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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03657 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NL4S
En date du : 04 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
né le 29 Novembre 1961 à [Localité 3]
et
Madame [D] [X] épouse [F]
née le 26 Août 1975 à [Localité 6]
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. PHOTO CLIM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Gérard MINO – 0178
Me Audrey PALERM – 0207
Madame [D] [X] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ont fait l’acquisition auprès de la société PHOTO CLIM d’une installation photovoltaïque en autoconsommation pour un prix de 34 900 €, aux termes d’un bon de commande signé le 5 décembre 2022. Les époux [F] ont souscrit le même jour auprès de la société COFIDIS un prêt affecté d’un montant de 34 900 € remboursable en 174 mensualités d’un montant de 284,34 € chacune après écoulement d’un délai de 6 mois, au TAEG de 4,46 % l’an. Le coût total de l’opération s’élevait ainsi à la somme de 47 767,35 euros.
La société PHOTO CLIM a procédé à l’installation et à la mise en service de celle-ci conformément au bon de commande, une attestation de livraison et de mise en service ayant été signée le 19 décembre 2022. La SA COFIDIS a également procédé au déblocage des fonds.
Alertés par un voisin sur le refus qu’il s’était vu opposer pour réaliser une telle installation sur son habitation, les époux [F] ont sollicité la société installatrice afin qu’elle leur confirme qu’elle avait bien obtenue ladite autorisation. Finalement, suite à une demande déposée le 31 juillet 2024 par la société PHOT CLIM auprès de la mairie de [Localité 5] et par décision du 27 août 2024, la mairie refusait la déclaration préalable pour l’installation de 10 panneaux photovoltaïques au domicile des époux [F], les dispositions du PLU ne le permettant pas.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 12 juin 2025, les époux [F] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS devant le tribunal judiciaire de Toulon. Par ordonnance, du 16 juin 2025, il a été fait droit à leur demande pour l’audience du 3 juillet 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 24 juin 2025.
La société PHOTO CLIM et la société COFIDIS ont été régulièrement assignées par actes extrajudiciaires du 19 juin 2026. La société PHOTO CLIM n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, la société COFIDIS, constituée, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir faire signifier ses conclusions à la partie défaillante. L’affaire a été renvoyé au 2 octobre 2025.
Selon leur acte introductif d’instance, les époux [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L313-44 à L312-56 du Code de la consommation et 1147 du Code civil, de :
— Prononcer la résolution du contrat les liant à la société PHOTO CLIM ;
— Prononcer la résolution du contrat les liant à la société COFIDIS ;
— Juger que les époux [F] ne seront pas tenus au remboursement du prêt consenti par la société COFIDIS ;
— Condamner in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à rembourser aux époux [F] le montant des échéances régées depuis 2022, soit la somme de 6 545,34 euros à parfaire ;
— Condamner in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à payer aux époux [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à procéder à l’enlèvement des panneaux solaires sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à venir ;
— Condamner in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Gérard MINO, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025 et signifiées à la société PHOTO CLIM le 26 septembre 2025 à personne morale, la société COFIDIS demande au tribunal, de:
— Déclarer Monsieur [E] [F] et Madame [X] épouse [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] [F] et Madame [X] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la résolution du contrat de crédit par suite de la résolution du contrat de vente :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [X] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 34.900 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— Condamner la société PHOTO CLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 47.767,35 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société PHOTO CLIM à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société PHOTO CLIM à payer à la SA COFIDIS la somme de 34.900 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société PHOTO CLIM à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant entiers dépens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur:
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Par ailleurs, les conclusions de la société COFIDIS lui ont été régulièrement signifiées.
2/ Sur la demande principale tendant à la résolution des contrats :
Les requérants sollicitent la résolution des deux conventions sur le fondement des dispositions du Code de la consommation et du Code civil.
L’article L312-5 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’article 1217 du code civil dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il sera rappelé que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.
