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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSPI
N° MINUTE 26/00375
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 11 janvier 2024 devant ce tribunal par Monsieur [K] [H], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 29 septembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 41.335 euros, ramenée à 35.901 euros (après mise à jour du 16 juin 2023 sur la base des revenus 2022), au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 1er, 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021 et 2022 ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Monsieur [K] [H], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 3 octobre 2025 et du 13 octobre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [K] [H] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris de l’irrégularité formelle de la mise en demeure, de l’absence de créance liquide et certaine, de la régularisation de ses obligations déclaratives pour l’année 2022, de la violation des droits de la défense, et de la prescription des cotisations du 1er trimestre 2020.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la mise en demeure :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
Dans ces conditions, l’argument selon lequel la mise en demeure ne précise pas la ventilation des cotisations par période est inopérant. De même qu’est inopérant l’argument selon lequel la mise en demeure renvoie à des notifications antérieures, ce qui est inexact. Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de créance liquide et certaine :
Contrairement à ce que soutient le cotisant, la révision du montant réclamé par la mise en demeure ne démontre pas que la créance initialement invoquée n’était ni exacte ni liquide, puisque la caisse n’a fait que recalculer les cotisations en fonction des revenus professionnels 2022 déclarés entre-temps, et ce conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale : ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la régularisation des obligations déclaratives pour l’année 2022 :
La déclaration des revenus 2022 a été prise en compte par la caisse pour régulariser les cotisations réclamées : ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation du droit de la défense :
Dès lors que la mise en demeure en litige peut être contestée devant un tribunal, le cotisant dispose d’un recours effectif : ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations du 1er trimestre 2020 :
Selon l’article L. 244-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues”.
En l’espèce, le point d’arrivée du délai de prescription des cotisations du 1er trimestre 2020 est fixé au 30 juin 2024. Or, la mise en demeure a été notifiée au redevable le 9 février 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
En conclusion, tous les moyens ayant été rejetés, la demande d’annulation de la mise en demeure sera rejetée, et Monsieur [K] [H] condamné au paiement de la somme de 35.901 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [H] recevable en sa contestation de la mise en demeure décernée le 29 septembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 41.335 euros, ramenée à 35.901 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 1er, 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021 et 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’annulation de cette mise en demeure ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 35.901 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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