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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 21/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02149 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJNS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 21/02149 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJNS
Minute
AFFAIRE :
S.A.R.L. CHICKEN CHAUD, [G] [X]
C/
[P] [X], S.A.R.L. CHICKEN O’PHIL, S.A.R.L. CHICKEN JUNIOR
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
la SELARL CASTAGNON
la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
La société CHICKEN CHAUD
Société a responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [G] [X]
né le 01 Avril 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/02149 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJNS
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le 13 Juillet 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société CHICKEN O’PHIL
Société à responsabilité personnelle unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
La société CHICKEN JUNIOR
Société à responsabilité personnelle unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avoca au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X], gérant de la SARL CHICKEN CHAUD, immatriculée depuis le 14 mars 2007, exploitant des rôtisseries ambulantes de poulets sur l’agglomération bordelaise, a déposé:
— le 24 juin 2010, une marque verbale française “CHICKEN CHAUD” n° 3748902 pour les classes 12,29 et 43,
— le 2 décembre 2020, une marque semi-figurative française “ ROTISSEUR TRADITIONNEL CHICKEN CHAUD depuis 1993" n° 4707888 en classe 29 et 43.
La société CHICKEN CHAUD est titulaire du nom de domaine www.chickenchaud.fr depuis le 7 octobre 2008 et a créé une page Facebook le 17 septembre 2010 intitulée “Chicken chaud, la rôtisserie”.
Après avoir été salarié de la SARL CHICKEN CHAUD en qualité de technico-commercial, M. [P] [X] (fils de M. [G] [X]) a créé une SARL Unipersonnelle CHICKEN JUNIOR en janvier 2017.
Le 9 février 2017, la SARL CHICKEN CHAUD a cédé à la SARL CHICKEN JUNIOR un fonds de commerce de vente ambulante de poulets exploité sur le domaine public portant sur cinq emplacements de l’agglomération bordelaise avec mise à disposition à durée indéterminée de la marque CHICKEN CHAUD.
M. [P] [X] a déposé :
— le 16 octobre 2020 une marque verbale CHICKEN CHAUD. La demande de dépôt de cette marque a été retirée le 2 mars 2021.
— le 19 octobre 2020 une marque verbale CHICKEN JUNIOR n° 4692827 en classe 29 et 43
Se plaignant de ces dépôts de marque et de l’usurpation de sa page Facebook, la SARL CHICKEN CHAUD a notifié par courrier du 16 novembre 2020 sa décision de mettre fin à tout droit d’usage et d’exploitation du nom commercial et de la marque, concédés à durée indéterminée sous préavis de trois mois.
Après vaines mises en demeure, M. [G] [X] et la SARL CHICKEN CHAUD ont fait assigner M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR par acte du 11 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité de marque, contrefaçon de droit d’auteur sur le logo CHICKEN CHAUD, concurrence déloyale et parasitaire et manquement à l’obligation de non concurrence.
Par arrêt en date du 8 juin 2021, sur appel d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné à M. [P] [X] et à la société CHICKEN JUNIOR de communiquer à la société CHICKEN CHAUD l’identifiant et le mot de passe permettant l’accès administrateur à la page Facebook créée le 17 septembre 2010 sous l’intitulé Chicken Chaud, la rôtisserie et nouvellement intitulée depuis le 19 octobre 2020 “Chicken Junior, Rôtisseur de père en fils depuis 1993".
Ces codes ont été communiqués par courrier du 10 juin 2021.
Le 8 juin 2022, la SARL CHICKEN JUNIOR a cédé son fonds de commerce à la SARL CHICKEN O’PHIL.
Par acte du 12 octobre 2022, M. [G] [X] et la SARL CHICKEN CHAUD ont fait assigner la SARL CHICKEN O’PHIL en intervention forcée en contrefaçon et concurrence déloyale. Les dossiers ont été joints.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [G] [X] et la SARL CHICKEN CHAUD demandent au tribunal, au visa de l’article L.712-6, L713-1, L.713-2 1°, L716-4 et L716-10, 716-4-10 du Code de la [11], 549, 1103, 1104 , 1231-1, 1240 du Code civil, L.121-2 du Code de la consommation, de :
− DIRE Monsieur [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
− DIRE que Monsieur [P] [X] s’est rendu coupable de dépôt de marque frauduleux ;
− DIRE que Monsieur [P] [X], la société CHICKEN O’PHIL et la société CHICKEN JUNIOR se sont rendus coupables de contrefaçon de droit d’auteur sur le logo original CHICKEN CHAUD dont la société CHICKEN CHAUD est titulaire ;
− DIRE que Monsieur [P] [X], la société CHICKEN O’PHIL et la société CHICKEN JUNIOR se sont rendus coupables d’actes connexes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société CHICKEN CHAUD ;
− DIRE que la société CHICKEN JUNIOR a manqué à son obligation de non-concurrence à l’égard de la société CHICKEN CHAUD ;
En conséquence,
− PRONONCER la nullité de la marque CHICKEN JUNIOR n°4692827 déposée frauduleusement par Monsieur [P] [X] et en violation d’obligations conventionnelles le 19 octobre 2020 et,
— AUTORISER Monsieur [G] [X] à transmettre le jugement à intervenir à l’Institut National de la [11] aux fins d’inscription de la nullité de la marque CHICKEN JUNIOR n°4692827 ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X] et la société CHICKEN JUNIOR, à payer à la société CHICKEN CHAUD, la somme de 62.051,86 € en réparation du préjudice matériel résultant de la fraude opérée, de la contrefaçon de marques, de la contrefaçon de droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire commis entre le 26 février 2021 et le 8 juin 2022 ;
− CONDAMNER la société CHICKEN O’PHIL à payer à la société CHICKEN CHAUD, la somme de 88.709,92 € en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon de marques, de la contrefaçon de droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire commis entre le 8 juin 2022 à ce jour ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], la société CHICKEN JUNIOR et la société CHICKEN O’PHIL à payer à la société CHICKEN CHAUD :
o la somme de 6.804,40€ au titre du détournement illicite du client PICHET.
