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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle OCIANE MATMUT, CPAM de la GIRONDE, Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 23/07308 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YERV
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [R] [W]
[H] [W]
C/
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD
Mutuelle OCIANE MATMUT
CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [N] [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9] FRANCE
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6] FRANCE
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2021, Madame [R]-[W], assurée auprès de la compagnie AMV a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Des opérations d’expertise amiable contradictoires ont été réalisées.
Le rapport d’expertise amiable définitif a été déposé le 07 décembre 2022.
Estimant que la proposition d’indemnisation formulée était insuffisante, Madame [R]-[W] et Madame [W] ont, par actes délivrés les 8 et 23 août 2023 et le 25 juin 2024, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité OCIANE MATMUT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [R]-[W] et Madame [W] demandent au tribunal de :
— condamner la S.A. AXA à verser à Madame [W]-[R] les indemnités suivantes
— 61 666,66 € au titre des préjudices patrimoniaux :
* DSA : 485,91 €
* frais divers : 2926,45 € et subsidiairement 3024,90 €
* PGPA : 1435,85 €
* ATPT : 6270 €
* préjudice scolaire : 10 000 €
* incidence professionnelle : 40 000 €
— 88 614,44 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux : et subsidiairement 54 887 € comme suit :
* DFT : 3387 €
* SE : 10 000 €
* PET : 2000 €
* DFP : 63 727,44 € et subsidiairement 30 000 €
* PE définitif : 1500 €
* préjudice d’agrément : 8000 €
— condamner la S.A. AXA à verser à Madame [W]-[R] 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me FOURNIER
— condamner la S.A. AXA à verser à Madame [W] :
* 5000 € au titre du préjudice moral
* 1000 € au titre de l’article 700 CPC
— juger que les sommes porteront intérêts à compter de l’assignation signifiée à la S.A. AXA et avec application de l’article 1343-2 du code civil
— rendre le jugement commun à la CPAM de la Gironde
— ne pas écarter l’exécution provisoire
— mentionner qu’à défaut de réglement spontané, les frais d’exécution forcée réalisée par intérmédiaire d’un huissier seront supportés par la S.A. AXA en sus de l’article 700 du CPC.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice de la demanderesse à la somme totale de 27.853,21 € après imputation de la créance de la CPAM et déduction faite des provisions versées, selon le détail ci-joint :
— Dépenses de santé actuelles : 94 €
— Frais divers : 2.612 €
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 1.391,16 €
— Tierce personne : 3.488 €
— Incidence professionnelle : 2.500 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.782,50 €
— Souffrances Endurées : 5.000 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 500 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14.400 €
— Préjudice Esthétique Permanent : 1.200 €
Total : 33.967,66 €
A déduire les provisions versées de – 6.114, 45 €
Total : 27.853,21 €
— Allouer à Madame [H] [W] la somme de 2.000 € à titre de préjudice moral.
— Débouter Mesdames [N] [R] [W] et [H] [W] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
— Ecarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité OCIANE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par La S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de Madame [R]-[W]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [R]-[W] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [R]-[W]
Le rapport des Dr [K] et [F] indique que Madame [R]-[W] née le [Date naissance 2] 1999, étudiante et salariée chez un primeur au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme du bassin avec fracture ilio pubienne gauche, aile gauche du sacrum légèrement déplacée avec trait de refent sur les deux premiers trous sacrés, fracture ischio pubienne gauche et droite,
— des excoriations cutanées du coude gauche et au niveau de la malléole externe gauche.
Après consolidation fixée au 05 décembre 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de :
— séquelles douloureuses de la fracture du bassin concernant l’hémi-bassin gauche, une limitation de la flexion de la hanche gauche en fin de course, quelques douleurs du sacrum avec rectitude du segment lombaire,
— un retentissement psychologique sous forme d’une appréhension lors des transports automobiles.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [R]-[W] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 11/10/2021 et le 31/10/2022 pour le compte de son assurée sociale Madame [R]-[W] un total de 2484,44 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites) qu’il y a lieu de retenir.
