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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 22/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 22/01118 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7IS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 novembre 2022
Convocation(s) : 05 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 23 mars 2020.
Cet accident a occasionné, aux termes du certificat médical initial établi le 27 mars 2020 par le docteur [J] [K] une « entorse cheville gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Isère, selon décision notifiée à l’intéressé par courrier du 10 avril 2020.
Par certificat médical final du 18 décembre 2020, le docteur [J] [K] a conclu à la guérison de Monsieur [I] [G] avec un retour à l’état antérieur.
Le 04 mars 2022, le docteur [L] [H] a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une nouvelle lésion : « entorse cheville gauche-douleurs, douleurs lombaires avec sciatalgie gauche ».
A réception de ce certificat, la CPAM de l’Isère a interrogé son service médical afin de savoir si les lésions décrites étaient en lien avec l’accident du travail du 23 mars 2020.
Le 26 octobre 2021, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à cette demande, au motif que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 1er avril 2022.
Monsieur [I] [G] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester cette décision, laquelle n’ayant pas répondu, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 28 novembre 2022, Monsieur [I] [G] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère.
Par jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise, aux fins notamment de dire s’il y a un lien de causalité entre l’accident du travail du 23 mars 2020 et les lésions objet du certificat médical du 4 mars 2022, et dans l’affirmative, dire si à la date du 4 mars 2022, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenues depuis la guérison apparente du 18 décembre 2020 et s’ils doivent être pris en charge au titre d’une rechute.
L’expert a accompli sa mission, et dressé son rapport d’expertise le 18 septembre 2024.
A la suite et en l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse, soutenues lors de l’audience par son conseil, Monsieur [I] [G] demande au tribunal de :
Juger la rechute du 04 mars 2022 comme étant en lien avec l’accident du travail survenu le 23 mars 2020 ;Enjoindre à la CPAM de notifier à Monsieur [I] [G] une nouvelle décision valant cette fois-ci reconnaissance du lien de causalité entre la rechute du 04 mars 2022 et l’accident du travail du 23 mars 2020 avec effet rétroactif à la date de rechute
En conséquence :
Juger que cette notification emportera toutes les conséquences habituelles y compris la tenue d’un examen médical par le médecin de la CPAM destiné à évaluer l’état d’incapacité de Monsieur [G] du fait de la rechute ;Juger que la décision sera opposable à la CPAM de l’Isère ou tout autre organisme ;Condamner la CPAM de l’Isère à régler à Monsieur [G] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il invoque les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dûment représentée, s’en rapporte sur la décision du tribunal à la suite du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
En l’espèce, Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 23 mars 2020, le certificat médical initial mentionnant une « entorse cheville gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Isère, et il a été déclaré guéri par certificat médical final du 18 décembre 2020.
Le 04 mars 2022, le docteur [L] [H] a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une nouvelle lésion : « entorse cheville gauche-douleurs, douleurs lombaires avec sciatalgie gauche», à la suite duquel le service médical de la CPAM a émis un avis défavorable d’ordre médical à cette demande, au motif que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Bien que régulièrement saisie, la CMRA n’a pas statué.
Sur ce, il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 23 mars 2020 et les lésions objet du certificat médical du 4 mars 2022. L’expert précise qu’il s’agit d’une arthrose évolutive post traumatique de la cheville et qu’il s’agit d’une rechute de l’accident du travail.
Ces conclusions, claires et motivées, justifient d’une rechute de l’accident du travail.
Il n’y a cependant pas lieu de faire injonction à la caisse de notifier une nouvelle décision, dès lors que le jugement rendu ce jour emporte en lui-même des conséquences rétroactives au jour du certificat médical de rechute.
En outre, il apparaît en l’état prématuré de dire que la caisse devra organiser un examen médical pour évaluer les séquelles de sa rechute. En effet, il n’est d’une part, pas justifié d’une consolidation avec séquelles de l’état de santé de l’assuré. D’autre part, le tribunal ne peut être saisi qu’à la suite d’un recours préalable obligatoire suite au rejet de la demande de l’assuré, dont il n’est pas justifié.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] [G] de reconnaissance de sa rechute, et il sera simplement dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devra procéder en conséquence à l’examen de ses droits.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Monsieur [I] [G] sera cependant débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie étant tenu par les avis du service médical.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec les circonstances de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 23 mars 2020 de Monsieur [I] [G], résultant du certificat médical de rechute du 04 mars 2022 du docteur [L] [H] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devra procéder en conséquence à l’examen des droits de Monsieur [I] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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