o la somme de 30.000€ au titre de son préjudice moral d’image résultant des actes frauduleux, contrefaisants, déloyaux et parasitaires commis à son encontre ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], la société CHICKEN JUNIOR et la société CHICKEN O’PHIL à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 30.000€, au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à ses investissements personnels ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X] et la société CHICKEN JUNIOR à restituer à Monsieur [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD les fruits indument perçus de l’exploitation des marques CHICKEN CHAUD et CHICKEN JUNIOR déposées en fraude de leurs droits, à hauteur de 204.543,46 € ;
− ORDONNER sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
o La cessation et l’interdiction d’usage de tout signe identique ou similaire aux marques verbale et figurative CHICKEN CHAUD n°3748902 et n°4707888, du signe CHICKEN JUNIOR et du signe CHICKEN O’PHIL, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit ;
o La cessation et l’interdiction d’usage de tout logo identique ou similaire à celui appartenant à la société CHICKEN CHAUD, et de l’univers graphique et visuel, dont les codes couleur jaune et rouge de cette dernière, notamment sur les camions ;
o La suppression des publications sur les réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et Linkedin, faisant référence aux signes CHICKEN CHAUD, CHICKEN JUNIOR, aux logos litigieux et celles représentant les camions rouge et jaune caractéristiques de l’enseigne CHICKEN CHAUD ;
o la transmission à la société CHICKEN CHAUD de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à l’adresse email [Courriel 9] ;
o la publication aux frais exclusifs de la société CHICKEN JUNIOR, la société CHICKEN O’PHIL et Monsieur [P] [X] du dispositif intégral de la décision à intervenir sur un post sur la page Facebook « Chicken junior officiel » (@artisanrotisseurchickenjunior) désormais accessible à l’adresse https://www.facebook.com/Chickenophil, pendant une période de six mois à compter de la première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
− ORDONNER la publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux journaux ou revues français au choix des demandeurs et aux frais exclusivement avancés par la société CHICKEN JUNIOR, la société CHICKEN O’PHIL et Monsieur [P] [X] ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], la société CHICKEN O’PHIL et la société CHICKEN JUNIOR à rembourser à Monsieur [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD le coût de ces deux publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxe de 6.000€ ;
− DEBOUTER Monsieur [P] [X], la société CHICKEN O’PHIL et la société CHICKEN JUNIOR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des demandeurs ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], la société CHICKEN O’PHIL et la société CHICKEN JUNIOR à payer à la société CHICKEN CHAUD et à Monsieur [G] [X] la somme de 6.000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], la société CHICKEN O’PHIL et la société CHICKEN JUNIOR aux entiers dépens ;
− DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR demandent au tribunal de;
— JUGER Monsieur [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD mal fondés en leurs demandes.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD de l’ensemble de leurs prétentions.
Très subsidiairement,
— JUGER n’y avoir lieu à solidarité entre Monsieur [P] [X] et la société CHICKEN JUNIOR et en conséquence débouter [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD de l’ensemble de leurs prétentions.
A titre reconventionnel,
— JUGER que la société CHICKEN CHAUD a violé son engagement de non concurrence
stipulée dans l’acte de cession du 9 février 2017.
En conséquence,
— CONDAMNER la société CHICKEN CHAUD à payer à la société CHICKEN JUNIOR la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire.
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD in solidum à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 15000 € en réparation du préjudice subie du fait de la présente procédure.
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la société CHICKEN O’PHIL de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à
l’encontre de la société CHICKEN JUNIOR.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société CHICKEN CHAUD et Monsieur [G] [X] à payer à la société CHICKEN JUNIOR et à Monsieur [P] [X] la somme de 3.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– CONDAMNER la société CHICKEN CHAUD et Monsieur [G] [X] aux entiers dépens en ce compris le cout du procès-verbal de constat de Maitre SIGARI en date
du 21 février 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL CHICHEN O’PHIL demande au tribunal, au visa de l’article L 711-1 et suivants du code de la [11], de:
— DEBOUTER la SARL CHICKEN CHAUD et Monsieur [G] [X] de
l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à solidarité entre la société CHICKEN JUNIOR et la société CHICKEN Ô’PHIL.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre la société CHICKEN JUNIOR et la société CHICKEN Ô’PHIL.
— DIRE ET JUGER que la SARL CHICKEN JUNIOR a volontairement dissimulé l’existence de l’action en cours lors de la cession de fonds de commerce.
— DIRE ET JUGER que sa responsabilité est engagée au titre de la garantie des vices cachés.
— Subsidiairement dire et juger que la SARL CHICKEN JUNIOR et Monsieur [P] [X] ont commis un dol.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER en conséquence la SARL CHICKEN JUNIOR in solidum avec Monsieur [P] [X] à relever indemne la société CHICKEN Ô’PHIL de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— A défaut, CONDAMNER la SARL CHICKEN JUNIOR et Monsieur [P] [X] in solidum à payer à la société CHICKEN Ô’PHIL le montant des dommages et intérêts que celle-ci aura été exposées à régler.
— Plus subsidiairement, CONDAMNER la SARL CHICKEN JUNIOR et Monsieur [P] [X] in solidum à relever indemne la société CHICKEN Ô’PHIL au titre de la garantie d’éviction.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [X], la SARL CHICKEN CHAUD, la SARL CHICKEN JUNIOR et Monsieur [G] [X] à verser à la SARLU CHICKEN Ô’PHIL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
sur la demande de nullité de la marque CHICKEN JUNIOR n'4692827
moyens des parties
Les demandeurs sollicitent la nullité de la marque CHICKEN JUNIOR déposée le 19 octobre 2020 par M. [P] [X] pour dépôt en fraude des droits de M. [G] [X] tout en invoquant une violation du contrat de cession partielle du fonds de commerce du 9 février 2017. Ils font valoir que:
— cette marque constitue une déclinaison de la marque première désignant un réseau de rôtisserie ambulante pour laquelle la société CHICKEN JUNIOR avait une autorisation d’utilisation précaire;
— si la société CHICKEN JUNIOR était autorisée à faire usage de ce signe à titre de dénomination sociale, rien ne l’autorisait à déposer ce signer à titre de marque et à l’exploiter vis à vis du public,
— la société CHICKEN JUNIOR ne fait plus partie du réseau CHICKEN CHAUD depuis le 26 février 2021 et que les défendeurs font croire au public que la marque CHICKEN JUNIOR est la continuation de la marque CHICKEN CHAUD qui n’existerait plus,
— le profit recherché vise à s’accaparer la bonne réputation et l’historique de l’entreprise attachée à la marque CHICKEN CHAUD dans une intention de lui nuire ;
— M. [P] [X] a parfaitement conscience de générer une entrave à l’activité économique de M. [G] [X] et de sa société CHICKEN CHAUD;
M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR concluent au rejet de la demande en faisant valoir que:
— le dépôt de la marque CHICKEN JUNIOR ne peut générer une entrave à l’activité économique de la société CHICKEN CHAUD alors que la marque est exploitée sur des emplacements qui lui ont été concédés lors de la cession de fonds de commerce de 2017 et sur lesquelles le cédant s’est interdit d’exploiter sa propre marque,
— il ne pouvait y avoir confusion dans l’esprit du public quant au fait que la marque CHICKEN CHAUD n’existerait plus alors que le post qui est incriminé communique sur le fait que la deuxième marque “prend son envol”,
— cette marque ne saurait constituer une déclinaison de la marque CHICKEN CHAUD en opposant que le terme n’est pas original pour la vente de poulet,
La SARL CHICKEN O’PHIL ne conclut pas sur cette demande, soulignant que cette marque n’est pas concernée dans le périmètre de la cession du fonds de commerce qui la concerne.