— Sur la résolution du contrat liant les époux [F] et la société PHOTO CLIM:
En l’espèce, conformément à ce qu’indique les requérants dans leur acte introductif d’instance, étant relevé que la société COFIDIS s’en rapporte sur ce point, le contrat conclu le 5 décembre 2022 comporte l’obligation à la charge du prestataire de réaliser les démarches administratives ainsi que celles auprès de la mairie. Force est de constater que la demande d’autorisation d’installation des 10 panneaux photovoltaïque a été formulée le 31 juillet 2024 par la société PHOTO CLIM selon la décision d’opposition de la mairie de [Localité 5] produite aux débats. Or, l’obtention d’une telle autorisation conditionne la réalisation de l’installation et donc du projet. Il s’agissait donc d’une obligation déterminante de la conclusion du contrat dont l’inexécution avant l’installation des panneaux photovoltaïque constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [F] s’agissant de la résolution du contrat du 5 décembre 2025 les liant à la société PHOTO CLIM. Par conséquent, la société PHOTO CLIM sera condamnée à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai de deux mois après la signification de la présente décision, une telle mesure se révélant nécessaire pour assurer l’effectivité de la décision, au regard de l’attitude de ladite société, cette dernière n’ayant fait valoir aucune défense dans le cadre de la présente instance.
La demande de condamnation in solidum avec la société COFIDIS sera en revanche rejetée, l’installation des panneaux étant à la charge de la seule société PHOTO CLIM et leur retrait à sa charge également en cas de non obtention de la déclaration préalable, conformément à ce qui est indiqué dans l’attestation de livraison et de mise en service.
— Sur la résolution du contrat liant les époux [F] et la société COFIDIS:
En application des dispositions susvisées du Code de la consommation, la résolution du contrat liant les requérants entraîne la résolution de celui les liant avec la société COFIDIS, s’agissant de deux contrats interdépendants, COFIDIS ayant octroyé un crédit affecté à l’installation des panneaux photovoltaïques.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la société COFIDIS qui sollicite toutefois que les requérants soient condamnés solidairement à lui rembourser le montant du capital emprunté et ce indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur.
Elle précise à cet égard, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’aucune obligation de vérification de mise en service de l’installation ou de réalisation des démarches administratives ne lui incombait, le contrat de crédit consenti par la société COFIDIS ne mettant à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle. Par conséquent, la transmission des attestations de livraison et mise en service, dont les termes sont clairs, précis et non équivoques, ainsi que celle du CONSUEL étaient suffisantes pour lui permettre de débloquer les fonds. Ainsi, les emprunteurs, qui ont signé le bon de livraison et n’ont donc pas contesté le bon fonctionnement du matériel, n’ont pas subi de préjudice.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les époux [F] ont effectivement signé le 19 décembre 2022 une attestation de livraison et de mise en service de l’installation, laquelle indique que la société COFIDIS a été destinataire de l’attestation du CONSUEL. Or, il est aussi indiqué que la société contractante reconnait avoir reçu une “décision de non opposition aux travaux” de la mairie “ou de ne pas avoir eu connaissance d’une opposition de la mairie pour la réalisation des travaux dans un délai d’un mois”.
Il résulte, par ailleurs, du bon de commande, produit par la société COFIDIS, que trois types de démarches devaient être réalisées:
“-démarches d’obtention du CONSUEL;
— démarches administratives et mairie;
— démarches d’obtention du contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans + frais de raccordement ENEDIS à la charge”.
Il est rappelé que le prêteur ne peut débloquer le crédit affecté avant d’être certain que le vendeur a exécuté intégralement ses devoirs prévus dans le contrat d’achat. A défaut, le prêteur commet une faute l’empêchant de pouvoir réclamer à l’emprunteur le remboursement du prêt.
Ainsi en l’espèce, il n’est pas contestable que la société COFIDIS a bien réceptionné l’attestation de mise en service ainsi que l’attestation du CONSUEL qui comporte en outre la mention du raccordement au réseau. En revanche, l’autorisation de travaux n’a pas été communiquée et n’a pas été sollicitée par COFIDIS alors qu’elle faisait partie des conditions du bon de commande et que les travaux ont été réalisés moins d’un mois après la signature du contrat, étant rappelé que la mairie dispose d’un mois pour répondre à la déclaration préalable. Au regard du bref délai écoulé entre la signature et la réalisation des travaux, la banque ne pouvait se convaincre de l’exécution complète du contrat principal.
