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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00733 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00651
N° RG 23/00733 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK2
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [X] [E] ([9])
[6] ([10])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [G] [N], Assesseur employeur
— [W] [S], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comaprante, ni représentée
ayant pour avocat Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 262
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [I] [M] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée envoyée le 30 juin 2023, Madame [X] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [7] ([5]) du Bas-Rhin rendue le 06 juin 2023 et la décision du 19 juin 2023 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d’un montant de 1.494,60 € au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Madame [X] [E] expose avoir perçu comme artiste peintre trois fois la somme de 500 € sur trois mois durant l’année 2020, somme déclarée sur son avis d’imposition des revenus 2020 en tant que particulier puisqu’elle a perçu cette somme avant d’être immatriculée en qualité d’auto-entrepreneur du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2022. La requérante reproche à la [5] d’avoir mis deux ans pour traiter son dossier puisqu’elle ne lui a demandé les attestations pour l’année 2020 que le 17 décembre 2022. Madame [X] [E] explique que la loi autorise le cumul de six mois de salaire avec la perception de l’AAH.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [X] [E] était absente non représentée. Au regard de l’oralité de la procédure, il ne pourra qu’être constaté que sa demande n’est pas soutenue.
***
S’en référant à ses écritures du 24 juin 2024 reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au Tribunal de :
— Recevoir le recours de Madame [X] [E] comme régulier en la forme ;
— Le rejeter en toutes ses dispositions comme étant mal fondé et confirmer la décision de la [8] du 23/12/2022 ;
— Déclarer bien-fondé l’indu IN6 001 ;
— A titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [X] [E] à restituer à la [8] le solde restant dû au titre de l’indu IN6 001, soit 1 494,60 € ;
— Débouter la requérante de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner à payer à la [8] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
La [6] soutient que l’établissement de l’indu de Madame [X] [E] résulte de la prise en compte de ses revenus suite au début de son activité d’auto-entrepreneur au 1er juillet 2020 et non pas de la prise en compte de la somme de 3 x 500 € ce qui a conduit à la bascule du calcul des ressources. La [5] précise qu’elle prend désormais en compte les revenus trimestriels de l’allocataire et de son compagnon et non plus les revenus annuels de référence du couple. La [5] soutient que l’examen des ressources trimestrielles du couple atteste de la perception de revenus salariés pour Monsieur, ce qui modifie les droits à l’AAH de Madame [X] [E].
La [5] fait valoir qu’au vu de la déclaration systématique de l’absence de revenus par Madame [X] [E] depuis le 31 mars 2018, elle n’avait pas à lui réclamer de déclaration trimestrielle de ressources entre janvier 2020 et décembre 2022. Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. La [5] ajoute qu’en application du principe déclaratif, Madame [X] [E] devait l’informer sans délai de tout changement de situation la concernant ainsi que transmettre des informations exactes et complètes pour permettre le calcul du juste droit, ce qu’elle n’a pas fait.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est soumise à conditions de ressources.
En application de l’article R. 821-4 du Code de la sécurité sociale, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
L’article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« (…) Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R 532 4 à R 532 8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ».
L’article R. 821-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose encore que :
« I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, ou lorsqu’il relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité. "
Mme [X] [E] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les revenus des années 2018, 2019 et 2020 servent de base de calcul pour les exercices de paiement allant respectivement du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2022 tant que Mme [E] se déclare sans activité.
Mme [X] [E] a produit à la [5] des déclarations où elle mentionne des revenus de son compagnon mais aucun revenu personnel.
Ayant communication de l’avis de non-imposition de Mme [E] pour 2020, la [5] a constaté que l’allocataire avait déclaré pour l’année civile 2020 un revenu de 1500 euros.
Elle a encore constaté que Mme [E] avait entamé une activité d’auto-entrepreneur le 1er juillet 2020.
Eu égard à ce début d’activité professionnelle, le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est calculé sur les revenus du trimestre précédant le droit, soit pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, les revenus de juillet, aout et septembre 2020.
Or sur les trois mois considérés, le compagnon de Mme [E], dont les revenus sont pris en compte eu égard à la législation applicable ne l’espèce, a respectivement eu des ressources de 1639 euros, 1737 euros et 1678 euros. Ces revenus à eux seuls ne permettent plus à Mme [E] de percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés, ce peu important qu’elle ait vendu ses trois toiles postérieurement ou antérieurement au 1er juillet 2020.
L’indu dont le solde est de 1.494,60 euros est fondé.
La présente procédure a occasionné des frais à la [6] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [E] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MME [X] [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables comme non soutenues oralement les demandes de Mme [X] [E] ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à restituer à la [6] la somme de 1.494,60 euros (mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et soixante centimes) au titre du solde de l’indu IN6 001 au titre de l’AAH ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à la [6] la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [E] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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