Réponse du tribunal
Il est admis que l’article L 712-6 du code de la [11] qui vise expressément le droit pour celui qui estime avoir un droit sur une marque enregistrée en fraude de ses droits de la revendiquer, n’étant qu’une application de l’adage “fraus omnia corrumpit”, ne fait pas osbstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux.
Un dépôt doit ainsi être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser , nécessaire à son activité ou encore en le contraignant à recourir à des moyens plus onéreux ou encore en entravant son exploitation.
Il incombe à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve et d’établir en particulier la connaissance par le fraudeur, à la date du dépôt litigieux, des intérêts au mépris desquels il a opéré son dépôt et de son intention de nuire.
Pour apprécier l’éventuelle mauvaise foi du déposant au sens de l’article 51 § 1 sous b) du règlement CE n° 40/94, la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,point 53) qu’il y avait lieu d’apprécier tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment de la demande d’enregistrement d’un signe et, notamment :
— le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé,
— l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers à continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
— le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ;
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les parties ont choisi depuis 2017 d’exploiter de lieux de vente ambulante distincts à travers des sociétés distinctes dans le cadre juridique et économique d’une cession partielle de fonds de commerce.
Fait désormais litige le fait pour le fils de poursuivre l’exploitation de son activité sous une autre marque que celle mise à disposition du père.
L’émancipation économique de l’activité professionnelle du fils existait manifestement d’un commun accord depuis 2017 du fait de ce choix de cession de fonds de commerce.
L’autorisation d’un usage de la marque de la société du père maintenait certes un esprit de communauté d’entreprises familiales.
Néanmoins, il n’apparaît pas que cette “communauté” ait été encadrée juridiquement et économiquement par les parties par une volonté de faire dépendre l’activité du fils de celle du père dans le cadre d’un contrat de franchise ou de licence de marque par exemple.
Dans ces conditions, le fait pour le fils, cessionnaire du fonds de commerce d’arrêter l’usage de la marque de son père, cédant, même en communiquant sur la filiation de leurs activités, n’apparaît pas caractériser l’existence d’un dépôt frauduleux dès lors que ce dépôt ne pouvait avoir pour effet de priver la société du père d’utiliser sa marque pour la poursuite de son activité sur des zones de chalandise parfaitement distinctes et mutuellement acceptées, par le biais de sociétés économiquement indépendantes.
L’intention caractérisant ce dépôt de marque litigieuse résidant dans l’émancipation ou “l’envol” de la société du fils n’apparaît donc pas frauduleuse en ce sens qu’elle ne préjudice pas à l’activité de la société du père. Cette intention ne peut être qualifiée de malhonnête et il n’est caractérisé aucun effet dommageable consécutif à ce dépôt.
Les demandeurs allèguent, dans leurs conclusions, de l’existence d’une violation du contrat de cession partielle de fonds de commerce du 9 février 2017. Si les clauses de ce contrat autorisaient la poursuite de l’usage de la marque réservée au cédant, en revanche aucune clause n’interdisait au cessionnaire de déposer son nom commercial en tant que marque et d’en faire usage en tant que marque.
Enfin, la circonstance que le fils ait usé de la page facebook de la société mère en la privant de cet accès aux réseaux sociaux, au bénéfice de sa propre communication, constitue une circonstance indépendante qui n’a pas pour effet de rendre le dépôt de la marque frauduleux, en ce qu’elle n’avait pas pour effet d’entraver l’activité de la société du père mais seulement de détourner un moyen de communication, dont il n’est pas démontré qu’il ait été essentiel à cette activité de commerce de proximité.
La demande de nullité de la marque CHICKEN JUNIOR pour fraude est rejetée.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le logo CHICKEN CHAUD
moyens des parties
Revendiquant des droits d’auteur sur le logo original CHICKEN CHAUD créé le 22 avril 2013, les demandeurs reprochent à la société CHICKEN JUNIOR et à M. [P] [X] d’avoir offert leurs services sous ce même logo ainsi que sous un logo CHICKEN JUNIOR constituant une déclinaison évidente, selon eux, de son logo en reprenant le même dessin original d’un poulet, la même stylisation du mot CHICKEN et du terme Rôtisseur Traditionnel cerclé de deux broches à rôtisserie.
Considérant, en outre, que la cession de fonds de commerce du 8 juin 2022 de la société CHICKEN JUNIOR à la société CHICKEN O’PHIL porte notamment sur l’utilisation de la marque CHICKEN JUNIOR afin d’écouler les marchandises floquées au nom du cédant et qui est reproduite sur les pages Facebook et Instagram , les demandeurs reprochent à la société CHICKEN O’PHIL de s’être livrée aux actes de contrefaçon de droit d’auteur depuis cette date. Ils produisent en ce sens des extraits des pages Facebook de la société CHICKEN O’PHIL en date du 25 juillet 2022, 5 mai 2023 et 9 janvier 2024 (pièce 28, 38 et 47).
M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR contestent la contrefaçon alléguée au regard des différences entre les logos, contestant le risque de confusion. Ils rétorquent que la reproduction d’un poulet ne saurait être considérée comme un signe distinctif original susceptible d’être la propriété exclusive de M. [G] [X] s’agissant d’un commerce de vente de poulet rôtis à emporter. Il est également conclu que le logo a été affiné de sorte qu’il ne peut plus constituer une contrefaçon.
