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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 2 avr. 2026, n° 16/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 02 Avril 2026
Dossier N° RG 16/02189 – N° Portalis DB3D-W-B7A-HHEU
Minute n° : 2026/86
AFFAIRE :
[O] [A], [Y] [Z] veuve [A] C/ [B] [X]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Nadine BARRET
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Yves ROSE de l’ASSOCIATION CABINET ROSE
Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [A]
Madame [Y] [Z] veuve [A]
demeurants [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves ROSE de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves ROSE de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 20 octobre 2010, Monsieur [A] et sa mère Madame [Z] veuve [A] ont acquis de Monsieur [G] [P] une maison à usage d’habitation de plein pied cadastrée section E n°[Cadastre 1] pour 10a 81ca située « [Adresse 1] à [Localité 1] ».
Cette propriété est grevée d’une servitude de passage au bénéfice d’une propriété voisine, les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [X] et il a été également prévu une servitude sur le canal d’arrosage.
Le 25 février 2003, un procès-verbal de bornage amiable a été réalisé par Monsieur [I] [W].
Le 19 décembre 2014, les consorts [A] et [X] ainsi que d’autres propriétaires riverains ont fait procéder par Monsieur [I] [W] à la réimplantation des limites séparatives détruites depuis 2003 entre les parcelles E n°[Cadastre 1] et les parcelles E n°[Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 6]. Monsieur [I] [W] a établi le 13 février 2015 un procès-verbal de ré-application du bornage ancien.
Revendiquant des empiétements sur leur parcelle, par acte d’huissier de justice du 4 mars 2016 auxquels il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [A] et Madame [Y] [Z] veuve [A] demeurants ensemble [Adresse 1] à [Localité 1] ont fait assigner Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] aux fins d’obtenir la restitution du terrain correspondant aux empiétements repris en jaune au plan établi par le géomètre expert Monsieur [W] en date du 13 février 2015 représentant 22 m2, outre sa condamnation à déplacer la clôture, les 4 piliers et le portail dans le strict respect des limites retranscrites sur le plan établi par l’expert, de le condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à remettre en état le chemin de servitude et à enlever le cadenas qu’il a posé sur une borne d’arrosage située sur leur propriété, à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et ils demandent au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/2189.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2016 et renvoyée à plusieurs audiences de mise en état jusqu’à celle du 8 novembre 2018 en Juge unique.
La clôture différée a été prononcée à la date du 20 octobre 2018.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2018 en formation collégiale.
Parallèlement à cette procédure, le 17 janvier 2017 les époux [X] ont saisi le Tribunal d’Instance de Draguignan d’une demande de désignation d’un géomètre expert afin qu’il procède à la réimplantation des bornes entre la parcelle des consorts [A] et celles des consorts [X].
Le 20 septembre 2017, le Tribunal a désigné un géomètre expert, Monsieur [N] pour procéder à cette réimplantation selon le bornage de 1983 de Monsieur [Q] et le 31 Juillet 2018, l’expert [N] a déposé son rapport au contradictoire des parties.
L’affaire numéro RG 16/2189 a été retenue à l’audience du 13 novembre 2018 en formation collégiale.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 31 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande des consorts [X] de voir constater qu’ils ont acquis la propriété des 22 m2 revendiqués par les consorts [A] par prescription acquisitive abrégée et a sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu’au jugement du Tribunal d’instance saisi par assignation du 17 janvier 2017 afin d’ordonner la réimplantation de la limite séparative des propriétés des parties au vu des plans de bornage antérieurement réalisés et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2019 puis à celle du 20 octobre 2020.
Entretemps, le 10 mai 2019, les consorts [X] ont de nouveau assigné les consorts [A] devant le Tribunal d’Instance pour voir à nouveau désigné l’expert [N] et le 26 décembre 2019, le Tribunal a débouté les consorts [X]. Ils ont interjeté appel de ce Jugement.
L’affaire numéro RG 16/2189 a été retenue à l’audience du 20 octobre 2020.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 8 décembre 2020, le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes autres que celles tranchées par le jugement rendu le 31 janvier 2019, jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le jugement rendu par le tribunal d’instance de Draguignan le 26 décembre 2019 et a renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état du 14 juin 2021.
