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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00759 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNFB
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
DEFENDEURS :
[F] [N], [X] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
Mme [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 janvier 2023, la société ANTIN RÉSIDENCES a donné à bail à [F] et [X] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ANTIN RÉSIDENCES a fait signifier le 6 juin 2025 un commandement de payer la somme de 2429,18 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ANTIN RÉSIDENCES a, par acte signifié le 10 septembre 2025, fait assigner [F] et [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [F] et [X] [N] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [F] et [X] [N] au paiement de la somme de 3981,86 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [F] et [X] [N] à lui payer une somme de 410 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ANTIN RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 4034,54 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [F] et [X] [N] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [F] et [X] [N] le 6 juin 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 7 août 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [F] et [X] [N] selon les modalités prévues au dispositif.
Le décompte communiqué par la société ANTIN RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [F] et [X] [N] à lui payer la somme de 3981,86 €, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2429,18 € à compter du 6 juin 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
La société ANTIN RÉSIDENCES n’ayant fait valoir aucune circonstance particulière pouvant justifier la suppression ou la réduction du délai prévue à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit prononcée sans délai.
Sur les demandes accessoires
Parties perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] et [X] [N] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [F] et [X] [N] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 410 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 7 août 2025 du bail d’habitation conclu entre la société ANTIN RÉSIDENCES et [F] et [X] [N] ;
ORDONNE l’expulsion de [F] et [X] [N] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [F] et [X] [N] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 3981,86 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2429,18 € à compter du 6 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum [F] et [X] [N] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum [F] et [X] [N] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [F] et [X] [N] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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