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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00405 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L44C
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00645
N° RG 23/00405 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L44C
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [O] [N] ([5])
[9] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [G] [X], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 02 Janvier 1953 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.S [13] a pour activité le transport de routier de voyageurs.
Elle a embauché Monsieur [O] [N] le 31octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de car.
Il a été victime le 11 juin 2021 d’un accident au cours duquel, selon la déclaration d’accident du travail faite le 16 juin 2021 par son employeur, alors que son car était à l’arrêt, il a voulu faire une manipulation à l’extérieur du car et a glissé sur une marche en descendant.
Il en est résulté une « contusion lombaire, épaule gauche. Cervicalgie » ainsi que cela résulte du certificat médical initial du 11 juin 2021 établi par le Docteur [E] du service des urgences du Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter de [Localité 14] (67).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision en date du 16 novembre 2022, la [9] a informé Monsieur [O] [N] de ce que son médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 31 décembre 2022.
Monsieur [O] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée le 16 février 2023.
Par recours déposé au greffe le 19 avril 2023, Monsieur [O] [N] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [Z] [M].
Celui-ci a établi son rapport le 08 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné le retour du dossier au médecin consultant afin que celui-ci précise si, à la date de la consolidation, Monsieur [O] [N] était juste consolidé ou guéri.
L’expert a établi un nouveau rapport de consultation médicale le 02 avril 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 1er août 2024, réceptionnées le 02 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [O] [N] sollicite :
— qu’il soit ordonné avant-dire droit à la [9] de produire tous les éléments émanant du médecin conseil et de la Commission médicale de recours amiable ;
— l’annulation et l’infirmation de la décision de la [9] du 16 novembre 2022 et de la décision suite à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 20 février 2023 ayant fixé la date de guérison au 31 décembre 2022 ;
— de dire et juger que son état n’était pas guéri suite à son accident du travail du 11 juin 2021 ;
— que soit ordonné en tant que de besoin un complément d’expertise ou une expertise médicale technique afin de déterminer si son état peut être considéré comme guéri à la suite de son accident du travail du 11 juin 2021 et à quelle date ;
— la condamnation de la [9] à reprendre le paiement des indemnités journalières depuis le 31 décembre 2022 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation de la [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il fait essentiellement valoir que :
— les lésions consécutives à son accident du travail du 11 juin 2021 n’ont pas disparu ;
— il souffre toujours de douleurs intenses au niveau du dos, de la tête ainsi que de l’intérieur des cuisses et ne peut pas rester debout plus de 10 minutes ;
— il bénéficie toujours d’un traitement antidouleurs sans que cela lui permette de mener une vie normale, de traitements antidépresseurs et anxiolitiques ainsi que de séances d’infiltration articulaire et de kinésithérapie ;
— son médecin traitant confirme qu’il présente une aggravation de ses douleurs rachidiennes, des vertiges cardiogéniques invalidants et des troubles du sommeil liés à ses douleurs ;
— il doit être aidé par son entourage pour toutes les activités de la vie quotidienne ;
— il est ainsi dans l’incapacité de retravailler et est toujours en arrêt de travail ;
— ni le médecin conseil de la [9], ni la Commission médicale de recours amiable n’ont explicité leur avis ;
— le Docteur [M], médecin consultant, n’explique pas plus la notion de guérison avec retour à l’état antérieur à laquelle il conclut ;
— son médecin traitant estime qu’il s’agit a minima d’une guérison avec séquelles algo-fonctionnelles ;
— il a été récemment été licencié pour inaptitude et la [10] lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— il appartient à la [8] de produire les éléments médicaux sur lesquels elle s’est fondée, notamment le rapport du Docteur [F].
