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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 juin 2024, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02578 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4I
MINUTE n°: 2024/ 287
DATE: 12 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (affaire n°2475600172), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 2 avril 2022 sur la Commune de [Localité 4], impliquant le véhicule conduit par Madame [Y] [V], assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT.
Par actes des 21 et 26 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [H] [E] a fait assigner la compagnie d’assurances MATMUT et la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances MATMUT au paiement des sommes de 38.000 euros à titre de provision, à valoir sur son entier préjudice, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la compagnie d’assurances MATMUT a sollicité le rejet des demandes et de réduire le montant de la provision qui serait allouée à plus juste proportion.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit: « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par Madame [Y] [V] dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [H] [E] n’est pas contesté sur le principe, ni la garantie de la compagnie d’assurances MATMUT à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [H] [E] présentait des lésions traumatiques sévères pelviennes avec disjonction de la symphyse pubienne vésicale et urinome.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 29 septembre 2023, les éléments du préjudice sont les suivants :
— une gêne temporaire totale du 02/04/2022 au 11/08/2022,
— une gêne temporaire partielle classe III du 13/08/2022 au 30/09/2022,
— une gêne temporaire partielle classe II du 01/10/2022 au 30/11/2022,
— une gêne temporaire partielle classe I du 01/12/2022 au 08/02/2023,
— consolidation des blessures : 08/02/2023,
— aide humaine : 1h / jour du 13/08/2022 au 30/09/2022,
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 02/04/2022 au 01/10/2022,
— dommages esthétique temporaire : durant 3 mois,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 9 %,
— souffrances endurées : 4/7,
— dommage esthétique : 1/7,
— préjudice d’agrément : reprise de la moto possible avec une gêne douloureuse.
Sur cette base sans que les postes de préjudice relatifs à la perte de gain professionnelle, à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément et sexuel ne soient pris en compte, comme relevant d’une analyse complète du juge du fond, la part non sérieusement contestable du préjudice sera évaluée à la somme de 30.000 euros.
La compagnie d’assurances MATMUT, tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de versement de toute provision depuis l’accident.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [H] [E] la somme totale de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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