Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 18/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01015 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HY5R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 Février 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SASU VEOLIA PROPRETE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier LARATTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir été mis à la disposition de la société Véolia propreté Normandie de mai 2012 et octobre 2016, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 24 août 2017 en requalification des contrats de missions d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée.
Le conseil de prud’hommes de Rouen, par jugement du 19 février 2018, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel le 8 mars 2018.
Par conclusions remises le 5 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— requalifier les 277 missions d’intérim accomplies du 24 mai 2012 au 13 octobre 2016 en un unique contrat à durée indéterminée,
— rappeler que l’accident de travail suspend le contrat de travail,
— condamner la société VPN à lui régler les sommes suivantes :
• indemnité de requalification :3 454,00 euros
• indemnité de préavis :3 454,00 euros
• congés payés sur préavis :345,42 euros
• indemnité de licenciement : 1 623,47 euros
• dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de licenciement :20 725,20 euros
• doublement de l’indemnité de préavis :3 454,20 euros
• doublement de l’indemnité de licenciement :1 623,47 euros
• dommages et intérêts au vu du manquement à l’obligation de reclassement :20 725,20 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— condamner la société VPN aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil avec le bénéfice de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Véolia propreté Normandie demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. X,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la requalification des contrats
M. Y X soutient avoir été mis à la disposition de la société Véolia propreté Normandie dans le cadre de 277 missions entre le 24 mai 2012 et le 17 octobre 2016, jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident du travail survenu le 13 octobre 2016, se limitant à rappeler qu’il incombe à l’entreprise utilisatrice d’apporter la preuve de la licéité du recours et de rappeler la jurisprudence applicable tant aux contrats de travail à durée déterminée qu’aux missions d’intérim.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aussi, il incombe à la partie qui se prévaut d’une mise à disposition à l’égard d’une entreprise utilisatrice d’en apporter la preuve.
Pour justifier des mises à disposition, le salarié verse au débat un document intitulé 'contrat de mission', qui n’est manifestement pas le document intégral, des semaines 30 à 47 pour l’année 2012, et les bulletins de paie établis par Randstad de mai à décembre 2012 pour une mission de ripeur le 21 mai 2012, puis de chauffeur poids lourd, correspondant aux fonctions mentionnées sur les contrats de mission.
Pour l’année 2013, il communique un contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité lié à la collecte des déchets verts secteur CREA du 11 mars au 30 novembre, les documents nommés ' contrat de mission’ ne correspondant pas au contrat intégral pour les semaines 1, 2,3, 4 et 11 et les bulletins de paie de janvier à décembre pour des missions de chauffeur poids lourd.
Pour 2014, il est produit le contrat de mission du 16 juin 2014 au 30 novembre 2014 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la collecte des déchets verts et les bulletins de paie de janvier à décembre 2014 pour des emplois de conducteur poids lourd ou d’équipier de collecte ( juillet, août septembre octobre et novembre 2014)
Pour 2015, il communique les bulletins de paie de Randstad pour des missions de conducteur poids lourd ou d’équipier de collecte, sans les contrats de mission correspondant.
Pour 2016, il verse les bulletins de paie de Randstad pour le mois de janvier pour des emplois de conducteur poids lourd ou équipier de collecte, puis à compter de février 2016, les bulletins de paie établis par Les compagnons pour des emplois de chauffeur PL collecte et équipier de collecte, ainsi que les contrats de mission temporaire correspondant mentionnant Véolia propreté Rouen comme entreprise utilisatrice et précisant comme motif du recours généralement le remplacement de salariés dont le nom est systématiquement mentionné, et plus exceptionnellement accroissement temporaire
d’activité pour renfort dû à surcroît DV (déchets verts) les 11, 18 au 20, 25 au 29 avril 2016, 9, 10, 12 au 13 mai 2016, du 13 au 15, 20, 27 juin 2016, du 29 juin au 1er juillet 2016, du 4 au 6, 7, 18 au 20, 23, 25 au 26 juillet 2016, 16 au 20 août 2016, du 29 août au 1er septembre 2016, du 5 au 9 septembre, du 3 au 5, du 10 au 11, 12, 17 au 18 octobre 2016 du 17 au 18 mai, du 20 au 21 mai pour renfort du au rattrapage du JF du 16 mai.