La société CHICKEN O’PHIL conteste l’existence d’une contrefaçon de droit d’auteur et fait valoir que dans les extraits des pages facebook qui lui sont opposées, il n’est pas fait référence à la société CHICKEN CHAUD et qu’il n’est établi aucun acte positif de contrefaçon qui lui soit imputable.
Réponse du tribunal
En application de l’article L 112-1 du code de la [11], la protection par le droit d’auteur bénéficie à toute oeuvre de l’esprit mise en forme pourvu qu’elle soit une création de forme originale.
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la [11], toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
De même, les articles L. 335-2 et suivants du code de la [11], applicables à l’ensemble des oeuvres de l’esprit, indiquent que la contrefaçon se caractérise par l’atteinte portée aux droits exclusifs de l’auteur par, notamment, la reproduction sans autorisation des éléments qui caractérisent l’originalité de son oeuvre.
Il sera enfin rappelé au titre des principes applicables pour la résolution du présent litige que la contrefaçon au sens des Livres I et III du code de la [11] est constituée par la reprise des éléments originaux ou de partie des éléments qui caractérisent l’originalité de l’oeuvre, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il en résulte un risque de confusion auprès du consommateur moyen, et que la contrefaçon doit s’apprécier en fonction des ressemblances et non des différences entre les modèles en conflit.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable qu’un logo est de nature à constituer une oeuvre graphique protégeable au titre du droit d’auteur par une combinaison d’éléments verbaux et graphiques suffisamment précise révèlant la personnalité imprimée dans l’oeuvre objet du litige, peu importe la banalité des éléments verbaux le composant. L’agencement particulier de ces éléments, dont il n’est en rien démontré qu’il ait été imposé, révèle, en l’espèce, un parti pris esthétique évident.
Il convient donc d’examiner si les faits de contrefaçon allégués sont constitués.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à M. [P] [X] et à la SARL CHICKEN JUNIOR:
* des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique du logo CHICHEN CHAUD.
* des actes de contrefaçon par reprise d’éléments de son logo
Pour démontrer ces actes de contrefaçon, les demandeurs produisent :
* une pièce 17 constituée d’un extrait du 13 janvier 2021 de la page facebook utilisée par la SARL CHICKEN JUNIOR où figure le logo CHICKEN JUNIOR
* une pièce 13 constituée d’un extrait du 1er décembre 2020 de la page facebook utilisée par la SARL CHICKEN JUNIOR où figure le logo CHICKEN CHAUD
* une pièce 20 constituée du procès verbal de constat d’huissier en date du 21 mars 2021 reproduisant les extraits de la page facebook utilisée par la SARL CHICKEN JUNIOR à cette date où figure le logo CHICKEN CHAUD
* une pièce 28 constituée d’un extrait de la page facebook de “Chicken Junior Officiel” en date du 25 juillet 2022 où figure le logo CHICKEN JUNIOR.
S’agissant des reproductions à l’identique, il s’agit de déterminer si elles ont un caractère illicite.
L’usage du logo CHICKEN CHAUD était manifestement librement consenti entre les parties dans le cadre de leurs relations familiales et de concession de l’usage de la marque contractualisée dans le contrat de cession de fonds de commerce de 2017.
Cet usage est devenu litigieux après la mise en demeure du 16 novembre 2020 (pièce 16) notifiant “ sous préavis de trois mois (soit au 16 février 2021) la décision de la société CHICKEN CHAUD de mettre fin à tout droit d’usage et d’exploitation du nom commercial, de la marque et tous les signes distinctifs attachés à la marque et au nom, qui vous avaient été concédés pour une durée indéterminée.”
Le tribunal relève que si le procès-verbal d’huissier du 21 mars 2021 permet de caractériser un usage tendancieux un mois après la fin du préavis sur le site facebook renommé chickenjuniorofficiel, les défendeurs avaient manifestement néanmoins créé une nouvelle page facebook expurgé de ce logo puisqu’il est versé par les demandeurs eux mêmes, un extrait de ce site facebook (artisantrotisseurchichenjunior )en date du 13 janvier 2021 (deux mois avant le constat) avec le logo CHICKEN JUNIOR et sans le logo CHICKEN CHAUD.
Le caractère illicite de la reproduction à l’identique du logo CHICKEN CHAUD est donc caractérisé sur le site facebook renommé chickenjuniorofficiel.
La création d’une nouvelle page facebook artisantrotisseurchichenjunior dès avant la fin du préavis, dont le caractère raisonnable n’est pas critiqué ni critiquable, aurait permis, à elle seule, d’éviter toute difficulté du fait de la persistance de l’apparition du logo CHICKEN CHAUD sur la page facebook renommée chickenjuniorofficiel.
S’agissant des reprises d’éléments du logo CHICKEN CHAUD, il y a lieu de déterminer si elles caractérisent une contrefaçon des droits d’auteur.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les faits de contrefaçon s’apprécient en tenant compte des ressemblances et non des différences, de sorte que l’ensemble de l’argumentation soulevée par M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR pour mettre en avant les différences apparaît sans objet.
Lorsqu’une oeuvre est très distinctive et très caractéristique, il suffit d’emprunts minimes pour que la contrefaçon soit réalisée, alors que la contrefaçon d’une oeuvre combinant des éléments connus et moins novateurs ne sera réalisée que par l’emprunt de nombreux éléments. Dans ce dernier cas, ce sera souvent l’enchaînement de ces éléments banals qui constituera l’originalité de l’oeuvre, et seule la reprise de cet enchaînement sera susceptible de constituer la contrefaçon.
En l’espèce, la comparaison des logos en présence montre que la reprise se limite: – au dessin du poulet, qui est toutefois reproduit non comme élément visuel dominant du logo incriminé mais en dessous de l’élément verbal.
— à l’usage d’une couronne pour ponctuer la lettre i de l’élément verbal Chicken. Toutefois, l’examen du logo opposé montre que l’effet visuel de cette ponctuation est peu perceptible et n’apparaît pas comme un élément caractéristique du logo.
— à l’usage du terme “rôtisseur traditionnel” encadré par des symboles de broches stylisées. Toutefois, là encore, l’examen du logo opposé montre que cet élement est peu perceptible dans le logo et non déterminant dans l’effet visuel du logo.
Au final, les emprunts du logo opposé sont limités et non déterminants et la comparaison des logos n’évoque aucune ressemblance permettant de caractériser une contrefaçon de droits d’auteur.
La contrefaçon par imitation du logo CHICKEN CHAUD doit donc être écartée.
