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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00946 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVYM
DEMANDERESSES
Madame [F] [J], domiciliée : chez M. [A] [E], [Adresse 14]
Madame [O] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Toutes les quatres représentées par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Gérard WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Laure DESFORGES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002689 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 20], est décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 19] laissant pour lui succéder ses 5 enfants issus d’un premier mariage [C], [Z], [T], [B] et [O] ainsi que sa deuxième épouse [F] [J] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Par acte en date du 1er mars 2023, Madame [Z] [R] née [U], Madame [C] [M] née [U] et Madame [O] [S] née [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [T] [U] au visa des articles 815 et 840 du code civil aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [U].
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/946.
Par acte en date du 19 mars 2024, Madame [Z] [R] née [U], Madame [C] [M] née [U] Madame [O] [S] née [U] et Madame [F] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [B] [U] en intervention forcée à l’instance en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [U].
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le jonction de cette procédure portant le RG n° 24/1481 avec la procédure intiale portant le RG n°23/946.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile,Madame [Z] [R], Madame [C] [M], Madame [F] [J] veuve [U] et Madame [O] [S] demandent au tribunal de:
Vu l’article 815 du code civil,
Vu l’article 840 du code civil,
DIRE ET JUGER la demande de Madame [Z] [R] NEE [U], Madame [C] [M] NEE [U], de Madame [O] [S] NEE [U] et de Madame [F] [J] recevable et bien fondée ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] [U], Madame [C] [M], Madame [Z] [R], Madame [T] [U], M. [B] [U] et Madame [O] [U] ;
DÉSIGNE Maître [L] ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage ;
DEBOUTER Mme [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête ;
DIT que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles
à l’accomplissement de sa mission dans le mois de la saisine du notaire ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords entre Mme [F] [U], Madame [C] [M], Madame [Z] [R], Madame [T] [U] , M. [B] [U] et Madame [O] [U] sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès- verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
IMPARTIR au notaire un délai de 6 mois pour établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
CONDAMNER Mme [T] [U] à verser à Madame [Z] [R] ,
Madame [C] [M] et Madame [O] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions du 31 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [U] demande au tribunal de:
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 840 du Code civil,
DEBOUTER Madame [Z] [U] épouse [R], Madame [C] [U] épouse [M], Madame [O] [U] épouse [S] de leurs demandes comme étant irrecevables,
SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [U],
JUGER que Madame [Z] [U] épouse [R], Madame [C] [U] épouse [M], Madame [O] [U] épouse [S], Madame [F] [J] se sont rendus coupables de recel successoral sur l’ensemble des biens meubles dépendant la succession,
CONDAMNER Madame [Z] [U] épouse [R], Madame [C] [U] épouse [M], Madame [O] [U] épouse [S], Madame [F] [J] à les rapporter à la succession et les priver de tous droits sur ces meubles
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle Madame [Z] [U] épouse [R], Madame [C] [U] épouse [M], Madame [O] [U] épouse [S] à payer à Maître Jérôme BOURQUENCIER la somme de 2000 euros H.T soit 2400 euros TTC,
CONDAMNER Madame [Z] [U] épouse [R], Madame [C] [U] épouse [M], Madame [O] [U] épouse [S] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] demande au tribunal de:
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [U] décédé le [Date décès 12] 2019.
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage.
Débouter Mesdames [Z], [C] et [O] [U] ainsi que Madame [F] [J] de toutes leurs demandes contraires
Condamner in solidum Mesdames [Z], [C] et [O] [U] ainsi que Madame [F] [J] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [B] [U] fait remarquer dans le corps de ses écritures qu’il conviendra d’ordonner la vente de l’immeuble qui est le principal point de désaccord entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 19 août 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1361 du code de procédure civile précise
«Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du code de procédure civile ajoute que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. “
Dans leurs dernières conclusions les demandeurs ont précisé que l’actif de la succession comporte un bien immobilier sis à [Localité 19] (37) de sorte qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile prévoyant un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Par ailleurs suivant courrier de Maître [Y] du 18 janvier 2022, Madame [T] [U] a été mise en demeure de faire connaître son avis ou son accord sur la mise en vente de l’immeuble successoral mais elle n’a donné aucune suite de sorte qu’un partage amiable n’a pas été possible.
