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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 12 juin 2025, n° 23/04298 |
|---|---|
| Numéro : | 23/04298 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES de Strasbourg du 12 Juin […]
[…].P. 1030 F DEMANDEUR : […]
Monsieur X Y 1ère Ch. Civile Cab. 1 né le […] à […].88.75.27.[…] représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 41, Me Lionel WIRTZ, N° de minute : avocat au barreau de , avocat plaidant
N° RG 23/04298 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3UD DEFENDERESSE :
S.A. ASSURANCE MAIF, inscrite au RCS de NIORT sous le N° B 341.672.881. ayant son siège social centre de traitement gestion COPIE A : 01 […] prise en sa Délégation de Strasbourg en la personne de son représentant légal […] Me Caroline BENSMIHAN […] Me Laurence DELANCHY représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
Le
Le greffier
M. X Y a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Compagnie MAIF, pour son véhicule de marque Mercedes, modèle E220, immatriculé AA-932-QH.
À la suite du vol de son véhicule en date du 14 octobre 2010, M. Y a déposé plainte le 23 octobre 2010 puis a déclaré ce sinistre auprès de son assureur le 25 octobre 2010.
Le 20 décembre 2010, ledit véhicule était retrouvé à Charleroi, en Belgique.
Une expertise a été diligentée par la compagnie MAIF et le rapport du cabinet HAAS a été déposé le 1er juin 2011.
Le conseil de M. Y a mis en demeure la MAIF, par courrier électronique en date du 20 janvier 2012, d’avoir à procéder au règlement des sommes dues.
Sans réponse positive de la part de la MAIF, M. X Y a fait assigner la Compagnie MAIF le 15 mars 2012 devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. Cette affaire a été radiée le même jour.
L’auteur du vol a été identifié le 6 août 2020.
M. Y a souhaité obtenir l’indemnisation de son dommage auprès de son assureur.
Face au refus de son assureur, M. X Y a, par assignation signifiée le 22 mai 2023, fait attraire la MAIF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l’indemnisation de son préjudice par son assureur.
h -1/3- N° RG 23/04298 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3UD
Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a déclaré la demande des indemnités d’assurance de M. Y prescrite et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts.
M. Y, a interjeté appel de ladite ordonnance devant la cour d’appel de Colmar.
M. Y indique dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 25 novembre 2024, que la procédure en appel est actuellement pendante devant la cour d’appel de Colmar.
M. Y sollicite par conséquent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
La S.A. ASSURANCE MAIF dans ses conclusions du 23 décembre 2024 indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article et hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
M. Y a fait attraire la S.A. ASSURANCE MAIF, par une assignation délivrée le 22 mai 2023, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La S.A. ASSURANCE MAIF a soulevé au cours de la mise en état la prescription des demandes.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a déclaré la demande paiement des indemnités formées par M. Y prescrite et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts.
M. Y a interjeté appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Colmar.
L’issue de la procédure devant la cour d’appel, portant sur la prescription des demandes de M. Y est de nature à avoir une influence directe sur ces demandes, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans cette attente est d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle des instances en cours.
Le sort des dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévu à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Colmar,
ORDONNONS le retrait du rôle,
DISONS que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de partie la plus diligente dès que la cause sursis aura disparue,
h -2/3- N° RG 23/04298 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3UD
Z que le retrait du rôle est ordonné à l’occasion d’un sursis à statuer qui a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
DISONS qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec les dépens sur le fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
h -3/3- N° RG 23/04298 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3UD
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