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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 juil. 2025, n° 25/06326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06326 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RDC
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025
à Me DE ROMILLY
Copie certifiée conforme délivrée le 18/07/2025
à Me BONACA
Copie aux parties délivrée le 18/07/2025
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
née le 09 Juillet 1981 à , demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-009027 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. HLM UNICIL, dont le siège social est [Adresse 1], immétriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 573 620 754, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 09 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre la société HLM UNICIL et madame [Y] [G] à compter du 23 avril 2024,
— condamné madame [Y] [G] à payer à la société HLM UNICIL à titre provisionnel la somme de 9.784,51 euros selon décompte arrêté au 23 février 2024,
— ordonné l’expulsion de madame [Y] [G],
— condamné madame [Y] [G] à payer à la société HLM UNICIL une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 778,01 euros à compter du 24 avril 2024,
— condamné madame [Y] [G] à payer à la société HLM UNICIL la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 février 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 la société UNICIL a fait signifier à madame [Y] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 17 juin 2025 madame [Y] [G] a sollicité un délai pour quitter les lieux. Elle expose vivre avec deux jeunes enfants, ne pas avoir de solution de relogement mais avoir accompli des démarches en ce sens, et être actuellement sans emploi.
La société HLM UNICIL a conclu au rejet des demandes de madame [G] aux motifs qu’elle ne justifie pas des efforts de relogement, et que la dette locative s’élève à 15.788,63 euros au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce madame [G] justifie avoir entrepris diverses démarches en vue de son relogement (demande de logement social, dossier DALO).
Toutefois elle n’a pas exécuté les obligations financières résultant de l’ordonnance de référé du 09 janvier 2025, laquelle avait déjà rejeté une précédente demande de délais de paiement au vu de l’absence de versement régulier du loyer courant. Ainsi, selon le décompte produit aux débats, l’arriéré locatif s’établit au 24 juin 2025 à la somme de 15.788,63 euros, représentant près de deux ans de revenus de madame [G], dont l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 8.658 euros.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Succombant à l’instance, madame [G] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE madame [Y] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE madame [Y] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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