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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 2 oct. 2025, n° 22/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/05832 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7HZ
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Me Nawel FERHAT – 1559
la SELARL GARDON AVOCATS – 2573
la SELARL PVBF – 704
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL TACOMA – 2474
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 02 octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le 11 Novembre 1983 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [L] épouse [Z]
née le 31 Août 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. COSMOS GEOMETRES-EXPERTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ROLLAND TP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ALVES 1982
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.N.C. LOISY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société SNC LOISY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 juillet 2022 par lesquels Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [L] épouse [Z] ont assigné la SNC LOISY et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SNC LOISY, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre principal : au titre des défauts de non-conformité ;
condamner la SNC LOISY à mettre fin au défaut d’altimétrie dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP, à prendre en charge les frais inhérents au relogement et déménagements des époux [Z] jusqu’à complète réalisation des travaux ;condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP à verser aux époux [Z] la somme de 5000 euros en réparation de l’absence de pose d’une pergola ;condamner la SNC LOISY à poser un portail télescopique avec portillon ;au titre des vices de construction ;
condamner la SNC LOISY à : le réglage des volets roulants ; la reprise des raccords d’enduit mal exécutés ; la pose d’un drain le long du mur de la propriété voisine ; le remplacement de deux baies vitrées ; la pose d’un digicode ; la reprise des peintures dans toute la maison ; la mise en place d’une étanchéité des murs du sous-sol ; la reprise d’un habillage intérieur de porte intérieure ; la réparation des dysfonctionnements du plancher chauffant ; la reprise de la jardinière qui se corrode ; la pose d’un enrobé pour accès piéton et d’une grille d’évacuation des eaux pluviales ; la reprise des dégradations d’enduits constatées en façade ; la reprise du trottoir [Adresse 11] ; la pose des finitions de la clôture et le remplacement des lames défectueuses ; la reprise de la fissure au-dessus du garage ; la réparation du dysfonctionnement du portail ; condamner la SNC LOISY à réaliser ces travaux dans un dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;à titre subsidiaire, dans le cas où la démolition reconstruction serait jugée disproportionnée : condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP à payer la somme de 200 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du défaut d’implantation de la maison ;indexer les condamnations prononcées ci-dessus au taux d’intérêt légal avec capitalisation ;en tout état de cause : condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP à payer 70 800 euros aux époux [Z] au titre du des pénalités de retard, à parfaire à la date du jugement ;condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP à payer 3000 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement ;condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP à payer la somme 3000 euros à chacun des demandeurs au titre du temps passé outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement ;condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP à payer aux époux [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP aux frais et dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/05832.
Vu les actes de commissaire de justice en date du 8 juin 2023 par lesquels la SNC LOISY a assigné les sociétés ALVES 1982 et COSMOS GEOMETRES EXPERTS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer la SNC LOISY recevable et bien fondée en ses demandes ; ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 22/05832 ; condamner les sociétés ALVES 1982 et COSMOS GEOMETRES EXPERTS à relever et garantir la SNC LOISY de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; condamner les sociétés ALVES 1982 et COSMOS GEOMETRES EXPERTS à verser à la SNC LOISY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’instance ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/04335.
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 22/05832 ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [Z] notifiées par RPVA le 16 août 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
ordonner une mesure d’expertise ; désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante : se rendre sur place [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; examiner les réserves de parfait achèvement, non-conformités, malfaçons, non-façons, défauts et désordres non encore levés et mentionnés dans le rapport SARETEC et notamment le défaut d’altimétrie affectant la maison des consorts [Z] ; rechercher l’origine, l’étendue et les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ; dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art ; donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la réfection des lieux ; chiffrer le montant des travaux de reprise et les moins-values ; préciser la durée d’exécution des travaux et leur incidence sur la jouissance des lieux ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects, matériels, immatériels, corporels, subis par les époux [Z] ; dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l’affirmative en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser tout demandeur à exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra lesdits travaux ou mesures conservatoires ; répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent ; établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ; donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ; dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ; condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP aux frais et dépens de l’instance ; condamner solidairement la SNC LOISY et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SNC LOISY notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [Z] et notamment la mission « Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art » ; rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de la SNC LOISY ; à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [Z] et notamment la mission concernant les réclamations 4, 5, 6, 8, 9, 16, 19 et 25 ; en tout état de cause : condamner les époux [Z] à verser à la SNC LOISY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société COSMOS GEOMETRES EXPERTS notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [Z] ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SNC LOISY, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves sur les garanties et responsabilités ; rejeter le poste de mission tendant à « Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art » comme étant trop général ; rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société SMABTP ; rejeter toute prétention ou fin contraire ; condamner in solidum les époux [Z] à supporter la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné ; rejeter toute prétention ou fin contraire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALVES 1982 notifiées par RPVA le 13 juin 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger que sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé, elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [Z] à leurs frais avancés ; rejeter les chefs de mission trop larges, et particulièrement celui tendant à« Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art » ; rejeter toute autre demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ALVES 1982 ; réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise privé de la société SARETEC en date du 9 février 2022 (pièce 16 époux [Z]), des photographies (pièces 21, 22, 25 et 26 époux [Z]) et du rapport d’expertise privé de la société AXE ASSECHEMENT du 7 novembre 2023 (pièce 24 époux [Z]), il apparaît que les époux [Z] parviennent à suffisamment étayer la vraisemblance des désordres qu’ils allèguent et que la mesure d’expertise qu’ils sollicitent est justifiée.
Toutefois, il convient d’exclure le point 25 du rapport SARETEC (non transmission aux époux [Z] du dossier technique avec la liste des intervenants et les attestations d’assurance décennale) sur lequel l’expertise judiciaire ne saurait porter, ce étant donné que ledit point ne constitue pas un désordre affectant le bien immeuble qui serait examinable par un expert judiciaire dans le domaine de la construction, mais qu’il s’agit d’un aspect relevant de l’analyse du tribunal au regard des obligations des parties et des pièces produites afférentes.
L’expertise ordonnée ne portera donc pas sur ce point 25.
Concernant le pan de la mission de l’expert « Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art » qui est demandé par les époux [Z], il est à indiquer que, dans la mission d’expertise qui sera confiée à l’expert judiciaire par la présente décision et détaillée dans le dispositif de celle-ci, il y aura déjà notamment comme volets de sa mission « vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition », « rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés » ainsi que « donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles », ce qui amènera nécessairement l’expert désigné à examiner si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art, avec un examen qui ne sera pas général mais circonscrits aux désordres objet de l’expertise ordonnée.
Ainsi, les moyens des défendeurs à l’incident à cet égard sont à écarter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction et sur la date de prise de possession du bien par Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [L] épouse [Z] ; vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles invoqués par Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [L] épouse [Z] et mentionnés dans le rapport d’expertise privé de la société SARETEC en date du 9 février 2022, à l’exception du point 25, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprisecompromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ; rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [L] épouse [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; établir le cas échéant un compte entre les parties ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; préconiser tous appels en cause utiles ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [L] épouse [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 3 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande d’expertise de Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [L] épouse [Z] sur le point 25 du rapport de la société SARETEC en date du 9 février 2022 ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour éventuelles conclusions au fond des parties, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 14 janvier 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [D] LE CLEC’H
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