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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 21/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim [F] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[R] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A. [5] C/ [10]
N° RG 21/00293 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTFH
DEMANDERESSE
S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5]
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Jérôme BENETEAU, vestiaire : 1897
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
L'[8] ([9]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [5] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Ce contrôle a donné lieu, pour l’ensemble des établissement contrôlés, à un redressement à hauteur de 2.610.717 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d’observations du 28 septembre 2016.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 11], le montant du redressement envisagé s’élevait à 102 012 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 28 octobre 2016, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 25 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales initialement envisagé pour l’établissement de [Localité 11] a été ramené à la somme de 10.043 euros.
L’URSSAF a adressé à la société, prise en son établissement de [Localité 11], une mise en demeure datée du 7 décembre 2016, portant sur un montant total de 10 987 euros, soit 10.043 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 944 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
Par décision du 27 novembre 2020, adressée par courrier du 19 janvier 2021, la [4] a rejeté la contestation de la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 février 2021, reçue par le greffe du tribunal le 16 février 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet ainsi rendue par la [4].
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5], prise en son établissement de Vincennes, demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement n°4 afférent aux « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : transaction suite à licenciement pour faute grave » ; ordonner le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire de ce chef par la société ; condamner l'[10] à payer 1.500 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le chef de redressement contesté ; condamner la société à verser à l'[10] la somme de 10 043 euros au titre des cotisations, outre 944 euros au titre des majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société à verser à l'[10] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°4 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : transaction suite à licenciement pour faute grave »
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que suite au licenciement pour faute grave de deux salariées employées au sein de l’établissement de [Localité 11] – Madame [D] [U] et Madame [X] [J] – des accords transactionnels ont été conclus avec chacune d’elle, prévoyant le versement en franchises de cotisations sociales des indemnités transactionnelles suivantes :
concernant Madame [D], une indemnité d’un montant de 59.783 euros ; concernant Madame [X], une indemnité d’un montant de 8.696 euros.
Les inspecteurs ont considéré qu’il y avait lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la fraction de chacune de ces indemnités correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis majorée de l’indemnité de congés payés.
Au cours de la période contradictoire, la société a transmis à l’URSSAF diverses pièces justificatives, dont notamment des « dossiers de rupture » de contrats de travail sollicités par les inspecteurs dans le cadre des opérations de contrôle.
L’examen de ces pièces a conduit les inspecteurs de l’URSSAF à relever qu’une indemnité transactionnelle à hauteur de 95.267 euros a été versée à une 3ème salariée de l’établissement de [Localité 11], postérieurement à son licenciement pour faute grave, soit Madame [P] [K].
Il a ainsi également été procédé à la réintégration dans l’assiette des charges sociales de la fraction de cette indemnité correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis majorée de l’indemnité de congés payés.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société conteste le bien-fondé du redressement ainsi opéré, faisant valoir que les indemnités litigieuses doivent être exonérées de cotisations sociales pour leurs entiers montants.
L’URSSAF considère, au contraire, que la société ne justifie pas de l’exonération dont elle se prévaut.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa – concernant le régime social applicable aux sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail – que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu’il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction de procéder à l’examen de la rédaction de chacun des protocoles d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent les indemnités globales et forfaitaires versées, de rechercher la commune intention des parties et si l’employeur rapporte ou non la preuve que ces indemnités compensent un préjudice.
Concernant Madame [D]
En préambule de l’accord transactionnel litigieux signé le 15 mai 2015, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord ainsi que des positions respectives de la société et de la salarié quant au litige survenu sont présentés.
Il est ainsi rappelé que Madame [D] a été embauchée le 18 juin 2007, qu’elle bénéficiait d’une convention annuelle de forfaits-jours et qu’elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de « responsable administration des ventes Europe et France ».
Au-delà de ce rappel factuel, il est fait mention de la position de chaque partie, la société précisant que la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, notifié par courrier du 17 novembre 2014, l’employeur ayant considéré qu’elle avait dissimulé à plusieurs reprises des absences injustifiées.
