Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 22/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 22/04843 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7WS
AFFAIRE : Mme [D] [K] veuve [R], Mme [J] [R], Mme [Z] [R] ( Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ Société [Y] [S] (défaillante) – M. [C] [W] (défaillant) – S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGELLSCHAFT (ERGO FRANCE) (Maître Dominique PETIT-SCHMITTER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [D] [K] veuve [R]
née le 15 Septembre 1938 à [Localité 11] (63), domiciliée et demeurant [Adresse 12]
Madame [J] [R]
née le 28 Juillet 1967 à [Localité 15] (83), domicilliée et demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [R]
née le 14 Septembre 1993 à [Localité 14] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 6]
toutes trois représentées par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA SOCIETE [Y] [S] sous le nom commercial ARTISAN [Y], inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro [Numéro identifiant 5] et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [Y]
défaillante
Monsieur [C] [W], inscrit au RCS de [Localité 16] sous le numéro [Numéro identifiant 7] domicilié et demeurant [Adresse 1]
défaillant
LA S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGELLSCHAFT (ERGO FRANCE), société d’un Etat membre de la CE, prise en son établissement français ERGO FRANCE, inscrit au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 4]
*
**
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [R] née [K], Mme [J] [R] et Mme [Z] [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située Départementale [Adresse 12] à [Localité 10]. Mesdames [J] et [Z] [R] viennent aux droits de [P] [R], décédé.
Par devis accepté au mois de décembre 2019, des travaux de réfection de la toiture du garage et d’un bâtiment annexe devant faire office de cuisine d’été ont été commandés.
Les travaux ont été réglés suite à l’émission d’une facture datée du 6 janvier 2020.
***
Ayant constaté des désordres, les consorts [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire qui, par ordonnance rendue le 7 mai 2021, a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 12 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2022, Mme [D] [R] née [K], Mme [J] [R] et Mme [Z] [R] ont fait assigner la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de reprise des désordres et réparation de leur préjudice.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juin 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [D] [R] née [K], Mme [J] [R] et Mme [Z] [R] demandent :
— à titre principal, la condamnation in solidum de M. [W] et son assureur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise, avec réévaluation en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— à titre subsidiaire, la condamnation de l’entreprise [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise, avec réévaluation en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral
— et, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande :
— à titre principal, le rejet des demandes adverses,
— à titre subsidiaire, sa condamnation in solidum avec la société [Y] [S] et M. [W] et la déduction de la somme de 1 000 euros au titre de la franchise pour toute condamnation au titre des préjudices immatériels ou au titre de la responsabilité civile
— et, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs ou de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise à personne morale, la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], n’ a pas constitué avocat.
Assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], n’ a pas constitué avocat.
***
A l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que certaines demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes de réparation des préjudices
a) Sur la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les travaux commandés de réfection des toitures constituent bien, du fait de l’importance de la réfection sur toute la surface des toitures, un ouvrage.
Dans son rapport, l’expert judiciaire constate que, concernant le garage, les tuiles ne recouvrent pas l’extrémité des plaques sous tuiles, les tuiles ne sont pas collées et la bande d’étanchéité pas suffisamment protégée et que, concernant la cuisine d’été, les tuiles ne sont pas collées. Ces défauts créent un risque d’infiltrations et n’étaient, pour un profane, pas apparents au jour de la réception, dès lors qu’ils sont techniques et que les dommages qu’ils entraînent ne peuvent être constatés qu’à la suite d’intempéries.
Cependant, l’expert note que ces désordres créent un risque d’infiltrations sans que des infiltrations aient pu être constatées lors de sa visite effectuée plus de quatre années après la réalisation des travaux. La transmission de photographies sur lesquelles des tâches d’humidité sont visibles dans le garage des requérants ne permet pas de caractériser avec certitude l’origine de la présence d’eau au sein du garage.