Le 23 novembre 2023, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Draguignan du 26 décembre 2019.
Au vu de cet arrêt objet du sursis à statuer, par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, les consorts [A] ont demandé la reprise de l’instance de la procédure initiée au fond.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 6 mars 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] et Madame [Z] veuve [A] demandent au Tribunal de faire droit à leur action en revendication immobilière tendant à la restitution par les consorts [X] du terrain correspondant aux empiétements tels qu’ils ont été définis par l’expert géomètre, Monsieur [N] dans son rapport du 31 Juillet 2018 repris en jaune au plan établi par le géomètre expert, Monsieur [W] en date du 13 février 2015 représentant 22 m2 – débordements pouvant aller jusqu’à 1,44 m du mur de clôture, 1,04 m pour certains piliers du portail et 1,28 m de la clôture à proximité du coffret EDF, de les condamner solidairement à mettre fin à l’empiétement et à se conformer aux bornes implantées par Monsieur [N], de les condamner solidairement à déplacer la clôture, les piliers au nombre de quatre et leurs deux portails (un portail situé sur les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] et un portail situé sur la parcelle E [Cadastre 4]) dans le strict respect des limites retranscrites sur le plan établi par Monsieur [N] le 31 Juillet 2018 dans les 15 jours de la signification du Jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette occupation sans droit ni titre, à remettre en état le chemin de servitude pour la partie dégradée qui va de l’arrondi SUD EST jusqu’à l’arrondi SUD OUEST inclus dans les 15 jours de la signification du Jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL cabinet LBH représentée par Maitre Laure BONNEVIALLE-HALLER qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
En réplique, dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] intervenant volontaire, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur épouse et mère, [C] [S] épouse [X], décédée le 19 octobre 2015, demandent au Tribunal de débouter Monsieur [O] [A] et Madame [Y] [Z] veuve [A] de leur action en revendication ainsi que de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une occupation abusive, de les débouter de leur demande au titre des travaux de remise en état de l’assiette de la servitude de passage sous astreinte, celle-ci n’étant pas fondée, de les débouter de leur demande visant à utiliser la prise d’eau sur le canal d’arrosage desservant exclusivement leur propriété, de les débouter de leurs demandes de réparation de préjudice résultant de la projection de produits toxiques sur leurs plantations, d’injures, provocations, menaces imputées de mauvaise foi à leur encontre, de les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur est causé ainsi qu’à celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 12 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 en la forme collégiale.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’empiètement
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Un bornage amiable des parcelles appartenant aujourd’hui aux consorts [A] et [X] a été réalisé au mois de mai 1983 par le cabinet [J] [Q] et C. MICHEL géomètres experts à [Localité 2].
Un autre bornage amiable a été réalisé au mois de février 2003 par Monsieur [I] [W] géomètre expert à [Localité 2], dans lequel il ressort que les propriétaires ont approuvé le procès-verbal fixant désormais les limites de leur propriété suivant les bornes et repères implantés et ont confié au Cabinet [W] le soin d’effectuer le repérage complet des limites.
Le 19 décembre 2014, les consorts [A] et [X] ainsi que d’autres propriétaires riverains ont fait procéder au bornage amiable et/ou à la reconnaissance des limites intéressant leurs propriétés par Monsieur [I] [W], avec notamment le repositionnement des bornes détruites et initialement positionnées en 1983. Les parties ont à cette occasion « approuvés le procès-verbal fixant désormais les limites de leur propriété, suivant les bornes et repères implantés ce jour ».
Et le 31 Juillet 2018, suite à la demande des époux [X], l’expert géomètre Monsieur [T] [N], désigné par le Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN pour procéder à la réimplantation des bornes selon le bornage de 1983 de Monsieur [Q], a déposé son rapport au contradictoire des parties.