Le décompte adressé par la mutuelle OCIANE MATMUT justifie qu’elle a versé entre le 01/04/2021 et le 05/12/2022 pour le compte de son adhérente Madame [R]-[W] un total de 1285,10 €. Il convient de déduire les sommes versées avant la date de l’accident (11/10/2021) : soit une somme retenue de 1263,30 €.
Madame [R]-[W] fait état de dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 485,91 euros.
Il convient de retenir :
— Franchises et participations forfaitaires : 94,00 € (apparaissant sur le décompte de la CPAM)
— Frais de psychologue : 60 € ( 120 €dont 60 € pris en charge par la mutuelle selon décompte)
— Frais de prise en charge médicale et imagerie : 102,81 € (20 € imagerie reste à charge, et 82,81 euros honoraires séjour polyclinique),
— Frais de psychiatre : 61,65 €.
S’agissant des frais de transport « médical » à hauteur de 98,45 €, la facture versée ne permet pas d’imputer ces frais à l’accident.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 066,20 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2612 euros.
Les frais dits vestimentaires
Il s’agit en réalité du préjudice matériel subi par Madame [R]-[W] lors de l’accident. Elle indique avoir déja été indemnisée à ce titre par son assureur.
La demande sera donc rejetée. Il n’y a pas lieu à fixer cette créance.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a fixé le besoin suivant :
— 2h30 par jour du 11.10.2021 au 01.12.2021, (52 jours)
— 1h par jour du 02.12.2021 au 15.02.2022 (76 jours)
— 3h par semaine du 16.02.2022 au 31.03.2022 ( 44 jours)
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 497,14 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 11 octobre 2021 et le 17 juin 2022 soit 250 jours.
Les parties s’accordent sur le fait qu’au moment de l’accident Madame [R]-[W] était en CDI à temps partiel et percevait une rémunération mensuelle nette de 167,61 euros (5,59 euros par jour).
Elle a donc subi une perte de gains professionnels de 5.59 € x 250 jours soit 1 397,50 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM n’a pas versé d’indemnités journalières.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 1 397,50 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, etc. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des
examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise, etc.
En l’espèce, Madame [R]-[W] sollicite à ce titre la somme de 10 000 € indiquant qu’elle était inscrite à l’université de droit et soutient avoir été contrainte à abandonner car elle se trouvait alitée jusqu’au mois de décembre et se trouvant dans l’impossibilité de suivre les cours et de se présenter aux partiels.
La S.A. AXA fait valoir que ce préjudice n’a pas été retenu par les experts.
Il convient de relever que Madame [R]-[W] verse uniquement une attestation de “demande de réinscription” pour l’année 2021-2022. Elle ne verse aucun certificat de scolarité justifiant qu’elle aurait effectivement finalisé son inscription universitaire, et ne justifie pas avoir effectivement entamé l’année scolaire avant son accident qui a eu lieu en octobre 2021.
En l’état, les éléments ne sont pas suffisants pour considérer que la perte d’année universitaire est imputable à l’accident.
La demande sera donc rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [R]-[W] fait valoir qu’elle rencontre des difficultés à rester debout de manière prolongée, ce qui nécessite des temps de pauses dans la journée, et qu’elle n’est plus en mesure également de porter des charges lourdes ce qui nécessite notamment l’intervention de ses collègues lors des livraisons et du rangement. Elle soutient que les restrictions qu’elle présente seront nécessairement constitutives d’un frein dans sa recherche de travail et qu’elle subit de fait une dévalorisation sur le marché du travail.
La S.A. AXA soutient que l’expertise a retenu qu’elle avait repris son activité professionnelle sans aucune restriction de la médecine du travail et qu’il existait une gêne à la station debout et pour le port de charge mais pas d’empêchement. Elle conteste toute dévalorisation sur le marché du travail au vu du jeune âge de la victime et des capacités d’évolution professionnelle dans des professions ne supposant pas de port de charges ou de station debout prolongée.
En l’espèce,
les experts ont retenu que Madame [R]-[W] qui exerçait comme vendeuse a pu reprendre son activité sans restriction de la médecine du travail. Ils ont néanmoins relevé une gêne à la station debout et aux ports de charges. Cette gêne est compatible avec les séquelles imputables à l’accident.
