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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 22/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/01053 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQ7B
Minute N° : 2025/583
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H],
demeurant 4 impasse du château – 55250 SEUIL D’ARGONNE,
représenté par Me HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant, Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [I] [X],
demeurant 66 RUE LORRAINE – 57220 BURTONCOURT,
représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. MONDELANGE AUTO SECURITE,
demeurant 24, rue du cimetière – 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Loïc SCHINDLER membre de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocats au barreau de MEUSE, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelées en intervention forcée :
S.A.S.U. G.A-AUTO,
demeurant 16 RUE DU DOCTEUR MARCHAL – 57300 MONDELANGE,
défaillante
Monsieur [O] [E], associé unique et liquidateur de la société par actions simplifiées GA AUTO,
demeurant 16 rue du docteur marchal – 57300 MONDELANGE,
défaillant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 16 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2017, Monsieur [S] [H] a fait l’acquisition par l’intermédiaire du site Le Bon Coin d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé EP-586-DK, pour un prix de 5.000 euros, auprès de Madame [I] [X], laquelle en avait elle-même fait l’acquisition le 07 juin précédent auprès de la SASU G.A-AUTO.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été établi à l’égard du véhicule en cause le 17 mars 2017 par la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE, n’ayant pas relevé de défaut majeur nécessitant une contre-visite, mais quelques défauts à corriger, sans contre-visite, portant sur l’usure de plaquettes de frein ou l’usure irrégulière de pneumatiques.
Le 15 septembre 2017, Monsieur [S] [H] déposait le véhicule auprès de la SAS Thierry LOPEZ, concessionnaire PEUGEOT à LA TALAUDIERE (42), après avoir remarqué la veille un bruit mécanique. Le concessionnaire relevait le 27 septembre 2017, plusieurs désordres, dont notamment l’existence de deux longerons tordus, à la suite d’un choc important.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2017, Monsieur [S] [H] sollicitait dès lors de Madame [I] [X] l’annulation de la vente du véhicule litigieux pour vice caché.
Par ordonnance du 02 octobre 2018 (RG n°18/00346), le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’Expert a déposé son rapport le 11 novembre 2020, retenant que le véhicule litigieux avait été accidenté et relevant l’existence de plusieurs désordres, dont la déformation des longerons, rendant le véhicule impropre à la circulation.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 21 et 22 juillet 2022, Monsieur [S] [H] a fait assigner Mme [I] [X] ainsi que la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de solliciter la résolution du contrat de vente du véhicule pour vice caché, ainsi que la condamnation des défenderesses au paiement de diverses sommes, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule ainsi qu’à des dommage et intérêts. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1053.
Par acte d’huissier de justice signifié à Etude le 31 octobre 2022, Madame [I] [X] a fait assigner la SASU G.A-AUTO devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en intervention forcée, afin de solliciter la garantie de cette dernière au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1579.
La jonction de cette dernière procédure à la première a été ordonnée le 05 décembre 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié à Etude le 09 août 2023, Madame [I] [X] a fait assigner Monsieur [O] [E], en qualité d’associé unique et de liquidateur de la SASU G.A-AUTO, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en intervention forcée, afin de solliciter la garantie de ce dernier au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1256.
La jonction de cette dernière procédure à la première procédure ordonnée le 02 octobre 2023.
Aux termes d’une ordonnance rendue sur incident le 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré les demandes de Monsieur [S] [H] à l’égard de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE recevables, à défaut de prescription de l’action ;
— déclaré les demandes de Monsieur [S] [H] à l’égard de Madame [I] [X] irrecevables, au regard de la prescription de l’action initiée par ce dernier sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, plus de deux ans après l’interruption du délai résultant de l’assignation en référé délivrée le 02 juillet 2018 devant le président du tribunal de grande instance de METZ ;
— rejeté les demandes d’indemnitéen application de l’article 700 du code de procéure civile ;
— condamnéMonsieur [S] [H] à payer à Madame [I] [X] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procéure civile ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 pour les conclusions au fond de Maîre MONOSSOHN.
Au dernier état de la procédure, par l’acte introductif d’instance, aux termes duquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] [H], demande au tribunal :
— d’homologuer en tous points le rapport d’expertise judiciaire ;
— qu’il soit dit que le véhicule vendu est affecté d’un vice rédhibitoire ;
— que soit prononcée la résolution du contrat de vente ;
— que soient ordonnés les remises en état et la restitution du véhicule ;
— la condamnation de Madame [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 9.000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance,
— qu’il soit dit que la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE a commis une négligence dans l’établissement du procès-verbal de contrôle technique diligenté avant la vente ;
— la condamnation en conséquence solidairement avec Madame [X] de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] et de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [X] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise « dont distraction ».