Il n’est donc pas suffisamment démontré que les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination.
b) Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre les extraits Kbis produits et le devis daté du 4 décembre 2019 que le constructeur est désigné par le nom « [Y] [W] », que son adresse est celle de l’entreprise [S] [Y], que son adresse mail est celle de M. [W] et que le numéro d’immatriculation est celui de l’entreprise [S] [Y]. Ce devis a par ailleurs été signé par M. [W] et mentionne une police d’assurance responsabilité décennale souscrite par l’entreprise [C] [W] auprès de la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. Il résulte en outre de la facture datée du 6 janvier 2020 et des mentions manuscrites qui y sont apposées que MM. [Y] et [W] ont perçu un paiement en contrepartie des travaux réalisés. Enfin, M. [W] et M. [Y], qui ne comparaissent pas, ne contestent pas avoir réalisé les travaux litigieux.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que M. [C] [W] et M. [S] [Y] ont réalisé les travaux. On voit en effet mal sinon pourquoi une partie du règlement leur aurait été versé ou un devis mentionnant le numéro d’immatriculation de la société [Y] aurait été utilisé ou encore pourquoi la signature de M. [W] et le numéro de sa police d’assurance auraient été mentionnés.
A cet égard, il importe peu que les mises en demeure préalables à la présente action judiciaire aient été adressées à l’entreprise [Y] ou encore que M. [I], qui a également reçu paiement, n’ait pas été mis en cause.
Or, il est démontré, par les constatations de l’expert que les constructeurs ont commis des manquements aux règles de l’art dès lors que, concernant le garage, les tuiles ne recouvrent pas l’extrémité des plaques sous tuiles, les tuiles ne sont pas collées et la bande d’étanchéité pas suffisamment protégée et que, concernant la cuisine d’été, les tuiles ne sont pas collées.
En conséquence, la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], sont tenus de répondre des fautes commises dans la réalisation des travaux.
c) Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les consorts [R] fondent leur demande de garantie sur la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite par M. [C] [W]. Or, en l’absence de dommage décennal, les garanties prévues au titre de cette police ne sauraient trouver application.
En conséquence, la demande de garantie formée à l’encontre de la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera rejetée.
d) Sur le préjudice matériel
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les manquements précités créent un risque d’infiltrations. Les travaux de reprise ont été estimés à 5 000 euros TTC par l’expert judiciaire.
En conséquence, M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], et la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] [R] née [K], Mme [J] [R] et Mme [Z] [R], ensemble, la somme de 5 000 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec réévaluation en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
e) Sur le préjudice moral
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les consorts [R] ne justifient pas suffisamment du préjudice moral qu’ils allèguent. L’attitude de la société vis-à-vis de Mme [R], qui n’est pas décrite, l’ancienneté des désordres, en l’absence de toute explication complémentaire, ou encore le décès de l’une des parties, ne sont en effet pas de nature à caractériser un tel préjudice.
En conséquence, la demande formée par les consorts [R] au titre de leur préjudice moral sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], parties perdantes à l’instance en cours, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], à payer à Mme [D] [R] née [K], Mme [J] [R] et Mme [Z] [R] ensemble la somme de 3 500 euros et à la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 3 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], à payer à Mme [D] [R] née [K], Mme [J] [R] et Mme [Z] [R] ensemble la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec réévaluation en fonction de l’indice BT01 entre le 12 juillet 2024 et 20 janvier 2026 et avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation formée à l’encontre de la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
CONDAMNE in solidum la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], à payer à Mme [D] [R] née [K], Mme [J] [R] et Mme [Z] [R] ensemble la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], à payer à la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société [Y] [S], immatriculée n°[Numéro identifiant 5] au R.C.S. d'[Localité 9], et M. [C] [W], immatriculé n°[Numéro identifiant 7] au R.C.S. de [Localité 16], aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Courtage ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Construction ·
- Partie ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Interprète ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Vélo ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Enfant ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accouchement ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Ouverture ·
- Refus ·
- Date ·
- Cotisations
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Usage ·
- Titre
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Révocation ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime des indépendants ·
- Cession ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Terme ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Budget ·
- Mutation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.