En l’espèce, il est établi que le partage de la succession se trouve bloqué par le refus de Mme [T] [U] de donner son accord écrit et de retourner les documents donnant mandat au Notaire chargé de la succession afin qu’il procède à la vente de l’immeuble sis commune de [Localité 19] (37) cadastré section Bn°[Cadastre 4] lieudit [Localité 17] et section B n°[Cadastre 2].
Dans le corps de leurs écritures les demandeurs précisent qu’ils sollicitent la vente de l’immeuble indivis sis à [Localité 19].
Il ressort d’un acte de notoriété dressé le 16 octobre 2020 que les droits des ayant-droits de Monsieur [P] [U] s’établissent comme suit:
— Mme [F] [U] : ¼ ou 5/20 ème en pleine propriété
— Madame [C] [M] : 3/20 ème en pleine propriété
— Madame [Z] [R] : 3/20ème en pleine propriété
— Madame [T] [U] : 3/20ème en pleine propriété
— M. [B] [U] : 3/20ème en pleine propriété
— Madame [O] [U] : 3/20ème en pleine propriété.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande en partage judiciaire et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [U] né le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 19].
Il y a lieu commettre pour ce faire, Maître [I] [H] notaire au sein de la SELAS Amboise notaire et de désigner F.Marty- Thibault, vice -président pour surveiller les opérations et de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête de la partie la plus diligente.
Sur la demande relative au recel succesoral
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
En l’espèce, Madame [T] [U] soutient que divers biens meubles de la succession auraient disparu. Elle évoque des bijoux de famille, des Napoléons, des meubles meublant dont une armoire lorraine, des chaises du château d'[Localité 13], de l’argenterie titrée.
Il lui appartient de rapporter la preuve de cette prétention et ce conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, il est produit l’inventaire réalisé au décès de Madame [U] en 1992 qui ne fait pas apparaître l’ensemble des biens décrits par Madame [T] [U].
Il est précisé que l’ensemble du mobilier visé dans cet inventaire est toujours présent dans l’immeuble dont l’armoire et une paire de chaises lorraines.
Dans ces conditions, Madame [T] [U] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque recel de biens meubles. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Il convient enfin d’ordonner, à défaut de vente amiable de l’immeuble dans le délai de 12 mois sur le prix qui sera déterminé par le notaire, la licitation devant le Tribunal judiciaire de Tours de l’immeuble sis à [Localité 19] (37) cadastré section Bn°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 18] et section B n°[Cadastre 2] dont la vente est sollicitée dans le corps des écritures des demandeurs ainsi que dans celui de Monsieur [B] [U].
La mise à prix de l’immeuble sera fixée par le notaire en charge de la succession.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable la demande en partage judiciaire,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [U] né le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 19],
Commet pour ce faire, Maître [I] [H] notaire au sein de la SELAS Amboise notaire,
Désigne F.Marty- Thibault, vice -président pour surveiller les opérations et dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête de la partie la plus diligente,
Déboute Madame [T] [U] de sa demande au titre du recel successoral de biens meubles,
Dit qu’il sera procédé par le notaire, dans un délai de 12 mois, à la vente amiable de l’immeuble sis à [Localité 19] (37) cadastré section Bn°[Cadastre 4] lieudit [Localité 17] et section B n°[Cadastre 2] sur la valeur déterminée par le notaire,
Ordonne à défaut, la licitation par devant le Tribunal judiciaire de Tours de l’immeuble sis à [Localité 19] (37) cadastré section Bn°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 18] et section B n°[Cadastre 2] sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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