Ainsi, alors les bulletins de salaire de l’entreprise de travail temporaire, qui ne permettent pas d’établir l’identité de l’entreprise utilisatrice, sont à eux seuls insuffisants pour établir que M. Y X a été mis à disposition de la société Véolia propreté Normandie, la réalité de celle-ci est démontrée pour les périodes suivantes :
— 2012 : semaines 30 à 47
— 2013 : semaines 1, 2,3, 4 et 11 et du 11 mars au 30 novembre
— 2014 : du 16 juin 2014 au 30 novembre 2014
— 2015 : rien
— 2016 : février à octobre.
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6, 'sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié (…) ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, (…).'
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Enfin, selon l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Le salarié communique pour 2012 des documents intitulés 'contrat de mission', qui, s’ils établissement la réalité de sa mise à disposition, ne sont pas le document intégral du contrat de mission sur lesquels figurent les mentions légales exigées et notamment le motif du recours, ne mettant ainsi pas la partie adverse en mesure d’apporter des éléments pour justifier de la réalité du motif de recours pour chaque mission.
Il en est de même pour les semaines 1à 4 et 11 de l’année 2013.
Il est produit le contrat de mission pour la période allant du 11 mars 2013 au 30 novembre 2013 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la collecte des déchets verts secteur CREA.
Pour justifier de ce recours, la société Véolia propreté Normandie verse au débat un extrait du contrat
la liant à la Métropole Rouen Normandie qui prévoit que la collecte des 'DMV’ est saisonnière, qu’elle débute, en fréquence hebdomadaire', mi-mars pour s’achever fin novembre.
Ainsi, l’accroissement temporaire d’activité en lien avec cette activité saisonnière est suffisamment établi.
La mise à disposition de M. Y X en 2014 reposait sur le même motif qui est donc justifié par les mêmes causes.
Pour 2015, pour les motifs sus développés, il n’est pas justifié que M. Y X a été mis à la disposition de la société Véolia propreté Normandie.
De février à octobre 2016, pour les absences des salariés remplacés, la société Véolia propreté Normandie verse au débat un tableau annuel pour chacun des salariés remplacés mentionnant leurs absences respectives et le motif de l’absence, ce qui permet de s’assurer de la réalité du motif mentionné dans les contrats de mission produits.
Concernant l’accroissement temporaire d’activité, elle repose pour l’essentiel sur le renfort apporté en période de ramassage des déchets verts, lequel est justifié comme pour les années précédentes, mais également par la nécessité de rattraper l’activité qui n’a pu se dérouler lors des jours fériés, dans les conditions définies avec la Métropole Rouen Normandie, ainsi que cela résulte de l’extrait du contrat communiqué et dont les termes ne sont pas discutés.
Ainsi, la société Véolia propreté Normandie justifie des motifs des recours à l’intérim pour les périodes où il est établi que M. Y X a été mis à sa disposition et lorsque celui-ci fournit suffisamment d’éléments au soutien de sa prétention pour permettre à la partie adverse de répondre.
Il ne saurait être retenu que M. Y X a été mis à disposition de la société Véolia propreté Normandie pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, puisque pour les motifs sus développés, les motifs de recours sont justifiés, que la saisonnalité et donc la prévisibilité de certaines activités n’interdit pas d’avoir recours à l’intérim pour y faire face, que la relation a été interrompue pendant de longues périodes entre mai 2012 et octobre 2016, et que M. Y X a alterné des missions en qualité de chauffeur et d’équipier de collecte.
Ainsi, la cour rejette la demande de requalification de la relation contractuelle, et les demandes subséquentes, notamment celles relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris motif pris du manquement à l’obligation de reclassement, la société Véolia propreté Normandie en sa qualité d’entreprise utilisatrice n’y étant pas tenue consécutivement à l’accident du travail dont le salarié a été victime le 13 octobre 2016, alors que par ailleurs, qu’il n’est ni invoqué, ni établi par le salarié un manquement de celle-ci à l’origine de la survenance de cet accident.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. Y X est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer à la société Véolia propreté Normandie la somme de 300 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X à payer à la société Véolia propreté Normandie la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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