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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJML
du 26 Septembre 2025
N° de minute 25/1385
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
c/ [D] [M] [I], [S] [X]
LRAR délivrée à
Monsieur [S] [X]
Expédition délivrée à
Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [D] [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [I] est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] d’un appartement loué à Monsieur [S] [X].
Soutenant que l’appartement situé en dessous de celui de Madame [I] subit des infiltrations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 mars 2025, fait assigner Madame [D] [I] et Monsieur [S] [X] afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner sous astreinte à Madame [D] [I] de procéder à la réfection :
* des joints d’étanchéité de la masquette de son évier,
* des joints d’étanchéité de l’ensemble des appareils sanitaires de son appartement,
* de la vidange de sa chaudière,
* de la porte de la douche de sa salle de bains ainsi que de sa cabine qui est cassée,
* des joints d’étanchéité autour du bac à douche et des excentriques de a robinetterie de douche,
* des joints d’étanchéité de faïences au-dessus de la douche,
* de la vidange desservant un ancien bidet qui n’est pas condamnée et fuit au sol ;
— ordonner sous astreinte à Madame [D] [I] de justifier de l’exécution des travaux par la production de la facture spécialisée qu’elle aurait dûment mandatée ;
— ordonner sous astreinte à Madame [D] [I] et Monsieur [S] [X] de désencombrer intégralement leur terrasse ;
— autoriser Maître [N] [E] en sa qualité de commissaire de justice ainsi que le syndic de l’immeuble qui se trouve être la société Crouzet & Breuil à pénétrer en l’appartement appartenant à Madame [D] [I] loué à Monsieur [S] [X] ainsi que l’entreprise du choix de ce dernier dûment mandaté en ce sens avec l’aide d’un serrurier afin d’effectuer la recherche de fuite nécessaire et les travaux indispensables pour mettre un terme au dégât des eaux existant en l’immeuble ;
— autoriser Maître [N] [E] en sa qualité de commissaire de justice à se faire assister du concours de la Force Publique ou de l’une des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier en cas de difficultés ;
— condamner Madame [D] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [D] [I] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de constat dressé par Maître [N] [E] le 28 janvier 2025.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] modifie ses demandes en ce sens :
— rejeter les demandes de Madame [D] [I] en les jugeant infondées,
— autoriser Maître [N] [E] en sa qualité de commissaire de justice ainsi que le syndic de l’immeuble qui se trouve être la société Crouzet & Breuil à pénétrer en l’appartement appartenant à Madame [D] [I] loué à Monsieur [S] [X] ainsi que l’entreprise du choix de ce dernier dûment mandaté en ce sens avec l’aide d’un serrurier afin d’effectuer la recherche de fuite nécessaire et les travaux indispensables pour mettre un terme au dégât des eaux existant en l’immeuble ;
— autoriser Maître [N] [E] en sa qualité de commissaire de justice à se faire assister du concours de la Force Publique ou de l’une des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier en cas de difficultés ;
— condamner Madame [D] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [D] [I] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de constat dressé par Maître [N] [E] le 28 janvier 2025.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [D] [I] présente les demandes suivantes :
Sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux sur les installations sanitaires privatives de l’appartement [I],
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de la demande de condamnation sous astreinte au vu des contestations sérieuses,
Sur la demande de condamnation de désencombrement de la terrasse sous astreinte,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de la demande de condamnation sous astreinte au vu des contestations sérieuses,
Subsidiairement sur les obligations de faire assorties d’astreintes,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes visant à assortir d’une astreinte à son encontre, les différentes obligations de faire tant que l’expulsion des occupants n’est pas finalisée,
Sur la demande d’intervention d’un commissaire de justice et de l’entreprise de travaux aux fins de recherche de fuite,
A titre principal,
— statuer ce que de droit sur la demande dès lors que les travaux ont été faits et que la fuite n’existe plus,
A titre subsidiaire,
— autoriser l’entreprise Tantillo qui a réalisé les travaux de plomberie à être présente lors de la recherche de fuite,
— juger que ladite recherche ne pourra être faite qu’aux frais du demandeur,
Sur les dommages et intérêts provisionnels,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de la demande de provision de 2500 euros au vu des nombreuses contestations sérieuses et notamment le défaut de qualité à agir,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de paiement des frais irrépétibles outre dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, le litige a évolué de manière positive puisqu’un certain nombre des demandes de travaux formulées par le syndicat des copropriétaires ont été réalisés par Madame [D] [I]. Ne reste plus en termes de travaux que la question de la recherche de fuite sur la terrasse de l’appartement [I]. Par ailleurs, le locataire Monsieur [S] [X], qui selon les déclarations des autres parties s’était opposé à laisser entrer les entreprises dans son domicile est en passe d’être expulsé. Enfin, la demande de provision du syndicat des copropriétaires fait l’objet de la part de Madame [D] [I] de contestations tenant notamment à la qualité à agir du syndicat des copropriétaires s’agissant de désordres affectant des parties privatives. Compte tenu de ces éléments, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 5] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] d’une part et Madame [D] [I] d’autre part devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 26 décembre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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