Etant rappelé que le prêteur, pour verser les fonds doit s’assurer de la complète exécution du contrat principal, il convient de constater que la société COFIDIS ayant commis une faute en se dessaisissant des fonds alors qu’elle relevait qu’aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives auprès de la mairie prises en charge par le vendeur, de sorte que l’attestation signée par les emprunteurs n’était pas suffisamment précise sur ce point pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé.
Dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, le prêteur peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. En l’espèce, les époux [F] justifient d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par la société COFIDIS puisque, si l’installation est fonctionnelle d’un point de vue technique, elle ne l’est pas d’un point de vue administratif, la mairie ayant rendu une décision d’opposition à déclaration préalable à la suite du dépôt de la demande par la société PHOTO CLIM le 31 juillet 2024, les requérants se trouvant dès lors en infraction avec les règles d’urbanisme.
La société COFIDIS sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre les époux [F]. Il sera, en revanche, fait droit à la demande des époux [F] tendant à la voir condamnée au remboursement des échéances indûment perçues par elle, à hauteur de la somme de 6 545,34 euros, étant relevé que la société COFIDIS ne conteste pas le quantum, à parfaire au jour du jugement au regard du contrat produit et des mensualités acquittées pour un montant de 284,34 €. En revanche, ils seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec la société PHOTO CLIM, les fonds ayant été perçus par la seule société COFIDIS.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Une telle demande n’est pas motivée dans les conclusions des requérants. Il n’est notamment pas indiqué au titre de quel préjudice sont sollicités les dommages et intérêts qui ne sont par ailleurs justifiés par aucune pièce.
4/ Sur la demande reconventionnelle de la société COFIDIS à l’égard de la société PHOTO CLIM :
La société COFIDIS verse aux débats la convention de crédit vendeur passée entre cette dernière et la société PHOTO CLIM et fait valoir la clause 6 laquelle indique que : “Le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais”. En application du droit commun des obligations sur les restitutions réciproques et du contrat conclu, la société COFIDIS sollicite le remboursement des fonds transmis mais également la somme correspondant aux intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat de crédit s’était poursuivi, soit le coût total de l’opération pour la somme de 47 767,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Ainsi, en l’espèce, au regard des résolutions prononcées précédemment, étant précisé que la société PHOTO CLIM n’a fait valoir aucune défense dans le cadre de la présente instance, la société COFIDIS est en droit de se faire restituer par la société PHOTO CLIM la somme correspondant au crédit consenti, soit 47 767,35 euros en principal et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, cette somme ayant été effectivement versée directement entre les mains de la société PHOTO CLIM conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté.
5/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, distraits au profit de Maître Gérard MINO.
Les sociétés PHOTO CLIM et COFIDIS seront donc condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, les mêmes parties succombantes seront condamnées in solidum à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros.
La société COFIDIS sera déboutée de sa demande tendant à se voir relevée et garantie par la société PHOTO CLIM au regard des développements précédents et de la faute commise.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution des contrats conclus le 5 décembre 2022 entre d’une part, Madame [D] [X] épouse [F], Monsieur [E] [F] et la société PHOTO CLIM et, d’autre part, Madame [D] [X] épouse [F], Monsieur [E] [F] et la société COFIDIS ;
En conséquence,
CONDAMNE la société PHOTO CLIM à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques installés au domicile de Madame [D] [X] épouse [F] et Monsieur [E] [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société COFIDIS à rembourser à Madame [D] [X] épouse [F] et Monsieur [E] [F] la somme de 6 545,34 euros au titre des échéances réglées, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNE la société PHOTO CLIM à rembourser à la société COFIDIS la somme de 47 767,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS aux dépens, distraits au profit de Maître Gérard MINO;
CONDAMNE in solidum la société PHOTO CLIM et la société COFIDIS à payer à Madame [D] [X] épouse [F] et Monsieur [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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