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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 21 nov. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSN2
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 et prorogé le 17 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024, et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par
Madame [V] [L]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [21] pour traiter de sa surendettement,
Envers les créanciers suivants :
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
S.A. [25]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante et non représentée
Société [11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 28]
non comparante et non représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Société [24]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante et non représentée
Société [16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante et non représentée
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 8]
non comparante et non représentée
Société [30]
dont le siège social est sis Chez EOS France surendettement – [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Société [Adresse 27]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 18 octobre 2023, Madame [V] [L] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 novembre 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Puis, dans sa séance du 6 février 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [V] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 février 2024.
Le 12 février 2024, Madame [V] [L] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que ses droits auprès de la [17] ont beaucoup baissé, et que son fils a été licencié. Elle invoque également des frais dentaires qu’elle sera amenée à exposer.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [V] [L] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 14 mai 2024, puis du 11 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [V] [L] a comparu. Elle indique que sa fiche de paye s’élève à la somme mensuelle de 900 € en raison de retenues opérées. Elle indique être en arrêt de maladie, et avoir reçu ensuite des fiches de paye indiquant un salaire de – 330 €. Elle précise que le montant versé au titre des [10], ainsi que ses charges n’ont pas changés. Elle perçoit des allocations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 195 € par mois.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [Adresse 27], [12] et [26] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières. [29] a également adressé un courrier dont il ressort que Madame [V] [L] n’est plus débitrice à leur égard.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [V] [L] a exercé son recours le 12 février 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 10 février 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Il ressort de l’article L 733-13 du Code de la consommation que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Madame [V] [L] a un enfant à charge et indique que son deuxième enfant a été licencié.
Ses ressources ne sont actuellement pas stables puisqu’elle se trouve en arrêt de maladie, et il existe une incertitude quant au fait que son deuxième enfant soit ou non à sa charge compte tenu du licenciement de ce dernier.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à la débitrice un moratoire d’une durée de six mois afin que la situation de cette dernière soit stabilisée, à charge pour Madame [V] [L] de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’expiration de ce délai, ce qui permettra alors, le cas échéant, de prendre des mesures adaptées à une situation plus pérenne.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Madame [V] [L], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Madame [V] [L] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
taux
durée
mensualité
Eff partiel fin plan
Restant dû fin du plan
HABITATION MODERNE
Ancien logement
145,58 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
145,58 €
[29]
Logement actuel
0,00 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
0,00 €
ES ENERGIES [Localité 31]
2238303
176,93 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
176,93 €
[30]
02000131620
62,82 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
62,82 €
[15]
4227882 IM4 RG1
467,50 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
467,50 €
[11]
44324783261100
2 768,41 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
2 768,41 €
[12]
43299419651100
3 947,27 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
3 947,27 €
[18]
EUROPE
43299419659007
23 748,69 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
23 748,69 €
FLOA
146289551400065361924
730,75 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
730,75 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Madame [V] [L] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [22] par lettre simple,
— À Madame [V] [L] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 21 novembre 2024 à :
Madame [V] [L]
Monsieur [M] [K]
Monsieur [F] [B]
S.A. [25]
Société [11]
[14]
Société [24]
Société [16]
Monsieur [U] [T]
Société [30]
Société [12]
Société [29]
Société [Adresse 27]
Commission de surendettement (LS)
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