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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 déc. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DH6U
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[U] [S]
copie exécutoire délivrée le
à Me GEORGES
Me JANOUEIX
copie certifiée conforme délivrée le
à Me GEORGES
Me JANOUEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 11 Janvier 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [W]
né le 23 Septembre 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 71
DEFENDEUR :
M. [U] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [H] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Monsieur [Y] [W] est propriétaire des parcelles cadastrées ZO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et YY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], situé dans le lieu-dit « [Localité 12] », sur la commune de [Localité 17].
La parcelle cadastrée YY n° [Cadastre 6] est mitoyenne de la parcelle cadastrée YY n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [S].
Estimant qu’une borne de remembrement avait été déplacée et que son voisin avait installé sa clôture sur sa parcelle, Monsieur [W] a adressé à Monsieur [S] une mise en demeure le 10 août 2023.
N’étant pas parvenu à résoudre amiablement le litige l’opposant à son voisin, Monsieur [W] a, par acte du 11 janvier 2024, assigné Monsieur [S] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 544,554 et 555 du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [W] demande au Tribunal, sur ce même fondement, celui de l’article 646 du Code civil et R.211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire, de juger que le défendeur occupe sans droit ni titre sa parcelle cadastrée YY n°[Cadastre 6], et, en conséquence, de le condamner :
A titre principal :
Au retrait de la clôture installée illicitement dans les limites de son fonds, délimité par le plan de bornage du 15 juin 2023, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir,A la remise en état de la parcelle cadastrée YY n°[Cadastre 6], également sous astreinte et d’ordonner que le Tribunal se réserve le contentieux des deux astreintesA titre subsidiaire :
• d’ordonner des opérations de bornage en application de l’article 646 du Code civil et en pareille hypothèse, nommer tel géomètre expert qu’il plaira avec mission de fixer les lignes séparatives des terrains de Monsieur [S] de la parcelle cadastrée YY n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [W], située au lieu-dit « [Adresse 11] [Localité 15] » sur la commune de [Localité 17], de juger que les frais d’avance d’expertise seront partagés et qu’ils seront à l’issue des opérations d’expertise des débats, mis à la charge de Monsieur [S], outre les frais irrépétibles, si l’expertise contradictoire venait à confirmer la présentation initiale de l’empiétement intervenu et de la violation du droit de propriété du demandeur,
• de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] expose qu’un plan de bornage a été établi le 15 juin 2023 par le cabinet Cerceau, géomètre-expert à [Localité 13]. Il est ainsi apparu qu’une clôture avait été installée par Monsieur [S] sur sa parcelle et que la borne de remembrement, désignée sous la lettre « C » avait été déplacée par rapport à la limite définie par le plan de remembrement établi au cours de l’année 2000. Monsieur [W] estime que ce faisant, Monsieur [S] a détérioré sa parcelle. Il rappelle que le Tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive pour connaître des actions immobilières pétitoires. Il soutient que l’installation arbitraire de la clôture de son voisin constitue une violation de son droit de propriété et lui cause un trouble certain. Il précise que son voisin a refusé de participer à la réunion ayant abouti au plan et que plus généralement, il a refusé de répondre à ses sollicitations.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [S] demande au Tribunal :
A titre principal :
de débouter purement et simplement Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer, ainsi qu’à Madame [H] [J] épouse [S], intervenant volontairement à la cause, une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à la charge du demandeur les entiers dépens.À titre subsidiaire :
de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’organisation d’un bornage judiciaire et de dire que ce dernier fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [W],A titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire le Tribunal n’ordonnait pas la mesure d’expertise et estimait que le plan de bornage du cabinet Cerceau du 15 juin 2023 s’imposait à eux, de juger que la pose et repose la clôture se feraient à frais communs, de débouter Monsieur [W] de sa demande de remise en état, et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.Monsieur et Madame [S] exposent que les 2 fonds mitoyens sont séparés par une clôture installée depuis de longues années. Ils précisent que leur voisin fonde sa revendication sur un plan de bornage établi le 15 juin 2023, au terme d’une réunion à laquelle ils n’ont pas été conviés. Ils notent que le plan de bornage n’est signé par aucune des parties. Si le demandeur soutient qu’il s’agirait d’un plan de mise en présence et non d’un plan de bornage qui préexisterait, ils relèvent que ce dernier n’a pas été versé aux débats. Monsieur et Madame [S] considèrent que les limites du plan de bornage du 15 juin 2023 sont en contradiction avec la réalité des limites du terrain. Ils soulignent que Monsieur [W] ignorait que la clôture le privait d’une partie de son terrain, tout comme ils ignoraient en toute bonne foi que la clôture n’était pas installée sur les limites définies 20 ans auparavant. Enfin si Monsieur [W] déplore l’existence de désordres sur sa parcelle, il n’en justifie pas.