Monsieur [S] [H] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1241 et suivants et 1641 et suivants du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur soutient que la responsabilité de Madame [I] [X] est engagée à son égard sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, de même que la responsabilité civile délictuelle du contrôleur technique, en considération des termes du rapport d’expertise.
Il fait valoir que la résolution de la vente doit être prononcée et sollicite une indemnité de 9.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Il soutient avoir été trompé lors de l’achat du véhicule en raison de la défaillance du procès-verbal du contrôle technique, et à tout le moins de son caractère erroné, en affirmant que les défauts en cause devaient être impérativement décelés par un technicien normalement diligent. Il expose que des éléments techniques objectifs ont été versés aux débats pour démontrer la faute de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [I] [X] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— qu’il soit dit que l’action intentée par Monsieur [H] est forclose du fait du non-respect du délai de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la forclusion n’a pas été retenue ;
— que Monsieur [H] soit débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour privation de jouissance en vertu de l’article 1646 du code civil et en raison de la bonne foi de Madame [X] ;
— que Monsieur [H] soit débouté de sa demande de condamnation de Madame [X] a hauteur de 14.000€ pour les négligences qui auraient été commises par la SARL MONDELANGE SECURITE dans ces opérations de contrôle technique ;
A l’égard de la SASU G.A-AUTO et de Mr [E] [O]
— que soit prononcée la résiliation de la vente du véhicule PEUGEOT 308 du 7 JUIN 2017 conclu entre la SASU G.A- AUTO et Madame [X] en vertu de l’article 1224 du code civil ;
— la condamnation de la SASU G.A-AUTO et de Mr [E] [O] à lui rembourser la somme de 5900€ correspondant au prix de vente de ce véhicule ;
— la condamnation de la SASU G.A-AUTO et de Mr [E] [O] à la garantir pour toute condamnation qui serait mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire dans le cadre de ce dossier ;
— la condamnation de la SASU G.A-AUTO et de Mr [E] [O] à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en vertu de l’article 1228 du code civil.
A l’égard de la SARL MONDELANGE SECURITE
— Condamner la SARL MONDELANGE SECURITE à la garantir pour toute condamnation qui serait mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire dans le cadre du présent dossier ;
Dans tous les cas :
— la condamnation solidaire de la SASU G.A-AUTO, de Mr [E] [O] et de la SARL MONDELANGE SECURITE à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SASU G.A-AUTO, de Mr [E] [O] et de la SARL MONDELANGE SECURITE en tous les frais et dépens de procédure.
Madame [I] [X] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1224, 1228 et 1641 à 1648 du Code civil.
Madame [I] [X] oppose à titre principal la prescription biennale de l’action formée par le demandeur à son encontre, à l’égard d’un vice rédhibitoire.
À titre subsidiaire, elle fait valoir sa bonne foi, précisant qu’elle exerce la profession d’éducatrice, qu’elle est une profane en matière automobile, et qu’elle s’est elle-même fiée à son propre vendeur, la SASU G.A-AUTO, lors de l’achat du véhicule en question. Elle affirme n’avoir eu aucune connaissance d’accidents antérieurs sur le véhicule litigieux et précise qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’elle a pu vendre ledit véhicule à Monsieur [S] [H] en ayant connaissance des désordres. Elle expose que l’expert judiciaire a conclu qu’une personne profane ne pouvait apprécier de telles avaries. Elle demande dès lors à être exemptée de toute demande indemnitaire s’il était fait droit à la demande de résolution de la vente pour vice caché.
Elle affirme que la demande d’indemnisation de 14.000 euros formulée par Monsieur [H] constitue une double indemnisation, ce qui violerait le principe de la réparation intégrale. Selon elle, elle n’a commis aucune négligence lors du contrôle technique et seule la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée.
Toujours à titre subsidiaire, s’il était fait droit à l’action en résolution du demandeur, elle sollicite la résiliation de la vente du véhicule intervenue le 07 juin 2017 avec la SASU G.A. AUTO et la condamnation de cette dernière et/ou de Monsieur [O] [E] à lui restituer le prix de vente, soit 5.900 euros, en application de l’article 1224 du Code civil, outre une somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral en application de l’article 1228 du Code civil.