Par conclusions en date du 10 juin 2024, réceptionnées le 11 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, la [9] sollicite :
— qu’il soit dit et juger que :
*le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] [M] est clair, net et dénué d’ambiguïté ;
*la date de guérison fixée par le médecin conseil à la suite de l’accident du travail du 11 juin 2021 de Monsieur [O] [N] est correctement fixée au 31 décembre 2022;
En conséquence,
— la confirmation de sa décision du 16 novembre 2022 notifiant la guérison de l’état de santé de Monsieur [O] [N] au 31 décembre 2022 à la suite de son accident du travail du 11 juin 2021 ;
— que Monsieur [O] [N] soit débouté de son recours ;
— la condamnation de Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que les conclusions du médecin consultant, le Docteur [M], confirment l’avis de son médecin conseil et celui de la Commission médicale de recours amiable fixant au 31 décembre 2022 la date de la guérison de Monsieur [O] [N] à la suite de son accident du travail du 11 juin 2021.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (…) . »
La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de la maladie sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Elle correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est consolidé définitivement même s’il existe encore des troubles.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] conteste la décision du 16 novembre 2022 de la [9] fixant la guérison de ses lésions à la date du 31 décembre 2022 à la suite de son accident du travail du 11 juin 2021 en faisant notamment valoir qu’il ressent toujours d’importantes douleurs nécessitant un traitement et l’empêchant de reprendre une activité professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 08 décembre 2023, le Docteur [Z] [M], après avoir rappelé les antécédents de Monsieur [O] [N], ses traitements, ses doléances et après l’avoir examiné concluait que « à la date du 31 décembre 2022, l’état résultant de l’accident du travail du 11 juin 2021 pouvait être considéré comme consolidé. »
Dans un second rapport de consultation médicale en date du 02 avril 2024 faisant suite au complément de rapport médical ordonné par ordonnance du 16 février 2024 aux fins de " dire si à la date de consolidation Monsieur [O] [N] était juste consolidé ou guéri ", le Docteur [Z] [M] indique que " (…) le patient a donc présenté un accident du travail en date 11 juin 2021 consolidé à la date du 31 décembre 2022.
Il a présenté à cette occasion et dans les suites d’un vertige, une chute avec traumatisme crânien, perte de connaissance brève ainsi qu’une contusion lombaire, de l’épaule gauche et du rachis cervical.
Il s’agit d’un patient présentant des antécédents lourds avec une cervicarthrose connue depuis 2010 responsable de vertiges et d’une hernie discale C5-C6 et C6-C7 opérées en 2013. Il est également porteur d’une arthrodèse L4-L5 mise en place en 2014.
Je retenais de mon examen clinique un syndrome rachidien lombaire sévère, un syndrome rachidien cervical moyen et un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche d’intensité moyenne portant sur l’ensemble des mouvements.
Il est à noter que, concernant l’épaule gauche non dominante, le patient n’a produit aucun document radiologique. La nature de la prise en charge thérapeutique n’est pas précisée. Il existe une discordance entre les données de l’examen clinique figurant dans le rapport du médecin conseil (" … la mobilité de l’épaule gauche est quasi normale…. " ) et les données de l’examen clinique que j’ai réalisé en date du 30 novembre 2023.
Concernant l’atteinte du rachis cervical et du rachis lombaire résultant de l’accident du travail du 11 juin 2021 et en date du 31 décembre 2022, l’état peut être considéré comme guéri. "
Il en conclut que : « à la date du 31 décembre 2022, l’état résultant de l’accident du travail du 11 juin 2021 peut être considéré comme guéri avec en particulier pour l’atteinte du rachis cervical et du rachis lombaire, retour à un état antérieur évoluant pour son propre compte. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées .
Cet avis médical est également concordant avec les conclusions du médecin conseil de la [9] et celles de la Commission médicale de recours amiable dans son avis du 16 février 2023.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [O] [N] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant.
Ils confirment l’existence d’un état antérieur, à l’origine de lombalgies sévères avec notamment des irradiations à la face antérieure des cuisses, des céphalées et des vertiges.
Le médecin conseil de la [9] indique d’ailleurs qu’il avait donné à Monsieur [O] [N], dès le 1er janvier 2005, son accord pour une retraite pour inaptitude mais que celui-ci n’a jamais fait valoir ses droits.
Par ailleurs, Monsieur [O] [N] ne produit aucun élément médical relatif à son épaule gauche et le médecin conseil de la [9] avait constaté, lors de son examen, que sa mobilité était quasi normale.
Il est rappelé à Monsieur [O] [N] que la constatation de sa guérison à la suite de son accident du travail du 11 juin 2022 ne remet aucunement en cause la réalité de ses difficultés de santé et de la gêne fonctionnelle qu’il ressent mais signifient uniquement, que, passé un certain délai, l’accident du travail du 11 juin 2021 n’a plus eu de répercussion sur son état de santé et que son état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte, conduisant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par la [10] en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Le rapport de la Commission médicale de recours amiable comprenant les arguments du service médical de la [9] a été transmis à Monsieur [O] [N].
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner au préalable un nouveau complément d 'expertise ou une nouvelle expertise, de débouter Monsieur [O] [N] de son recours et de dire qu’il était guéri à la date du 31 décembre 2022 des suites de son accident du travail du 11 juin 2021.
Pour le surplus :
Monsieur [O] [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [9] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de toutes ses prétentions ;
DIT que Monsieur [O] [N] était guéri à la date du 31 décembre 2022 à la suite de son accident du travail du 11 juin 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la [9] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale ; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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