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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03468
N° Portalis DBX4-W-B7J-USOF
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société coopérative de banque populaire à capital variable, agissant poursuites det diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[C] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites det diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 10], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [C] [D] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat :
50.378,01€ majorée des intérêts contractuels de 2,30% à compter du 2 septembre 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation au titre du prêt personnel souscrit le 15 juin 2022 d’un montant de 55.000€ au TAEG de 2,36% remboursable en 120 mensualités de 513,50€ hors assurance,à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, le condamner à la restitution du capital une fois déduites les sommes versées soit la somme de 44.094,77€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [C] [D], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible sans aucune formalité préalable stipulée. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Monsieur [C] [D] n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2024, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de prêt personnel du 15 juin 2022
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, des justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 1er octobre 2024 et 2 septembre 2025 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées au soutien de sa demande de crédit que lors de la signature de l’offre en juin 2022, Monsieur [C] [D] n’a produit que sa déclaration de revenus de l’année 2021 sur les revenus 2022, laissant apparaître des revenus de 2.125€ alors qu’il a trois enfants à charge et une épouse qui manifestement ne dispose d’aucun revenu. Aucun élement n’est produit pour démontrer qu’il a encore un emploi au jour de la souscription du prêt. Il est indiqué sur la fiche de dialogue qu’il est propriétaire de son habitation sans aucune charge, ce qui n’est pas démontré puisqu’auncun élement n’est fourni. En outre, la pièce d’identité produite est un titre de séjour expirant en 2023 soit bien après la fin du crédit.
Ainsi, la banque, en octroyant un prêt sur la base de revenus du travail sans que la persistance de cet emploi ne soit démontré et sans justificatif de charge de domicile, pour une personne assumant seule 3 enfants et une épouse avec un salaire de 2.123€ et des échéances de prêt de 513,50€, a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné au paiement de la somme de 44.094,77€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [D], succombant au principal, sera condamné au dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
— 44.094,77€ au titre du prêt souscrit le 15 juin 2022, avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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