Par décision du 13 mai 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement, statuant à juge unique, le 30 octobre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 décembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé que le défendeur ne conteste pas la compétence du Tribunal judiciaire de céans, au demeurant incontestable. Les développements de Monsieur [W] à cet égard, qui ne formalise d’ailleurs aucune demande, apparaissent ainsi sans objet.
Sur l’intervention de Madame [H] [J] épouse ARTOLAL’article 66 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». L’article 328 du même Code précise que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Il sera relevé que Madame [J] épouse [S] a conclu aux côtés de Monsieur [P] [S], en se présentant comme « intervenante volontaire en qualité de propriétaire commune d’une parcelle de terres, lieu-dit « [Localité 12] », sur la commune de [Localité 17], cadastrée section YY [Cadastre 4] ».
Si à ce titre, elle dispose d’un intérêt certain à être associée au litige en cours, il ne pourra qu’être constaté que ni dans la discussion, ni dans le dispositif des conclusions, les époux [S] ne soumettent une demande en ce sens.
Sur les demandes principales tendant au retrait de la clôture litigieuse et à la remise en état de la parcelle cadastrée section YY n°[Cadastre 7]article [Cadastre 5] du Code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
Les articles 554 et 555 du Code civil précisent notamment : « Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever. ». /. « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que Monsieur [S] occupe, sans droit ni titre, sa parcelle cadastrée section YY n°[Cadastre 6], comme en attesterait le plan de bornage établi le 15 juin 2023 par le cabinet Cerceau, géomètre-expert.
L’analyse de cette pièce révèle pourtant qu’elle est dépourvue de toute force probante.
Il sera d’abord constaté que ce plan, qui se présente comme un simple document de travail, n’est pas signé par les parties qu’il désigne (« le géomètre-expert », « Monsieur [W] » et « la commune de [Localité 17] »), pas plus que par le défendeur, pas même mentionné. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que les discussions ayant entouré l’élaboration de ce plan, contradictoires, s’imposent à toutes les parties.
Il sera également relevé que ce plan mentionne une borne « C » au sujet de laquelle il est précisé : « issue du plan de remembrement établi en 1987 (non conforme avec la limite définie par le plan de remembrement établi en 2000 ».
En ne versant pas aux débats, à supposer qu’ils existent, ces précédents plans et configurations indispensables pour toute comparaison, Monsieur [W] échoue à démontrer qu’une borne aurait été déplacée et qu’une clôture aurait été implantée sur sa propriété, en violation de ses droits.
Dans ces conditions, ses demandes subséquentes tendant au retrait de la clôture litigieuse et à la remise en état de la parcelle cadastrée section YY n°[Cadastre 6] ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande subsidiaire de bornage judiciaireL’article 646 du Code civil dispose : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».
Les échanges entre les parties traduisent leur désaccord sur l’empiètement de la propriété de Monsieur [W].
Si Monsieur [W] et Monsieur [S] ont, chacun, produit leur titre de propriété mentionnant la contenance de leurs parcelles, il sera toutefois constaté qu’aucun plan, autre que celui établi par le cabinet Cerceau, objet du litige, n’a été communiqué.
En l’absence d’élément tendant à établir que les limites de propriétés ont été clairement définies, il apparaît nécessaire de les rechercher et de les fixer.
En ce sens, il sera fait droit à la demande présentée subsidiairement par Monsieur [W] tendant à voir ordonnée des opérations de bornage, à laquelle le défendeur ne s’oppose.
Cette mesure sera donc ordonnée, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision. Les frais en résultant seront partagés par moitié entre les parties, toutes les deux ayant un intérêt à sa mise en œuvre.
sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [W] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A cet égard, il sera d’abord rappelé que la demande présentée par Madame [J] épouse [S], non partie à l’instance, à ce titre, n’est pas recevable.
En tout état de cause, pour des motifs tirés de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties. Il sera ainsi laissé à chacune d’elle la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE Monsieur [L] [N], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 10] aux fins de rechercher et fixer les lignes séparatives des terrains appartenant à Monsieur [Y] [W] (propriétaire des parcelles cadastrées ZO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et YY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8],), d’une part, et à Madame [H] [J] épouse [S] et Monsieur [P] [S] (propriétaires de la parcelle cadastrée section YY n°[Cadastre 4]) d’autre part, toutes situées dans le lieu-dit « [Localité 12] », sur la commune de [Localité 16] de pile,
DIT que les opérations de bornage judiciaire devront être réalisées au plus tard le 30 avril 2026 et que les frais en résultant seront supportés par Monsieur [Y] [W], d’une part, et Monsieur [P] [S], d’autre part, chacun pour moitié,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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