Les demandeurs reprochent à la SARL CHICKEN O’PHIL d’user du logo CHICKEN JUNIOR prétendument contrefaisant sur sa page facebook et produisent en ce sens une pièce 47 constituée d’une page facebook utilisée par la société Chicken O’Phil où parmi les photos, le logo CHICKEN JUNIOR est visible sur certaines d’entre elles.
La solution précédente qui a écarté l’existence d’une contrefaçon de droit d’auteur conduit à débouter les demandeurs de leur action en contrefaçon de droit d’auteur dirigée conre la SARL CHICKEN O’PHIL.
Sur la contrefaçon des marques CHICKEN CHAUD
moyens des parties
Les demandeurs, reprochent à la société CHICKEN JUNIOR et à M. [P] [X] d’avoir fait un usage non autorisé de la marque verbale CHICHEN CHAUD (déposée le 24 juin 2010) et de la marque semi-figurative CHICKEN CHAUD déposée le 2 décembre 2020, et ce à compter du 26 février 2021, date d’expiration du délai de préavis du terme de la mise à disposition de la marque et du nom commercial.
Ils reprochent également l’exploitation du signe CHICKEN JUNIOR qui consitue, selon eux, une déclinaison évidente de la marque CHICHEN CHAUD, faisant croire au public qu’ils seraient économiquement liés, ce qui n’est pas le cas depuis le 26 février 2021.
Les demandeurs produisent en ce sens:
* une pièce 13 constituée d’une page Facebook du 1er décembre 2020 utilisée par la société Chicken Junior
* une pièce 20 constituée du procès verbal de constat d’huissier du 21 mars 2021 reproduisant les extraits de la page facebook utilisée par la SARL CHICKEN JUNIOR à cette date où figure le logo CHICKEN CHAUD
* une pièce 28 constituée d’un extrait de la page facebook de “Chicken Junior Officiel” en date du 25 juillet 2022 où figure le logo CHICKEN JUNIOR
* une pièce 47 concernant la page de la société chicken o’phil où figure le logo CHICKEN JUNIOR
Ils reprochent enfin une exploitation sans autorisation d’une adresse mail [Courriel 9] en mai 2022.
Les demandeurs reprochent, en outre, à la société CHICKEN O’PHIL d’avoir fait usage de la marque CHICKEN JUNIOR qui figure sur des publications sur Facebook (pièce 28 et 38) et lui reproche également d’avoir profité de l’adresse précitée. Ils rétorquent que la bonne foi de la société CHICKEN O’PHIL est indifférente en matière de contre façon.
M. [P] [X] et la société CHICKEN JUNIOR répondent dans un paragraphe intitulé “Sur la validité de la marque Chicken junior / sur le logo” qu’il n’y a aucun risque de confusion s’agissant des logos et qu’aucune contrefaçon de marque n’est établie.
La société CHICKEN O’PHIL conclut qu’elle n’exploite ni la marque CHICKEN CHAUD ni la marque CHICKEN JUNIOR ni l’adresse mail , relevant qu’elle a été mise en copie d’un mail adressé à M. [P] [X].
Elle conteste toute similitude des logos ainsi qu’entre les marques CHICKEN CHAUD et CHICKEN O’PHIL.
Réponse du tribunal
L’article L 716-4 du code de la [11] dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabiltié civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au dexième alinéa de l’article L 713-4.
Selon l’article L 713-2 modifié du code de la [11], est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque
En l’espèce, le tribunal relève, à titre liminaire, que les mêmes pièces sont utilisées par les demandeurs pour établir la contrefaçon de droit d’auteur et la contrefaçon de marques, à l’exception de la question de l’utilisation d’une adresse mail.
A l’examen de ces pièces, il s’agit du même usage du logo qui est incriminé. La marque verbale CHICKEN CHAUD n’est pas utilisée en dehors des termes verbaux figurant dans le logo.
Concernant l’action dirigée à l’encontre de M. [P] [X] et de la SARL CHICKEN JUNIOR, tout comme dans l’action en contrefaçon de droit d’auteur, il y a lieu d’examiner la nature des actes illicites reprochés.
A l’instar de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, seuls les usages postérieurs au 26 février 2021 peuvent potentiellement revêtir un caractère illicite, compte tenu de l’autorisation expresse résultant de la clause d’autorisation figurant dans le contrat de cession de fonds de commerce de 2017.
Partant, la pièce 13 relative à une capture d’écran du 1er décembre 2020 n’est pas utile.
S’agissant d’une reproduction à l’identique du logo CHICKEN CHAUD caractérisée par la procès verbal du 21 mars 2021, l’action en contrefaçon de marque recouvre ici les mêmes faits que l’action en contrefaçon de droit d’auteur. Les critères de l’action en contrefaçon de marque sont également remplis, même s’il elle apparaît parfaitement redondante.
S’agissant de l’usage de la marque CHICKEN CHAUD par le biais de l’usage d’une adresse mail reprennant ce signe, la pièce 32 démontre effectivement l’usage de cette adresse mail par M. [P] [X] le 30 mai 2022 (réception d’un mail provenant de M. [M] [J] de la société PICHET) et le 11 juin 2022, transfert de ce mail sur la boîte mail de chickenophil.
Deux faits contrefaisants peuvent ainsi être retenus le 30 mai 2022 et le 11 juin 2022 à l’encontre de M. [P] [X] et de la société CHICKEN JUNIOR.
En revanche, il n’est pas établi par cette pièce 32 un usage de la boîte mail litigieuse par la société CHICKEN O’PHIL à qui un mail a été transféré. Aucun acte contrefaisant n’est établi à son encontre à ce titre.
S’agissant de l’usage du logo CHICKEN JUNIOR, il y a lieu de rappeler que l’action en contrefaçon de droit d’auteur a été rejetée, le tribunal n’ayant pas retenu de risque de confusion entre les logos.
Sous l’angle de la contrefaçon des droits des marques, s’agissant des faits incriminés consistant dans l’usage du logo CHICKEN JUNIOR, le tribunal doit déterminer si l’utilisation de ce signe caractérise un acte de contrefaçon de la marque.
Il y a lieu pour le tribunal de rechercher, sur le fondement des dispositions des articles L 713 -2 et L 713-3 du code de la [11] dans une hypothèse de similitude de signes, si au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits, services et activités désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public incluant le risque d’association du signe avec la marque.