Si une réorientation professionnelle est encore envisageable, il doit néanmoins être retenu une pénibilité accrue dans le travail, et une légère dévalorisation sur le marché du travail ou a minima une nécessité d’envisager une réorientation professionnelle pour limiter les professions exigeant le port de charge ou la station debout prolongée et ce alors qu’elle n’avait que 23 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [R]-[W] la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
début de période 11/10/2021 taux déficit total
fin de période 01/12/2021 52 jours 75% 1 053,00 €
fin de période 15/02/2022 76 jours 50% 1 026,00 €
fin de période 31/03/2022 44 jours 25% 297,00 €
fin de période 05/12/2022 249 jours 10% 672,30 €
soit la somme totale de 3 048,30 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3 /7 en raison notamment des lésions initiales, de la prise en charge, des suites évolutives, de la fracture du bassin, des séances de kiné et du retentissement psychologique avec état de stress post traumatique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Il a été retenu un préjudice esthétique temporaire en raison de l’usage des aides techniques jusqu’à la fin mars 2022.
Madame [R]-[W] fait également valoir qu’elle a été contrainte de rester en position allongée pendant plusieurs semaines, ce qui a nécessairement altéré son apparence physique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [R]-[W] à hauteur de 8 % pour les raisons ci avant rappelées. Ces séquelles sont prises en compte en ce qu’elles altérent les conditions de vie et d’existence de la victime.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison des cicatrices chirurgicales (coude et malléole externe gauche).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 200 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise ne retient pas d’impossibilité de pratiquer les sports mais une gêne du fait des séquelles au niveau du bassin pour la pratique du sport en salle.
Madame [R] [W] fait valoir qu’elle était inscrite dans une salle de sport et qu’elle pratiquait le fitness mais qu’en raison de ses douleurs elle ne pouvait plus réaliser tous les exercices et qu’elle n’a pas repris.
Le justificatif d’abonnement versé fait état d’un arrêt de l’abonnement en novembre 2020 soit plus d’un an avant l’accident. Il n’est pas démontré que l’arrêt de cette activité sportive soit imputable aux séquelles de l’accident.
La seule gêne à la pratique sportive éventuelle est par ailleurs indemnisée au titre des troubles dans les conditions d’existence (DFP).
La demande au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 066,20 €
2 484,44 €
1 263,30 €
318,46 €
— FD frais divers hors ATP
2612
0,00 €
0,00 €
2 612,00 €
— ATP assistance tiers personne
4497,14
0,00 €
0,00 €
4 497,14 €
— PGPA perte de gains actuels
1 397,50 €
0,00 €
0,00 €
1 397,50 €
permanents
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 048,30 €
3 048,30 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00 €
1 200,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
83 321,14 €
2 484,44 €
1 263,30 €
79 573,40 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [R]-[W] et à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 79 573,40 €. Faute de pouvoir apprécier le montant exact des indemnités provisionnelles effectivement versées par la S.A. AXA, il conviendra de dire que cette condamnation s’exécutera « en denier et quittances ».
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice moral de la mère de la victime ,
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Madame [W], mère de la victime directe, la somme de 5.000 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2000 € pour Madame [R]-[W]
— 800 € pour Madame [W].
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
La demande consistant à “mentionner dans le jugement” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [R]-[W] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [R]-[W], suite à l’accident dont elle a été victime le 11 octobre 2021 à la somme totale de 83 321,14 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 066,20 €
2 484,44 €
1 263,30 €
318,46 €
— FD frais divers hors ATP
2612
0,00 €
0,00 €
2 612,00 €
— ATP assistance tiers personne
4497,14
0,00 €
0,00 €
4 497,14 €
— PGPA perte de gains actuels
1 397,50 €
0,00 €
0,00 €
1 397,50 €
permanents
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 048,30 €
3 048,30 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00 €
1 200,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
83 321,14 €
2 484,44 €
1 263,30 €
79 573,40 €
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R]-[W] la somme de 79 573,40 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, en deniers et quittances, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer Madame [H] [W] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 000 € à Madame [R]-[W]
— 800 € à Madame [H] [W] ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre des frais vestimentaires formée par Madame [R]-[W] ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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