Elle sollicite enfin la garantie, à l’égard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur l’action du demandeur, de la SASU G.A. AUTO et de Monsieur [O] [E], ès-qualités de liquidateur de la société, sur le fondement de l’article 237-12 du Code de commerce en faisant valoir que ce dernier a commis une faute en faisant liquider la SASU G.A. AUTO alors que celle-ci avait déjà été mise en cause dans la procédure d’intervention forcée afin de tenter d’échapper à ses responsabilités, et sans avoir pris aucune mesure afin de préparer le désintéressement des créanciers de la société.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 16 février 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] ;
A titre subsidiaire
— constater l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE ;
A titre infiniment subsidiaire
— qu’il soit dit que la preuve de la responsabilité de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE n’est pas rapportée ;
— qu’il soit dit que Monsieur [H] ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice susceptible d’entraîner la condamnation de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE à lui régler des dommages et intérêts ;
En conséquence
— débouter purement et simplement Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner en tout état de cause Monsieur [H] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
La SARL MONDELANGE AUTO SECURITE oppose que les opérations d’expertise se sont déroulées hors sa présence, sans qu’elle n’ait jamais été appelée à la procédure par l’Expert ni par aucune des parties, de sorte qu’elle n’a pas pu répondre à l’Expert quant aux éléments retenus à son encontre, lequel a par ailleurs selon elle excédé sa mission et violé l’article 238 du Code de procédure civile en retenant qu’elle aurait dû indiquer sur le procès-verbal du contrôle technique que le véhicule litigieux avait été accidenté. Elle soutient dès lors que le rapport d’expertise est nul, et à tout le moins inopposable à son égard, eu égard à la violation du principe du contradictoire.
Elle conteste en tout état de cause toute responsabilité, en faisant valoir la mission du contrôleur technique est strictement définie par des instructions ministérielles, et qu’elle ne relève pas d’une mission d’expert ou de diagnostic envers son client. Elle soutient devoir avant tout effectuer un simple examen visuel du véhicule, sans procéder à son démontage, évoquant à ce titre un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2004 (pourvoi n°01-13.956).
Elle relève en outre que l’expert a conclu que les déformations des longerons n’étaient pas visuellement accessibles au contrôleur.
La défenderesse oppose encore que la responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que si le défaut était visible au jour où il a accompli sa mission, alors qu’il n’est nullement démontré en l’espèce que les désordres existaient le 17 mars 2017, date du contrôle effectué par ses soins.
Enfin, concernant les demandes indemnitaires, elle expose que les dommages et intérêts ainsi que la restitution du prix sont des sanctions à la charge du vendeur, conformément à l’article 1642 du Code civil, et non du contrôleur technique.
Bien que régulièrement assignés, à Etude, par actes des 31 octobre 2022 et 09 août 2023, la SASU G.A. AUTO et Monsieur [O] [E] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à Juge unique, du 30 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
1. Sur la prescription de l’action formée à l’encontre de Madame [I] [X]
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 20 janvier 2025, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [H] à l’encontre de Madame [I] [X], dès lors qu’il a déclaré que l’action en résolution de la vente du véhicule litigieux initiée par ce dernier était prescrite, pour ne pas avoir été initiée dans le délai de deux ans imposé par les dispositions de l’article 1648 du Code civil.
Il sera dès lors constaté que les demandes formées par Monsieur [S] [H] à l’encontre de Madame [I] [X] sont irrecevables.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE
Il résulte des dispositions de l’article 1241 du Code civil que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties, et corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [B] [W] (pièce n°12 du demandeur) que le véhicule litigieux présente les anomalies suivantes :
* Une déformation du passage de roue AVD ;
* Une réparation précaire du longeron AVG, après avoir démonté les protections inférieures ;
* Une déformation de l’échangeur air/air du turbo ;
* Un décalage du berceau inf AV ;
* Une déformation du support moteur AVD.
L’Expert judiciaire précise que « les déformations structurelles et les malfaçons sont dues à un accident antérieure mal réparé », et que le bruit de boîte de vitesse est dû à une vétusté de l’organe. Il ajoute que « la structure du soubassement AV et du compartiment moteur est déformé à cause d’un choc AVD assez important et réparé précairement ». Il ajoute que « ces malfaçons nécessitent une dépose du groupe motopropulseur pour un passage au marbre afin d’équerrer le bloc AV et remise en ligne des longerons et passage de roue AVD ». Il précise que ces malfaçons sont antérieures à la vente de Madame [X] à Monsieur Monsieur [H] et mêmes antérieures à la vente de G.A. AUTO à Madame [X].
Il conclut également que le véhicule est impropre à la circulation à cause d’une déformation structurelle et donc impropre à l’usage attendu, et il préconise sa destruction au regard d’une estimation du coût des réparations à environ 8.000 euros sur apparent sans démontage, précisant que le véhicule est économiquement irréparable dès lors qu’un véhicule équivalent en état moyen vaut entre 3.500 et 4.500 euros, et que le véhicule en cause, au regard de son état et de sa longue immobilisation a une valeur maximale de 1.000 euros..