S’agissant de la comparaison des signes, l’appréciation de leurs identité et similitudes doit être effectuée au plan phonétique, visuel et conceptuel et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, les demandeurs se dispensent de cette comparaison des signes en conflit et se contentent d’incriminer le signe CHICKEN JUNIOR comme constituant une déclinaison évidente pour eux de la marque CHICKEN CHAUD.
Si une similitude visuelle et phonétique existe du fait de l’usage du terme CHICKEN en terme d’attaque, il apparaît que ce terme a un faible pouvoir distinctif pour désigner un service de poulets rôtis.
En revanche, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les termes JUNIOR et CHAUD ni entre la combinaison des vocables CHICKEN CHAUD et CHICKEN JUNIOR.
Partant, le risque de confusion dans l’esprit du public n’apparaît pas établi, dès lors que le public s’intéressera forcément au seul terme distinctif de la marque sur lequel la similitude n’est pas démontrée.
Aucun fait contrefaisant n’est donc caractérisé du fait de l’usage du logo CHICKEN JUNIOR, et l’action en contrefaçon de marque n’est pas fondée que ce soit à l’encontre de M. [P] [X] et de la SARL CHICKEN JUNIOR que de la SARL CHICKEN O’PHIL.
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
Les demandeurs reprochent à M. [P] [X] et à la SARL CHICKEN JUNIOR des actes distincts, constitutifs selon eux, d’une concurrence déloyale et parasitaire. Ils reprochent:
— l’usurpation de la page Facebook “Chicken Chaud La Rôtisserie” entre le 19 octobre 2020 et le 10 juin 2021 et concluent qu’il s’agit d’une violation de l’obligation contractuelle de non concurrence du contrat de 2017,
— la mention mensongère d’une reprise de l’affaire CHICKEN CHAUD par le fils [X] en faisant croire que la société CHICKEN JUNIOR était le prolongement de la société CHICKEN CHAUD et qu’elle aurait été transmise de “père en fils depuis 1993", générant un risque de confusion et d’assimilation entre les activités en cause dans l’esprit du public pouvant penser qu’il s’agit d’une même entité. . Il est visé au soutien de cette argumentation les pièces 28 et 31.
— la reprise de l’univers et du code couleur de l’enseigne CHICKEN CHAUD par reprise de l’univers graphique et du code couleur rouge et jaune (il est visé les pièces 28 et 38) et les camions bicolores rouge et jaune caractéristiques de l’enseigne CHICKEN CHAUD et les nappes vichy rouges et blanches et un matériel identique, générant un risque de confusion dans l’esprit du public amené à croire à un lien entre les défendeurs et le réseau CHICKEN CHAUD. Ils incriminent également la réalisation de substantielles économies de recherche et de développement, de création et de promotion des activités des défendeurs.
— l’exploitation illicite des coordonnées téléphoniques et email de la société CHICKEN CHAUD. Ils reprochent à ce titre un détournement de clientèle attachée à l’enseigne en changeant les coordonnées de contact de l’entreprise sur la page Facebook durant son exploitation illicite pendant 8 mois. En outre, ils reprochent le détournement de l’adresse email pour reprendre à bon compte les clients de CHICKEN CHAUD
Ils concluent que la société CHICKEN JUNIOR, M. [P] [X] et depuis le 8 juin 2022, la société CHICKEN O’ PHIL s’immiscent délibérément dans le sillage de la société CHICKEN CHAUD et cherchent à profiter, sans son autorisation, de son savoir faire, de son travail intellectuel et de ses investissements sans bourse délier, pour offrir une activité identique sous la même appellation et sous le même univers graphique et visuel, en faisant croire à tort au public qu’elles auraient pris le relai de l’activité de la société CHICKEN CHAUD et en utilisant ses propres moyens de communication usurpés dont sa page Facebook et l’adresse mail.
M. [P] [X] et la société CHICKEN JUNIOR concluent au rejet des demandes au titre de la concurrence déloyale. Ils contestent
— l’usurpation d’identité et l’appropriation des données de la page Facebook en faisant valoir qu’un compte facebook a été créé par M. [P] [X] pour que son père puisse être administrateur de la page CHICKEN CHAUD et qu’il a été créé la propre page Facebook le 15 novembre 2020
— la prétendue mention mensongère en contestant avoir indiqué qu’il s’agissait d’une affaire transmise de père en fils et tout risque dans l’esprit du public sur une éventuelle disparition de la société CHICKEN CHAUD ,
— le caractère fautif de l’utilisation de camions bicolores rouge et jaune faisant parti de la cession du fonds de commerce,
— l’usurpation de numéro de téléphone alors qu’il a été mis en place un numéro dédié à CHICKEN JUNIOR et le caractère fautif de l’unique mail adressé par la société PICHET qui s’est trompé d’adresse mail à la suite d’un entretien préalable téléphonique. Ils contestent l’existence d’une exploitation frauduleuse de la boîte mail.
Ils contestent également toute violation de la clause de non concurrence soulignant que les activités sont exploitées sur des emplacements dédiés. Ils font également plaider que la société CHICKEN JUNIOR était autorisée à utiliser la marque CHICKEN CHAUD nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées et qui sont sans aucune valeur au regard des stipulations contractuelles.
La SARL CHICKEN O’PHIL conteste toute concurrence déloyale, qui ne peut être caractérisée selon elle, alors que les différentes sociétés interviennent sur des points de vente et des emplacements différents. Elle oppose que le “pot-pourri” de griefs présentés à l’encontre de la société CHICKEN JUNIOR ne la concerne pas
Réponse du tribunal
La concurrence déloyale peut être admise toutes les fois qu’il apparaît qu’une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d’autrui en créant un risque de confusion.
Il est constant qu’entre groupement concurrent, les agissements parasitaires constituent une forme de concurrence déloyale, c’est à dire tout acte contraire aux usages honnêtes commerciaux de nature à créer une confusion avec les produits ou l’activité d’un concurrent. L’acte parasitaire se définissant quant à lui, indépendamment de tout risque de confusion, comme le comportement d’un acteur économique qui se place dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété.
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter le grief tiré d’une utilisation de l’adresse mail alors que l’agissement incriminé se confond avec celui reproché au titre de la contrefaçon de marque, étant rappelé la règle de non cumul des actions en concurrence déloyale et en contrefaçon.
Il convient également, à titre liminaire, de constater que les agissements reprochés, qu’il s’agisse d’une usurpation de la page facebook durant 8 mois, d’une prétendue mention mensongère d’une reprise de l’affaire CHICKEN CHAUD, de l’exploitation de coordonnées téléphoniques sont étrangers à la SARL CHICKEN O’PHIL.
