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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/09418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXBL
Minute n° 25/ 79
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (77)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2023 et d’une contrainte en date du 13 juin 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [M] par acte en date du 20 septembre 2024, dénoncée par acte du 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la nullité partielle de cette saisie.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] sollicite, au visa des articles L111-1, L121-2 et L131-1 Code des procédures civiles d’exécution, L244-9 et R133-3 du Code de la sécurité sociale, la nullité partielle de la saisie-attribution pratiquée relative aux cotisations du quatrième trimestre 2023 et le cantonnement de la créance aux sommes de 558 euros pour le 3ème trimestre 2018, 976 euros au titre du 4ème trimestre 2018 et 569 ,68 euros au titre de la majoration et des frais arrêtés. Il demande également le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir qu’ainsi que l’URSSAF le reconnait, il a été radié du régime des indépendants à compter du 3 août 2023, de telle sorte que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2023 sont indues. Il conteste devoir les frais de saisie-attribution y afférent, soulignant qu’il a avisé en temps et en heure l’organisme social de la décision de cession des parts et considérant que ces frais ne sont pas justifiés.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation de la saisie-attribution cantonnée à la somme de 2.621,77 euros, à ce que la somme saisie de 1.752,01 euros lui soit acquise, au rejet des demandes adverses et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE reconnaît que les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2023 ne sont pas dues mais maintient sa demande au titre des frais, soulignant qu’elle n’a pas été avisée de la cession de parts sociales et du changement de statut du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [M] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 28 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 20 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 27 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 28 octobre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 28 octobre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée partielle de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que Monsieur [M] n’était plus affilié au régime des indépendants à la suite d‘une cession de parts sociales et ce à compter du 3 août 2023. Il justifie de l’acte de cession et de la publication de celui-ci le 4 août 2023 ainsi que du dépôt de cet acte au registre du commerce et des sociétés le 23 octobre 2023.
Il justifie donc, ce faisant, avoir valablement informé le centre de formalités des entreprises de la cession de parts et l’URSSAF est par conséquent mal fondée à réclamer des frais de recouvrement de cette cotisation indue dès l’émission de la contrainte en date du 13 juin 2024.
En l’absence de grief de nullité affectant le procès-verbal de saisie, cette sanction ne sera pas prononcée. En revanche la mainlevée partielle de saisie-attribution sera ordonnée et cette mesure sera cantonnée aux sommes dues en vertu du jugement du 28 juin 2023 soit la somme de 2.103,68 euros.
La somme saisie à hauteur de 1.752,01 euros étant acquise à l’URSSAF du fait du cantonnement de la saisie-attribution à une somme supérieure à la somme saisie, la demande tendant à dire cette somme acquise à l’URSSAF est sans objet et il n’y sera pas répondu.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [M] par acte du 20 septembre 2024, dénoncée par acte du 27 septembre 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [M] par acte du 20 septembre 2024, dénoncée par acte du 27 septembre 2024 à la somme de 2.103,68 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF AQUITAINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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