Les consorts [X] contestent ces conclusions et indiquent que les limites séparatives, murs, clôtures, piliers de portail ont été construites par l’ancien propriétaire Monsieur [P] avec les plans de bornage, c’est-à-dire un ensemble entièrement clôturé à l’exception des parties frappées par une servitude de passage, et qu’ils sont en possession d’un fond correspondant à leur titre de propriété. Ils ajoutent que l’action des consorts [A] ne procède que de l’affirmation d’un prétendu empiètement qui résulterait d’une ré-application unilatérale et erronée faite par Monsieur [W] d’un bornage ancien, et que c’est pourquoi ils avaient demandé la désignation d’un expert en vue du repositionnement des bornes en conformité avec le plan de bornage initial établi par Monsieur [Q] les 2 et 24 mai 1983.
S’il n’est pas contestable que les consorts [X] ont acquis leur propriété clôturée, il convient de dire que cela ne signifie pas que la clôture correspondait aux limites de la propriété.
D’autre part, il ressort des débats et du rapport de Monsieur [T] [N] que la limite séparative du plan dressé par Madame [U] le 29 juillet 2016 établi sur la base du plan de bornage initial établi par Monsieur [Q] en 1983 n’est pas convenablement justifiée, notamment pas le fait qu’une borne aurait été entretemps décalée. L’expert Monsieur [T] [N] note par ailleurs dans son rapport qu’il n’a retrouvé aucune des bornes plantées par Monsieur [Q], qu’un mur en pierre qui apparait sur le plan [Q] a été démoli et que les auteurs de la pose de certaines bornes retrouvées sont incertains ou inconnus.
Il en conclu dans son rapport contradictoire à un empiètement à régulariser pour 10 m2 sur la parcelle E[Cadastre 1] appartenant aux consorts [A] de par la parcelle E[Cadastre 3] appartenant aux consorts [X] et à un autre empiètement à régulariser pour 12 m2 sur la parcelle E[Cadastre 1] appartenant aux consorts [A] de par la parcelle E[Cadastre 4] appartenant aux consorts [X], et qu’il précise que ses conclusions sont très proches des propositions de Monsieur [W].
Force est de constater la méthodologie rigoureuse de Monsieur [T] [N] et la pertinence de sa démonstration.
Il convient en conséquence de dire que Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] empiètent la parcelle E[Cadastre 1] et la parcelle E[Cadastre 4] appartenant aux consorts [A] de par les parcelles E[Cadastre 3] et E[Cadastre 4] pour un total de 22 m2.
Et il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X], au vu de leur contribution indissociable au même préjudice, à déplacer leur clôture, leurs piliers au nombre de quatre et leurs deux portails (un portail situé sur les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] et un portail situé sur la parcelle E [Cadastre 4]) dans le respect des limites retranscrites sur le plan établi par Monsieur [N] géomètre expert dans son rapport du 31 juillet 2018 et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel l’astreinte sera liquidée.
Sur le chemin de servitude
L’article 697 du code civil dispose que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et l’article 698 du même code précise que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Dans l’acte authentique de vente du 20 octobre 2010 par lequel les consorts [A] ont acquis leur bien immobilier situé « [Adresse 1] à [Localité 1] » cadastré Section E N°[Cadastre 1], il ressort que leur propriété est grevée d’une servitude de passage au bénéfice d’une propriété voisine, les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 2], E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [X].
L’acte stipule que « tous les frais d’entretien et de réparation du chemin devront être supportés par le propriétaire du fonds dominant. »
En l’espèce, Monsieur [A] et Madame [Z] veuve [A] sollicitent la condamnation sous astreinte des consorts [X] à remettre en état le chemin de servitude pour la partie dégradée qui va de l’arrondi SUD EST jusqu’à l’arrondi SUD OUEST inclus.
A la requête de Monsieur [A], un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice le 15 décembre 2015 puis un autre le 16 juin 2021. Ces deux constats décrivent le chemin d’accès objet de la servitude avec des photographies à l’appui.
Il convient de constater que la comparaison des deux constats et les photographies annexées ne permet pas de relever des différences significatives.
