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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDVE
Minute N° : 25/00447
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE-M.[H]
le :07/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 16 Janvier 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [L] [E]
née le 19 Juillet 1999 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [S] [H]
né le 11 Mars 1995 au MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2024, Monsieur [W] [N] a consenti à Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9].
Par exploit en date du 04 mars 2025, Monsieur [W] [N] a fait délivrer à Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 431,67€ hors frais et indemnités.
Par exploit délivré le 18 juin 2025, Monsieur [W] [N] a fait citer Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 3 464,80€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700€, de la date de résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce.
L’affaire est plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [W] [N] comparait représenté à l’audience. Il sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de sa dette locative à la somme de 2 508,39€ au jour de l’audience. Il indique que le dernier loyer n’a pas été réglé.
Seul Monsieur [S] [H] comparait à l’audience en personne. Il reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Madame [L] [E] a été citée à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 849 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 16 septembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 05 mars 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 18 juin 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [W] [N] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [W] [N] a produit un dernier décompte arrêté à la date du 1er septembre 2025 faisant état d’une dette locative à la baisse d’un montant de 2 508,39 euros, loyer de septembre 2025 inclus.
Monsieur [S] [H] reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant.
Par ailleurs, le contrat de bail est doté d’une clause de solidarité.
En conséquence, la créance apparaît incontestable dans son principe et la demande est fondée à hauteur de 2 508,39€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, somme arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [W] [N] que Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 16 avril 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [W] [N] depuis le 16 avril 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [S] [H] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative.
Toutefois, il apparaît que celui-ci n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [W] [N] à compter du 16 avril 2025, et Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 16 avril 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] ont causé un préjudice à Monsieur [W] [N]. Il convient donc d’octroyer à celui-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] à verser à titre provisionnel à Monsieur [W] [N], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er octobre 2025, la somme de 700 euros.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [W] [N] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [W] [N] concernant le contrat de bail du 11 octobre 2024 consenti à Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 avril 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 16 avril 2025 ;
Constatons que Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 16 avril 2025 ;
Condamnons solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2 508,39€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, somme arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
Rejetons la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [S] [H] ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] à payer à Monsieur [W] [N] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 700 euros, charges comprises, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] à régler à Monsieur [W] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [L] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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