Le seul agissement qui peut lui être reproché est l’utilisation de camion rouge et jaune.
Ce grief sera examiné en premier. Pour étayer ce grief, les demandeurs reproduisent, dans leurs conclusions, des photographies montrant les camions rôtissoires rouges et jaunes utilisés par les différents protagonistes de la présente affaire.
Aucun agissement fautif ne peut être caractérisé comme découlant de cette circonstance. D’une part, une combinaison de couleurs habituelles, jaune et rouge, sur des camions rotisseurs d’aspect non particulier, n’apparaît nullement être un élément distinctif de nature à engendrer une confusion pour la clientèle, pas plus que la persistance d’un usage de nappes vichy pour la société CHICKEN JUNIOR. D’autre part, ainsi qu’il est justement rappelé en défense, la cession de fonds de commerce portaient sur ces camions, aucun acte fautif ne pouvant dès lors résulter de la poursuite de l’exploitation de ces éléments corporels.
Les autres pièces produites au sujet d’une reprise de code couleur, à savoir les pages facebook, ne démontrent aucunement le risque de confusion allégué. Par exemple, la pièce 28 montre que le logo peut être représenté sur fond marron avec écriture en jaune alors que le logo originaire a une dominante rouge. Au demeurant, les conclusions des demandeurs sont laconiques sur la reprise incriminée.
Ces éléments conduisent donc à rejeter l’action en concurrence déloyale à l’encontre de la société CHICKEN O’PHIL et à écarter ce moyen à l’encontre de M. [P] [X] et de la société CHICKEN JUNIOR.
La lecture du post instagram du 16 novembre 2020 qui est incriminé par les demandeurs (page 23 du constat d’huissier) ne laisse pas transparaître une information mensongère relative à une disparition de la société CHICKEN CHAUD, ainsi qu’il est allégué, mais la seule promotion de la nouvelle image de la société CHICKEN JUNIOR, ce fait n’étant pas en soi, un acte de concurrence déloyale.
En revanche, l’examen du procès verbal d’huissier du 23 mars 2021 permet de constater qu’à cette date (page 27) la page facebook chicken chaud rôtisserie affichait un contenu indisponible.
Si M. [P] [X] a manifestement créé une autre page facebook “artisantrotisseurchickenjunior” (pièce 13 des demandeurs par exemple), ses explications sont particulièrement confuses quant à la nécessité de créer un compte pour son père plutôt que de lui transmettre d’initiative les données pour administrer le compte permettant de gérer la page Facebook CHICKEN CHAUD.
Le tribunal ne peut que constater que sur la page Facebook renommée CHICKEN JUNIOR, Rôtisseur de père en fils depuis 1993 ( le nom a été remplacé le 19 octobre 2020 ainsi qu’il ressort de la capture d’écran en page 21 du constat d’huissier) figurent, ainsi que l’a constaté l’huissier (page 23 à 26 du constat), des publications antérieures au 15 novembre 2020 et pour la plus ancienne remontant à septembre 2010,concernant la société CHICKEN CHAUD.
Il apparaît donc qu’il y a eu à la fois création d’un nouveau compte Facebook mais également modification du compte servant de support de communication à CHICKEN CHAUD.
Ainsi, peu importe le créateur de cette page, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 8 juin 2021, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée.
L’existence d’une captation d’un support de communication sur les réseaux sociaux est démontrée et doit être qualifiée d’agissement déloyal de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il est de nature à priver de manière illégitime un support utile à la promotion de l’activité de l’entreprise CHICKEN CHAUD, et ce peu importe l’existence de points de vente dédiés à l’activité de chacun. Notamment, l’entreprise CHICKEN CHAUD a pu ainsi être privée de la communication de son numéro de téléphone et de ses coordonnées sur ce support ainsi qu’elle se plaint dans un grief qui se confond avec celui de l’usurpation de la page Facebook.
Les faits de concurrence déloyale sont ainsi caractérisés à l’encontre M.[P] [X] et de la SARL CHICKEN JUNIOR au titre de l’usurpation de la page Facebook.
Sur les demandes indemnitaires.
Moyens des parties
Les demandeurs demandent l’indemnisation d’un préjudice matériel au titre d’une perte de redevance de marque et de droit d’auteur, en retenant un taux de redevance de 12 % appliqué aux chiffres d’affaires de la société CHICKEN JUNIOR pour la période courant du 26 février 2021 au 8 juin 2022, soit la somme de 62.051,86 euros.
A ce titre, ils forment également une demande indemnitaire calculée sur les mêmes principes d’un montant de 88 709,92 euros à l’encontre de la société CHICKEN O PHIL.
Ils ajoutent une demande indemnitaire à l’encontre des trois défendeurs au titre d’un gain manqué concernant une prestation annuelle au bénéfice de la société PICHET à hauteur de 6 804,40 euros.
Ils demandent l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros au bénéfice de la SARL CHICKEN CHAUD et de 30 000 euros au bénéfice de M. [G] [X]. Il est plaidé que l’usurpation de la page Facebook pendant 8 mois, qui l’a privé de son support de communication habituelle, a généré des difficultés avec les autres membres du réseau CHICKEN CHAUD. Ils se plaignent d’une usurpation opérée en vue d’annihiler son activité.
Ils forment les mêmes demandes au titre du préjudice moral à l’encontre de la société CHICKEN O’PHIL à qui il reproche d’avoir repris pour son compte l’ensemble des actes frauduleux, contrefaisants, déloyaux et parasitaires commis antérieurement par la société CHICKEN JUNIOR et M. [P] [X] en concourrant à la réalisation d’un seul et même dommage.
Les demandeurs demandent également, sur le fondement de l’article 549 du code civil, la condamnation solidaire de la société CHICKEN JUNIOR et de M. [P] [X] à leur payer la somme de 204 543,46 euros au titre des fruits illicitement perçus en fraude de leurs droits entre 2020 et 2022. Ils plaident que les défendeurs se sont illicitement accaparés les parts de marché de la société CHICKEN CHAUD au bénéfice de dépôt frauduleux de marque.
M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR concluent au rejet des demandes en contestant l’existence d’un quelconque préjudice lié à une perte de clientèle et de résultat en lien avec les griefs allégués. Ils relèvent que les demandeurs prétentent calculer leurs préjudices sur la base d’une franchise qui n’existe pas. Ils concluent que la demande relative aux fruits perçus est ubuesque et ne repose sur aucun fondement.
