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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 23/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 09 Avril 2026
MINUTE N°
N° RG 23/04401 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHXH
Affaire : [X] [T] – [J] [Y]
C/ S.C.I. [Adresse 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 09 Avril 2026 a été rendue le 09 Avril 2026 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS
Le 9 Avril 2026
Mentions diverses :
Renvoi MEE 21.05.2026
Vu l’acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023 par lequel monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] ont fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil,
— Condamner la SCI [Adresse 1] à leur payer la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,
— Condamner la SCI [Adresse 1] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SCI [Adresse 1] (rpva 01/10/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis
— Déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal judicaire d’Ajaccio.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 43, 54, 648 et 690 du code de procédure civile
— Déclarer nulle l’assignation du 9 novembre 2023
— Condamner Monsieur [X] [T] et Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ZOHAR ;
Vu les conclusions d’incident de monsieur [T] et de monsieur [Y] (rpva 23/09/2025) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
— Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes relatives à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice et à la nullité de l’assignation,
— Condamner la SCI [Adresse 4] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 23 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI [Adresse 1] expose qu’elle a été assignée par monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] au motif qu’elle n’aurait pas réitéré un compromis de vente conclu entre eux le 3 septembre 2022, mais affirme qu’elle ne les connaît pas et qu’aucun lien contractuel ne les unit.
Elle relève que monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] affirment qu’ils ont conclu le compromis avec une SCI [Adresse 1] gérée par l’association AAGE (Aide à la Gestion des Petites Entreprises) et représentée par monsieur [O], gérant de cette association.
Elle explique qu’à cette date, et encore à ce jour, son gérant est l’association ASPJJ (Association pour la sauvegarde et la préservation de patrimoine bâti et de jardins).
Elle affirme que la demande de dommages et intérêts de monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] est mal fondée puisqu’aucun lien contractuel ne les unit et qu’ils auraient dû la faire assigner sur le fondement délictuel.
Elle invoque l’article 43 du code de procédure civile et l’absence de lien contractuel, et estime qu’ils auraient dû saisir la juridiction du ressort de son siège social situé à Ajaccio, soit le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Subsidiairement, elle invoque la nullité de l’assignation, sur le fondement des articles 54 et 648 du code de procédure civile, expliquant que l’acte introductif d’instance ne mentionne pas son siège social qui a été transféré à [Localité 3] depuis le 3 janvier 2022.
Elle estime que cette irrégularité est manifestement volontaire puisque son siège social figure sur son extrait Kbis.
Elle ajoute que l’assignation a été signifiée à [Localité 1], à l’adresse de l’un des biens qu’elle possède, et que le commissaire de justice a relevé lors de son passage qu’il n’avait trouvé personne sur place et qu’il s’était contenté de relever son nom sur la boîte aux lettres.
Elle estime que monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] ne peuvent se rattacher à la théorie des gares principales puisque l’adresse de signification à [Localité 1] ne correspond même pas à un de ses établissements secondaires et affirme que ce comportement manifestement volontaire lui cause un grief, porte atteinte à son droit à un procès équitable et rompt le principe d’égalité des armes.
Monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] font valoir qu’ils fondent leur demande principale suite au refus de réitération d’un compromis de vente portant sur un bien situé à [Localité 1] et que cette action indemnitaire, relevant d’une matière mixte, doit être portée devant la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Sur l’exception de nullité de l’assignation, ils considèrent que la SCI NICE GARIBALDI ne peut se prévaloir d’aucun grief puisqu’elle a pu se constituer régulièrement et faire valoir ses droits.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 44 du même code prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes de l’article 46 de ce même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, le litige opposant les parties porte principalement sur la validité d’une promesse unilatérale de vente immobilière, contentieux qui relève d’une matière mixte.
Bien que la SCI [Adresse 1] réfute le lien contractuel qui l’unit à monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y], force est de constater qu’ils produisent un compromis de vente conclu avec la société civile [Adresse 1] immatriculée au RCS de Nice sous le numéro SIREN 799393418.
Le moyen tiré de l’absence de lien contractuel est un moyen de fond qui tend au bienfondé de la demande et ne permet pas d’écarter la compétence du tribunal judiciaire de Nice, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation pour non-réitération d’un compromis de vente d’un immeuble situé à Nice.
Dès lors, eu égard à ce qui précède et à la matière mixte du litige, le bien faisant l’objet du compromis de vente étant situé [Adresse 2] à Nice, le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître de l’action de monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] à l’encontre de la SCI [Adresse 1] et l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio sera rejetée.
Sur l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5 Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 649 du même code prévoit que la nullité de ces actes est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code, en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif que le siège social de la SCI [Adresse 1] n’est pas précisé et que l’acte a été signifié au [Adresse 2] à Nice alors que l’extrait Kbis de la société indique un siège social à Ajaccio.
Bien que ces éléments soient de nature à entraîner la nullité pour vice de forme de l’acte, la SCI [Adresse 1] échoue à rapporter la preuve d’un grief puisqu’elle a pu constituer avocat avant la date de l’audience d’orientation et faire valoir ses droits en défense.
Par conséquent, l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée par monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident qu’elle a provoqué, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser la somme de 800 euros à monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI [Adresse 1] au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du litige,
REJETONS l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation signifiée le 9 novembre 2023 par monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y],
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à monsieur [X] [T] et monsieur [J] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI NICE GARIBALDI aux dépens de l’incident,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 (audience dématérialisée) et pour conclusions au fond de la SCI [Adresse 1] avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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