [T] [Y], le paiement de la somme de 2 410 euros.
Par acte du 2 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances, dont la créance détenue par elle à l’égard de Madame [T] [Y].
Par ordonnance du 30 septembre 2024, signifiée le 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné à Madame [T] [N] de payer à la SAS EOS FRANCE, la somme de 2059,39 euros.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2024, Madame [T] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2025.
A l’audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [T] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [T] [Y] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 6 du Code civil, les parties ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Aussi, en application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En application des articles 7, 12 et 16 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office, dans le respect du principe du contradictoire, les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE n’apporte aucun élément permettant de rattacher de façon fiable et suffisante l’auteur de la signature électronique et le contrat de crédit discuté, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer de manière certaine que Madame [T] [N] est valablement engagée à son égard.
Par conséquent, il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre à la SAS EOS FRANCE de produire tout document, chemin preuve, certification de signature électronique permettant de rattacher de façon fiable et suffisante l’auteur de la signature électronique et le contrat de crédit conclu le 3 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2025 à 9 heures,
ENJOINT à la SAS EOS FRANCE de produire tout document, chemin preuve, certification de signature électronique permettant de rattacher de façon fiable et suffisante l’auteur de la signature électronique et le contrat de prêt conclu le 3 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
RESERVE dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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