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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 avr. 2025, n° 21/11346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11346
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCIT
N° PARQUET : 21/882
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 2],
[Localité 3] – SENEGAL
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094, et par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2021 par M. [C] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [H], notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025,
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11346
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [H], se disant né le 17 janvier 1991 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil. Il expose qu’il était mineur lorsque son père, M. [F] [L] [H], né le 16 mars 1962 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française par décret du 24 mars 2005.
Il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 31 janvier 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que les conditions de l’article 22-1 du code civil n’étaient pas remplies (pièce n°10 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [C] [H] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date du décret de naturalisation invoqué par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 22-1 du code civil.
Aux termes de cet article, l’enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Le deuxième alinéa précise que ces dispositions ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Il appartient ainsi à M. [C] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer qu’il remplissait les conditions de l’article 22-1 du code civil pour pouvoir bénéficier de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père revendiqué.
A cet égard, M. [C] [H] se borne à indiquer que sa filiation a été établie à l’égard de M. [F] [L] [H] avant le décret de naturalisation, qu’il était mineur au moment où son père a acquis la nationalité française et que ce dernier pourvoit à son éducation, effectuant des allers-retours entre la France et le Sénégal, où est installée la famille.
Or, comme le relève le ministère public, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir que son nom était mentionné dans le décret de naturalisation de M. [F] [L] [H]. Il échoue donc à rapporter la preuve qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 22-1 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [C] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;
Juge que M. [C] [H], né le 17 janvier 1991 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [C] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [C] [H] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Avril 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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