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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 24/09324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me MOURIER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/09324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVN
N° MINUTE :
Assignation du :
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. stab & noham
16 avenue du maréchal de lattre de tassigny
94440 VILLECRESNES
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1553
DÉFENDERESSE
S.D.C. sdc 52 rue Buzenval 75020 Paris
52 rue Buzenval 75020 Paris
75020 PARIS
défaillante non constituée
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière ,
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, la société STAB & NOHAM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS EST, aux fins de le voir condamner au paiement qu’elle estime dû de la somme de 36 000 euros TTC correspondant à un solde de travaux qu’elle prétend avoir réalisés.
Elle demande au tribunal de :
“Juger la société STAB & NOHAM recevable et bien fondée dans ses demandes.
Juger que la créance de 36.000,00 euros TTC correspondant au solde des factures N° SN21-138, SN22-041 des 1er octobre 2021 et 5 avril 2022 de la société STAB & NOHAM, est certaine liquide et exigible.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 52, rue Buzenval 75020 Paris à payer à la société STAB & NOHAM la somme de 36.000,00 euros, les intérêts légaux courant de droit.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 52, rue Buzenval 75020 Paris au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 52, rue Buzenval 75020 Paris aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 52 rue Buzenval à Paris a fait procéder au ravalement de façade et réfection de couverture de l’immeuble ;
— la société STAB & NOHAM est intervenue au titre des travaux du lot n° 176 “traitement des bois” pour un montant de 23 256,75 euros toutes taxes comprises ; ce marché a été réglé par le syndicat des copropriétaires ;
— le syndicat des copropriétaires lui a par la suite confié le confortement de structure en pans de bois par devis complémentaire du 21 juillet 2021 validé et ordre de service d’un montant de 44.000 euros toutes taxes comprises ;
— le compte rendu de chantier n° 2 du 28 octobre 2021 a constaté la réception des travaux du lot n° 176 sans réserve. Le compte rendu de chantier n° 44 du 17 février 2022 a constaté la réception des travaux de confortement de structure en pans de bois sans réserve.
— les travaux au devis du 21 juillet 2021, correspondant au confortement de structure en pans de bois, ont été facturés le 1 octobre 2021 pour un montant de 13 200 euros toutes taxes comprises et le 5 avril 2022 pour un montant de 30 800 euros toutes taxes comprises ; le syndicat des copropriétaires a réalisé un règlement de 8 000 euros par virement du 11 décembre 2023 ;
— reste donc due la somme de [44.000 euros – 8.000 euros=] 36.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires, assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société STAB & NOHAM à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il est acquis que sauf stipulation contraire, le prix des travaux portant sur un ouvrage est exigible à compter de leur achèvement.
En l’espèce, la demanderesse produit un devis établi le 21 juillet 2021 pour un montant de 44 000 euros, qui a fait l’objet d’un ordre de service du 27 septembre 2021 signé par le syndicat des copropriétaires.
Elle produit aussi un compte rendu de chantier n° 44 du 17 février 2022 constatant la réception sans réserve des travaux faisant l’objet du devis du 21 juillet 2021 Ce procès-verbal de réception, qui mentionne la présence du maître de l’ouvrage et du syndic en qualité de maitre de l’ouvrage délégué, est signé par l’architecte, mais pas par le maître de l’ouvrage.
Elle produit également un relevé de compte faisant apparaître un paiement de 8.000 euros au titre de la facture n°SN21-138 correspondant aux travaux.
Elle verse enfin aux débats un courriel du syndic du 06 octobre 2023, en réponse à la demande de paiement de la société demanderesse, rédigé dans les termes suivants : “Nous sommes en période de migration information, nous pourrons reprendre les paiements à compter du 15/10/2023.”
Il résulte de la présence du syndic à la réception des travaux, du visa de la maitrise d’œuvre, de l’absence de réserve ainsi que du paiement partiel de 8.000 euros effectué, que les travaux ont été achevés et que la somme de 36.000 euros reste due par le syndicat des copropriétaires..
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 36.000 euros à la société STAB&NOHAM, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, partie tenue aux dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS EST, à payer à la société STAB & NOHAM la somme de 36 000 euros correspondant au solde des factures N° SN 21-138 et SN 22-041 majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS EST, à payer à la société STAB & NOHAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS EST, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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