Il était rappelé que Madame [D] contestait toute intention frauduleuse et évoquait les régularisations qu’elle effectuait a posteriori ; rappel était fait également de ce que Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave ainsi que les conditions d’exécution de son contrat de travail, « notamment au regard de la législation sur la durée de travail et de l’existence de faits de harcèlement et de rétrogradation qu’elle prétendait avoir subi dans les mois précédant son licenciement » ;
Après renvoi du dossier devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, les parties ont finalement convenu de la signature du protocole d’accord querellé prévoyant le versement des sommes suivantes : une indemnité globale et forfaitaire de 55 000 euros nets ainsi qu’une prestation d’outplacement à hauteur de 6 500 euros hors taxes.
La lecture du protocole et des pièces versées aux débats ne permet pas de déterminer avec précision la nature des sommes sollicitées par Madame [D] devant le conseil de prud’hommes et la répartition du montant global de 55.000 euros entre ces sommes, l’acte de saisine n’étant pas produit.
De plus si la société évoque le fait de compenser un préjudice subi par la salariée, les termes utilisés sont hypothétiques, la société elle-même faisant référence au « préjudice que Madame [U] [D] allègue avoir subi […] » -.
En outre, il y a lieu de constater qu’aucune référence expresse à la cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction, soit un licenciement pour faute grave, n’est mentionnée dans le corps du protocole.
Il sera donc conclu que les termes du protocole transactionnel ne permettent pas de caractériser de manière claire, précise et dépourvue d’ambiguïté, la volonté, du point de vue de l’employeur, de maintenir la qualification même de licenciement pour faute grave d’ores et déjà notifié à la salariée. Enfin s’il est mentionné que Mme [D] « s’engage à ne pas contester le bien-fondé ainsi que la régularité de son licenciement » , il n’est pas fait mention de la nature du licenciement- pour faute grave- ni d’une renonciation expresse de la salariée au versement de son indemnité de préavis. La mention qu’elle se déclare remplie de ses droits du fait du versement de la somme prévue au protocole ne vaut pas renonciation à l’indemnité de préavis et congés payés afférents.
Il existe donc une ambiguïté entachant les dispositions du protocole et conduisant à retenir que l’indemnité transactionnelle querellée revêt, au moins pour partie, un caractère salarial, faute pour la société de rapporter la preuve du caractère purement indemnitaire de la somme versée.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration dans l’assiette des charges sociales du montant correspondant à la fraction de l’indemnité transactionnelle correspondant au montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Concernant Mesdames [X] et [P]
Tel qu’indiqué précédemment, eu égard à l’objet du litige soumis à la présente juridiction, il lui appartient de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée à chaque salarié et de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve que cette indemnité compense un préjudice.
Cette vérification ne peut résulter que de l’examen de la rédaction des protocoles d’accord en cause, le juge n’étant nullement lié par la qualification donnée par les parties aux indemnités litigieuses.
Il est constant, en outre, qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve de l’exonération de charges sociales dont il se prévaut.
Or il doit être constaté que les protocoles d’accord intervenus entre la société et Mesdames [X] et [P] ne sont pas produits aux débats.
La seule circonstance que la décision de la [4] fasse partiellement référence au contenu desdits protocoles ne suffit aucunement à pallier la carence probatoire de la société, le tribunal n’étant pas mis en capacité d’exercer le contrôle qu’il lui est demandé d’effectuer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions de l’exonération de cotisations dont elle se prévaut et que le redressement opéré par l’URSSAF est infondé.
Le chef de redressement querellé doit ainsi être confirmé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite le règlement, par la société, de la somme de 10.043 euros en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard, soit 944 euros conformément à la mise en demeure adressée en date du 7 décembre 2016.
Les demandes formulées par la société impliquent toutefois qu’elle aurait déjà procédé au paiement de ces sommes.
Elle sollicite en effet, en sus de l’annulation du chef n° 4 querellé, le remboursement des sommes déjà acquittées « à titre conservatoire de ce chef ».
Eu égard au doute subsistant quant à la réalité du paiement effectué, notamment en raison de l’absence de tout pièce justificative produite aux débats, il y a lieu de condamner la société, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 10.987 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’URSSAF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [5], partie perdante, sera également rejetée.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n°4 relatif aux « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : transaction suite à licenciement pour faute grave » ;
Condamne en deniers ou quittances la société [5], prise en son établissement de [Localité 11], à régler à l'[10] la somme de 10.987 euros, soit 10 043 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 944 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [5], prise en son établissement de [Localité 11], aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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