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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.[E] MCS & ASSOCIES c/ [R]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03539 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DV
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Marco FRISCIA
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [B] [R]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.[E] MCS & ASSOCIES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la Banque Populaire Méditérranée
256 Bis rue des Pyrenees
75020 PARIS
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B],[H] [R]
né le 27 Février 1996 à NICE (06300)
18 Impasse de la Gaiété
06200 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La SAS MCS & Associés (RCS de Paris n°334 537 206), sise 256 bis rue des Pyrénées à Paris (75020) vient aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, elle-même venant aux droits de la BPCA (RCS de Paris 542 097 902), dont le siège social est 1 boulevard Haussmann à Paris (75009), à la suite d’une cession intervenue le 14 février 2023 faisant suite à un accord général du 22 septembre 2015, d’un portefeuille de créances de cette dernière. Ce portefeuille contient un compte courant n°60319830728 ouvert le 20 août 2013 sans autorisation de découvert au bénéfice de Monsieur [B] [R], né le 27 février 1996 à Nice, de nationalité française, demeurant 18 impasse de la Gaieté à Nice (06200).
M. [E] [R] a ouvert un compte auprès de la BPCA le 20 août 2013.
Le 2 novembre 2022, la banque a adressé à M. [E] [R] un courrier notifiant un préavis de clôture à 60 jours suivi d’ne mise en demeure infructueuse du 11 janvier 2024.
Par acte introductif d’instance du 19 août 2024, la SAS MCS & Associés a assigné M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la SAS MCS & Associés sollicite de
Vu l’article 42 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et suivants et 1342 et suivants du code civil
DÉCLARER son action recevable
CONDAMNER M. [E] [R] au paiement du montant du solde résiduel débiteur de son compte personnel n°60319830728 ouvert le 20 août 2013, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [E] [R] n’était ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît pas et la citation n’a pas été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
La SAS MCS & Associés est, depuis la cession à son bénéfice le 14 février 2023 par la BPM, titulaire du compte ouvert à M. [E] [R]. Elle vient aux droits de ce dernier établissement de crédit.
En conséquence, la SAS MCS & Associés sera reçue en son action.
Sur les crédits
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Sur le crédit n°449 748 773 311 00
En l’espèce, la SAS MCS & Associés réclame une somme de 3 699,88 euros outre intérêts.
Dans sa mise en demeure du 13 décembre 2022, la banque a laissé un délai de 10 jours à M. [E] [R] pour régler sa dette avant déchéance du terme. Ce règlement n’ayant pas été effectué, la totalité de la dette, demandée par courrier adressé par la société Neuilly Contentieux le 13 décembre 2022, est devenue exigible.
Toutefois,
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, la banque ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, elle produit un feuillet sur papier à en-tête de Cetelem, ce qui constitue un titre à soi-même, indiquant qu’une consultation a été faite le 6 juillet 2022 dont la réponse a été obtenue à 17 h 33 mn 49 s alors que la cession de signature pour le contrat a commencé le même jour à 17 h 34 mn et 09 secondes, soit 20 secondes après, ce qui laisse bien peu de temps à la banque pour la réflexion.
En tout cas, la banque ne produit pas de document probant attestant de la consultation du FICP exigée par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.(…)»
Et l’article L312-17 ajoute
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 6 juillet 2022 à M. [E] [R] une ouvertures de crédit correspondant à un découvert de 3 000 euros consenti dans le cadre d’un compte courant et assorti de la mise à disposition d’une carte de crédit par l’intermédiaire de But Villeneuve Loubet.
Or, la fiche de dialogue, intitulée fiche de renseignement, ne comporte que quelques informations dont : Logement : Propriétaire avec prêt en cours depuis 09/2020 et, quelques lignes plus loin : Crédits en cours 0 euros alors que la ligne précédente précise qu’il y a un prêt immobilier encours depuis septembre 2020.
Aucune analyse n’est produite par la banque.
Sur d’autres dispositions du code de la consommation
Par ailleurs, l’article L312-62 du code de la consommation précise :
« Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.»
L’offre de crédit amortissable est prévue dès que le montant du crédit renouvelable excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
En l’espèce, un tel document ne figure pas dans le dossier.
Enfin, l’article L312-12 du code de la consommation dispose :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
et
l’article R312-10 du même code prévoit, enfin, en ce qui concerne les crédits à la consommation :
« Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Il est admis que le corps huit correspond à une hauteur de lettre de 3 mm, œil et jambage compris.
En l’espèce, les documents sont rédigés avec une typographie qui, de par la taille des caractères, ne permet pas une compréhension correcte des documents, surtout si aucun délai de réflexion n’a été proposé à l’emprunteur, ce qui empêche ce dernier de disposer d’une information suffisante.
Sur le crédit n°449 748 773 321 00
En l’espèce, la SAS MCS & Associés réclame une somme de 3 690,14 euros outre intérêts.
Les remarques formulées pour le crédit précédent peuvent être formulées à l’identique pour le crédit suivant.
Toutefois, si la fiche de renseignement est tout aussi insuffisante, elle est en plus mensongère puisque la rubrique Crédits en cours, qui ne cite toujours pas le crédit immobilier, omet, de surcroît, le crédit consenti la veille par l’intermédiaire de l’entreprise BUT. Il appartenait à la banque de s’en apercevoir.
Sur les deux crédits
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 6 juillet 2022 à M. [E] [R] une ouvertures de crédit correspondant à un découvert de 3 000 euros consenti dans le cadre d’un compte courant et assorti de la mise à disposition d’une carte de crédit par l’intermédiaire de But Villeneuve Loubet (n°449 748 773 311 00) et, le lendemain, le même type de crédit pour le même montant par l’intermédiaire de Conforama Nice (n°449 748 773 321 00).
Cela a permis à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’accorder à un jour d’intervalle un crédit renouvelable de 6 000 euros sans respecter le dernier alinéa de l’article L312-17 du code de la consommation repris ci-dessus.
Or, la seconde fiche de dialogue est délibérément mensongère et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’en est pas aperçue.
Il n’est donc pas étonnant que l’emprunteur n’ait jamais réglé ses échéances.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc gravement failli à son obligation légale.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée.
Sur la somme due par M. [E] [R]
M. [E] [R] devra seulement rembourser le capital restant dû qui, en l’occurrence, est aussi le capital emprunté puisqu’il ressort de la pièce n°7 et de la pièce n°12 que M. [E] [R] a emprunté respectivement la somme de 2 900 euros et la somme de 2 800 euros sans rien rembourser.
En conséquence, M. [E] [R] sera condamné au paiement de la somme de 2 .900 euros au titre du premier emprunt et de la somme de 2 800 euros du chef du second prêt, outre intérêt légal à compter du 8 juillet 2024 comme sollicité par le demandeur jusqu’à parfait règlement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe.
DÉCLARE recevoir l’action de la société MCS & Associés ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS & Associés afférent aux deux prêts n° n°449 748 773 311 00 et n°449 748 773 321 00 consentis à M. [E] [R] ;
CONDAMNE M. [E] [R] au paiement à la société MCS & Associés de la somme de 2 .900 euros au titre du premier emprunt et la somme de 2 800 euros du chef du second prêt, outre intérêt légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [E] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge
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