Il est par ailleurs plaidé que M. [P] [X] n’est en rien concerné par les demandes indemnitaires qui ne sont susceptibles de concerner que la société CHICKEN JUNIOR. Il est demandé le rejet de toute demande formée à l’encontre de M. [P] [X].
La Société CHICKEN O’PHIL conclut au rejet des demandes formées à son encontre faute de preuve et s’oppose à toute condamnation solidaire . Elle conclut que le dommage allégué ne saurait être indivisible puisque les fautes supposées n’ont pu que se succéder dans le temps avec des objets différents.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société CHICKEN JUNIOR au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie d’éviction ou encore au titre d’une responsabilité extra contractuelle pour réticence dolosive du cédant qui ne l’a pas informé du litige.
La société CHICKEN JUNIOR et M. [P] [X] s’opposent à cette demande de garantie en contestant tout dol ou garantie d’éviction dès lors que la procédure n’a pas pour objet la revendication du fonds cédé à la société CHICKEN O PHIL.
Réponse du tribunal
Pour rappel, aucune contrefaçon de droit d’auteur ou de marque ni agissement déloyal ou parasitaire n’a été retenue à l’encontre de la société CHICKEN O’PHIL.
En conséquence, toutes les demandes formées à son encontre sont rejetées.
Ensuite, la demande de nullité de la marque CHICKEN JUNIOR pour dépôt frauduleux a été rejetée.
En conséquence, les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [P] [X] et de la SARL CHICKEN JUNIOR, fondées sur l’article 549 du code civil sont rejetées. En tout état de cause, cette demande n’était pas fondée.
Il résulte des motifs précédents qu’il a été retenu :
— une contrefaçon de droit d’auteur et de marque du fait de l’usage du logo CHICKEN CHAUD constaté le 23 mars 2021, un mois après l’issue du préavis.
— deux faits de contrefaçon de marque par l’usage de la boîte mail en mai et juin 2022.
— un agissement de concurrence déloyale du fait de l’usurpation de la page facebook durant 8 mois.
L’ article L 716-4-10 du code de la [11] dispose que pour fixer les dommages et intérêts , la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant d e la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L. 331-1-3 du code de la [11] prévoit un système indemnitaire équivallent en matière de droit d’auteur.
En l’espèce, le manque à gagner allégué sera écarté alors que les demandeurs se dispensent de démontrer que la société PICHET leur facturait chaque année le type de prestation honorée par la société CHICKEN O’ PHIL et qu’ils ont ainsi perdu ce client.
S’agissant de l’appréciation des bénéfices réalisés par le contrefacteur, il y a lieu de prendre en considération le caractère très ponctuel de l’usage de la marque lors de l’usage de la boîte mail et du caractère limité dans le temps de la reproduction du logo sur la page de communication Facebook dont il n’est pas établi l’impact déterminant pour l’activité de proximité de ce commerce de proximité.
Ces circonstances conduisent à limiter le préjudice matériel au titre de la contrefaçon de marque et de droit d’auteur à hauteur de 1500 euros.
M. [P] [X], à qui il peut être imputé une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant et la société CHICKEN JUNIOR seront condammnés in solidum à payer cette somme à la société CHICKEN CHAUD et à M. [G] [X].
Au titre du préjudice moral, il y a lieu de tenir compte également du préjudice causé par l’usurpation du compte facebook, créant une désorganisation dans l’usage de ce moyen de communication sur les réseaux sociaux. Le dommage est en revanche exclusivement celui de la société CHICKEN CHAUD, peu importe la relation filiale entre les parties.
M. [P] [X] et la société CHICKEN JUNIOR seront condamnés in solidum à payer à la Société CHICKEN CHAUD la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres mesures réparatoires
moyens des parties
Les demandeurs sollicitent des mesures d’interdiction d’usage de signe identique ou similaire aux marques et de logo identitique ou similaire et l’univers graphique et visuel, des codes couleurs sur les camions, sous astreinte. De même que la transmission de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès administrateur à l’adresse email outre la publication de la décision.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes.
Réponse du tribunal
Les demandes seront rejetées alors que les agissements fautifs sont suffisamment réparés et ont manifestement cessé. La demande de transmission de code administrateur de l’adresse mail litigieuse sera également rejetée dès lors que M. [P] [X] a manifestement cessé toute activité.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société CHICKEN JUNIOR et M. [P] [X]
moyens des parties
La société CHICKEN JUNIOR et M. [P] [X] reprochent à la société CHICKEN CHAUD d’avoir violé l’obligation de non concurrence en exerçant son activité à proximité de la [Adresse 10] le dimanche matin. Ils demandent l’allocation de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre M. [P] [X] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la procédure injustifiée lui cause un important préjudice physique et moral.
M. [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD s’opposent à ses demandes en faisant valoir que l’emplacement qui lui a été reproché n’entre pas dans le périmètre de la clause de non concurrence. Ils concluent également au rejet de la demande au titre d’une procédure abusive.
Réponse du tribunal
La violation de la clause de non concurrence pas plus qu’un agissement de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés et la demande indemnitaire sera rejetée.
La solution donnée au litige conduit au rejet de la demande au titre d’une procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. M. [P] [X] et la Société CHICKEN JUNIOR seront condamnés à payer à M. [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés aux dépens.
M. [G] [X] et la société CHICKEN CHAUD , qui succombent dans toutes leurs demandes à l’encontre de la société CHICKEN O’PHIL seront condamnés à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE la demande de nullité de la marque CHICKEN JUNIOR pour dépôt frauduleux,
— REJETTE toutes les demandes à l’encontre de la société CHICKEN O’PHIL;
— CONDAMNE M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR à payer à M. [G] [X] et la SARL CHICKEN CHAUD la somme de 1500 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la contrefaçon de marque et de droit d’auteur,
— CONDAMNE M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR à payer à la SARL CHICKEN CHAUD la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral au titre de contrefaçon de marque et de droit d’auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire,
— REJETTE toutes les autres demandes formées par M. [G] [X] et la SARL CHICKEN CHAUD,
— CONDAMNE M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR à payer à M. [G] [X] et la SARL CHICKEN CHAUD la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [G] [X] et la SARL CHICKEN CHAUD à payer à la SARL CHICKEN O’PHIL la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [P] [X] et la SARL CHICKEN JUNIOR aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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