L’Expert précise qu’un acheteur profane, même en faisant preuve de diligence, ne pouvait pas apprécier ces avaries.
Il indique qu’en revanche le contrôleur technique ayant examiné le véhicule avant la vente « aurait dû mentionner la déformation du passage de roue AVD », mais que « les déformations des longerons ne lui étaient pas accessibles visuellement ».
Il convient de relever, tel qu’opposé par la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE que cette dernière n’a jamais été appelée, ni à la demande de l’Expert, ni à l’initiative d’aucune des parties, à la procédure de référé, alors même qu’il apparaissait que l’Expert judiciaire considérait en substance que le procès-verbal de contrôle technique n’était pas fidèle à l’état du véhicule, notamment en ce qu’il considérait que cette pièce aurait dû faire mention de la déformation du passage de roue avant droit.
S’il est constant que ce rapport d’expertise a été produit aux débats et qu’il a pu être discuté entre les parties, il est également constant que la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE n’a pu former aucune observation auprès de l’Expert judiciaire afin de répondre aux éléments retenus par ce dernier hors sa présence aux opérations d’expertise, de sorte qu’il ne saurait être contesté que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à ce titre à son égard.
Il convient par ailleurs de relever, en tout état de cause, qu’il n’est nullement justifié de l’existence, à la date d’établissement du contrôle technique, soit au 17 mars 2017, de la déformation du passage de roue avant droit AVD observée par l’Expert, étant relevé que si ce dernier a pu préciser que les désordres relevés seraient antérieurs même à la vente intervenue entre la SASU G.A. AUTO et Madame [I] [X], cette vente a eu lieu le 07 juin 2017, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer si l’accident évoqué par l’Expert a pu intervenir avant le 17 mars 2017, ou après l’accomplissement de sa mission par le contrôleur technique.
Aucune précision ne résulte non plus de la lecture du rapport d’expertise de protection juridique établi le 18 janvier 2018 par Monsieur [F] [T], à la requête de GROUPAMA PJ, assureur de protection juridique du demandeur, en ce qu’il avait été précisé dans le cadre de sa conclusion que les avaries relevées étaient « consécutives à une très mauvaise qualité de remise en état suite à un choc violent subi par le véhicule », mais que l’historique n’avait pas permis à l’expert de protection juridiqie « de dater le sinistre ni l’identité du tiers ayant procédé aux travaux non réalisés dans les règles de l’art » (pièce n°10 du demandeur).
L’Expert judiciaire a par ailleurs expressément relevé que la déformation des longerons du véhicule ne pouvait pas être visible du contrôleur technique, étant relevé à ce titre que l’Expert a pu procéder à des constations à cet égard après avoir démonté les protections inférieures.
S’il n’est nullement justifié de ce que le rapport d’expertise judiciaire devrait être annulé, il convient de relever, au regard des éléments exposés ci-avant, qu’à défaut de se trouver corroboré par d’autres éléments de preuve, s’agissant de la caractérisation de la faute de négligence alléguée par le demandeur à l’égard de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE, le rapport d’expertise judiciaire n’est nullement opposable à cette dernière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune faute de négligence ne se trouve établie à l’égard de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE au titre de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique litigieux en date du 17 mars 2017, de sorte que sa responsabilité civile déliectuelle ne saurait être engagée envers Monsieur [S] [H].
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [S] [H] des demandes formées à l’encontre de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, Monsieur [S] [H] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs à la procédure de référé enregistrée au tribunal judiciaire de METZ sous le RG n°18/00346.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, Monsieur [S] [H] sera condamné, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1.500 euros à Madame [I] [X] ;
— la somme de 1.500 euros à la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE.
Monsieur [S] [H] sera dès lors débouté au même titre de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Madame [I] [X] et de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte des 21 et 22 juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il résulte de l’ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état le 20 janvier 2025 que les demandes formées par Monsieur [S] [H] à l’encontre de Madame [I] [X] sont irrecevables ;
DÉBOUTE la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W], à défaut d’être corroboré par aucun élément de preuve relatif à une faute de négligence de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE, est inopposable à cette dernière ;
DIT qu’aucune faute de négligence ne se trouve établie à l’égard de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE au titre de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique du 17 mars 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] des demandes formées à l’encontre de la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Madame [I] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SARL MONDELANGE AUTO SECURITE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de Madame [I] [X] et de la SARL MONDELANGE AUTO ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs à la procédure de référé enregistrée au tribunal judiciaire de METZ sous le RG n°18/00346.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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