Le constat de 2015 décrit un chemin goudronné creusé d’ornières et il en est de même dans le constat de 2021. Les photographies annexées aux deux rapports démontrent cependant un chemin carrossable et pour le moins ne rapportent pas la preuve de dégradations significatives du chemin.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [A] et Madame [Z] veuve [A] de remise en état du chemin de servitude.
Sur la servitude sur le canal d’arrosage
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense et que toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans leur assignation du 4 mars 2016, les consorts [A] sollicitaient la condamnation de Monsieur [X] à enlever le cadenas qu’il a posé sur une borne d’arrosage située sur leur propriété.
Il convient de constater que dans leurs dernières écritures, les consorts [A] ne formulent plus de demande à ce sujet.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été dit supra que Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] empiètent la parcelle appartenant aux consorts [A] pour un total de 22 m2.
Les consorts [A] sollicitent la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Ils expliquent qu’ils subissent un important préjudice par la privation de jouissance d’une partie de leur terrain, la dégradation du chemin, l’impossibilité d’accès à la borne du canal d’arrosage, leur jardin sulfaté au désherbant, des insultes, des troubles de jouissance de leur domicile et que ces nuisances en tous genres perdurent maintenant depuis près de dix ans. Ils affirment de plus que leur potager, le verger et le jardin d’agrément ont été sulfatés au désherbant fin avril 2015, qu’il s’avère que la partie du potager sulfatée n’est accessible qu’à partir de la propriété des consorts [X] et qu’en tout état de cause, il ne peut s’agir que d’une nouvelle provocation et la poursuite du harcèlement de Monsieur [X] à leur encontre. Ils affirment aussi que Monsieur [X] coupe la végétation ou les branches dans sa propriété, qu’il s’en prend aussi aux personnes et n’hésite pas à insulter et qu’il se livre à un véritable harcèlement.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Monsieur [L] [H] du 3 mai 2016 que ce dernier avait réalisé la clôture et le mur séparatif entre les parcelles appartenant aujourd’hui aux consorts [A] et [X] à l’époque où Monsieur [G] [P] était propriétaire des parcelles. Monsieur [A] [O] et Madame [Z] veuve [A] ont acquis leur propriété de Monsieur [G] [P] le 20 octobre 2010. Force est de constater qu’ils avaient connaissance de la présence de la clôture.
Nonobstant, force est de constater que Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] occupent sans droit ni titre une partie de la propriété de Monsieur [A] [O] et Madame [Z] veuve [A].
Il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [Z] veuve [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur occupation sans droit ni titre d’une portion de leurs parcelles.
Si les débats démontrent que la relation de voisinage est tumultueuse, il convient cependant de constater que ni les mains courantes des 30 mars et 27 avril 2015, ni les constats d’huissier ne rapportent la preuve des faits reprochés à Monsieur [X].
Les autres demandes de dommages et intérêts des consorts [A] seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1240 du code civil dispose que fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ne justifiant pas de leurs préjudices, la demande de Monsieur [B] [X] et de Monsieur [M] [X] de réparation au titre de leurs préjudices sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL cabinet LBH représentée par Maitre Laure BONNEVIALLE-HALLER, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce titre et en équité, Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] et Madame [Z] veuve [A] la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été introduite avant le 1er janvier 2020 et aucune demande relative à l’exécution provisoire de la décision n’est présentée. Il n’y a ainsi pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X], in solidum, à déplacer leur clôture, leurs piliers au nombre de quatre et leurs deux portails (un portail situé sur les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] et un portail situé sur la parcelle E [Cadastre 4]) dans le respect des limites retranscrites sur le plan établi par Monsieur [N] géomètre expert dans son rapport du 31 juillet 2018, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée ;
DIT que l’astreinte sera liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN après assignation de Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] par Monsieur [A] et Madame [Z] veuve [A] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X], in solidum, à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [Z] veuve [A] la somme de 1 000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur occupation sans droit ni titre d’une portion de leurs parcelles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X], in solidum, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL cabinet LBH représentée par Maitre Laure BONNEVIALLE-HALLER, qui y a pourvu sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur [A] et Madame [Z] veuve [A] la somme 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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