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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 déc. 2024, n° 24/06489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06489 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4SG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2024
N° RG 24/06489 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4SG
Copie executoire à :
Me Marie-claire VIOLIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [T] [R] [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
et
Madame [I] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06489 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4SG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [H] [G] et Mme [I] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [T] [R] [A] [G], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (95),
et de
Mme [I] [O], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (10),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [G] et de Mme [I] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juillet 2024 ;
DIT que Mme [I] [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que M. [H] [G] et Mme [I] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [H] [G] et Mme [I] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Z] [F] [K] [P] [G], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] (67) ;
— [V] [J] [S] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile conjugal, les parents alternant leur présence auprès d’eux selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* les enfants résident avec leur mère au domicile conjugal, chaque semaine du dimanche soir 18 heures au mercredi 12 heures ainsi que la fin des semaines impaires, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures ;
* les enfants résident avec leur père au domicile conjugal, chaque semaine du mercredi 12 heures au samedi matin 10 heures, ainsi que la fin des semaines paires, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures ;
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 11] ;
* les années paires : les enfants résident au domicile conjugal avec leur père la première semaine des vacances scolaires de Noël, et avec leur mère la seconde semaine des vacances scolaires de Noël ;
* les années impaires : les enfants résident au domicile conjugal avec leur mère la première semaine des vacances scolaires de Noël, et avec leur père la seconde semaine des vacances scolaires de Noël ;
c) pendant les mois de juillet et d’août :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour le mois de juillet ;
* les années paires : les enfants résident au domicile conjugal avec leur père les deux premières semaines du mois d’août, et avec leur mère les deux dernières semaines du mois d’août ;
* les années impaires : les enfants résident au domicile conjugal avec leur mère les deux premières semaines du mois d’août, et avec leur père les deux dernières semaines du mois d’août ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour organiser une fête d’anniversaire pour chacun de leur enfant avec la présence respective des deux parents au domicile conjugal ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que tous les frais relatifs aux enfants, et notamment les frais médicaux, scolaires, d’habillement, de nourriture et d’activités extrascolaires (liste non exhaustive) sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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