Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02065 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB3E
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
Mme [E] [F]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me GOULWEN PENNEC, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-[Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Intervenant volontaire
Compagnie d’assurance BELFIUS
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me GOULWEN PENNEC, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 septembre 2021, à [Localité 12] (Nord), alors qu’elle effectuait un demi-tour sur la voie publique, Mme [E] [F], conductrice d’un véhicule, a été percutée par un véhicule conduit par M. [U] [N] [M] [T], assuré auprès de la compagnie Belfius insurance,
Mme [F] a été admise aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 16] pour une rachialgie diffuse.
Par actes délivrés à leur demande les 18 et 19 décembre 2024, Mme [F] et la société Macif ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le Bureau central français et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-[Localité 16], notamment aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 173 du code de procédure civile ;
Vu la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— ordonner une expertise médicale de Mme [F],
— condamner le Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles en qualité de représentant de la S.A. Belfius insurance à verser à Mme [E] [F] 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamner le Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles en qualité de représentant de la S.A. Belfius insurance à verser à Mme [E] [F] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Bureau Central français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles en qualité de représentant de la S.A. Belfius insurance aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [F] et la société Macif représentées, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et indiquent oralement à l’audience, que les demandes portées à l’encontre du Bureau central français sont formulées envers la compagnie d’assurance Belfius.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, le Bureau central français et la compagnie d’assurance Belfius, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles R412-6 et 10 du code de la route,
Vu les pièces versées aux débats,
— prononcer la mise hors de cause du Bureau Central français,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Belfius ;
— donner acte à la compagnie d’assurance Belfius de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— donner acte à la compagnie d’assurance Belfius qu’elle conteste l’existence d’un droit à indemnisation de Mme [F], exclu en l’espèce en l’état des fautes de conduite commises,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses qui s’opposent au versement d’une provision quelconque à ce stade,
— débouter Mme [F] de sa demande de condamnation du BCF et Belfius au paiement d’une provision (à valoir sur son préjudice corporel) et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme de toute autre demande,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La C.P.A.M. de Roubaix-[Localité 16], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Belfius et la mise hors de cause du Bureau central français
La compagnie d’assurance Belfius, qui intervient volontairement, explique que le Bureau central français n’est pas compétent pour représenter la compagnie d’assurance Belge Belfius, assureur du véhicule impliqué et devra être mis hors de cause.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Belge Belfius et de mettre hors de cause le Bureau central français.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La compagnie d’assurance Belfius formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [F] et la société Macif, notamment les comptes-rendus et correspondances médicales, rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé consécutifs à l’accident du 26 septembre 2021 de sorte qu’elles justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Mme [F] et la société Macif sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance Belfius à payer 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Elle fait valoir que la responsabilité de M. [N] [M] [T] est acquise et établie par les procès verbaux ainsi que la condamnation intervenue à son encontre. Mme [F] expose que son préjudice est considérable au regard de l’évolution de son état de santé depuis 3 ans, l’accident ayant eu incontestablement impacté son quotidien et sa vie professionnelle.
La compagnie d’assurance Belfius conteste le droit à indemnisation de Mme [F].
La défenderesse fait valoir que si des fautes de conduites de nature à limiter le droit à indemnisation de la requérante existent, de nature à limiter son droit à indemnisation, il est nécessaire qu’elles soient discutées devant les des juges du fond. Elle expose que Mme [F] a pris la décision d’effectuer un demi tour en plein milieu de la chaussée, sur une route à double sens de circulation, et qu’elle aurait du faire les vérifications nécessaires pour s’assurer que la voie était dégagée pour reculer et signaler correctement sa manoeuvre, le rôle causal de Mme [F] dans l’accident restant à déterminer et ce malgré la condamnation de M. [N] [M] par le tribunal correctionnel.
La défenderesse précise que si le tribunal fait droit à la demande provisionnelle, elle rappelle qu’à ce stade aucune évaluation du dommage corporel n’est possible, les pièces médicales versées aux débats ne permettant pas de déterminer ni l’ampleur du préjudice corporel ni l’imputabilité des doléances à l’accident. La compagnie d’assurance Belfius allègue qu’il convient de diminuer la provision à 1 500 euros.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés, qui peut accorder une somme à valoir sur la réparation des préjudices, ne peut le faire qu’à titre provisionnel, l’absence d’évaluation précise de ceux-ci par un médecin expert, ne lui permet pas de déterminer les chefs de préjudices qui pourraient être retenus.
En l’état en l’absence de détermination, même provisoire des postes de préjudice de la victime, et d’offre de complément de provision, par l’assureur, le juge des référés ne peut prononcer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [F] et la compagnie d’assurance Macif à la demande et dans l’intérêt desquelles est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] et la compagnie d’assurance Macif les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Ils
Elles seront donc déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Belge Belfius ;
Prononce la mise hors de cause du Bureau central français ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 3 juin 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [E] [F] à valoir sur la réparation des préjudices ;
Rejette la demande de Mme [E] [F] et la compagnie Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [F] et la compagnie Macif aux dépens ;
Déclare l’expertise judiciaire ordonnée par la présente opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-[Localité 16] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Devoir de secours ·
- Révocation ·
- Assistant ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Avis
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Administration ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Carrelage
- Droit de la famille ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Audience
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Ordre de service ·
- Réception
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Roumanie ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vice de forme ·
- Nullité ·
- Exception ·
- Juridiction ·
- Compromis de vente ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Service médical ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Lien ·
- Causalité
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.