Confirmation 14 décembre 2021
Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 3 mars 2021, n° 20/00606 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00606 |
Texte intégral
du Tribunal Judiciaire de Valence
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE des minutes du greffe
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur D. DALEGRE, Vice-Président assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 03 Mars 2021
N° RG 20/00606 – N° Portalis DBXS-W-B7E-G5IN
Code NAC 64B
DEMANDEUR
Monsieur X TEBER
19 Cours Borodine
26000 VALENCE représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur Y DEVIJVER
[…] 5 avenue Carnot
91300 MASSY représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2021, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse délivrée le – 4 MARS 2021 Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES postulant de Maître Anne VENNETIER de la SELARL VALGA-VENNETIER Expédition délivrée le 4 MARS 2021
-
Me Julie GAY
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Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2020 par M. X TEBER à M. Y DEVIJVER;
Vu la dénonciation de l’assignation à M. Le Procureur de la République du tribunal judiciaire de VALENCE par acte d’huissier en date du 30 novembre 2020 ;
Vu les conclusions en réponse déposées par M. X TEBER qui demande au juge des référés, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de :
- Constater que la teneur des termes ci-après en gras de la publication du 17 novembre 2020 à
10h49, publiée sur le site de l’AAMOI, constitue le délit de diffamation publique envers un particulier prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 :
"La Société SFMI a pour président le GROUPE AVENIR (RCS Romans 490 389 913) ayant son siège à la même adresse, le GROUPE AVENIR a pour président la société FINANCIERE HEVIA (RCS Romans 840 431 852) à la même adresse et FINANCIERE HEVIA a pour gérant M. Z TEBER.
Nous relevons dans une décision judiciaire le condamnant à nouveau que ce dirigeant n’en était pas à son coup d’essai :
B) Monsieur Z TEBER
Le casier judiciaire de Monsieur Z TEBER comporte 3 mentions:
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de GRENOBLE : 1.500 euros d’amende pour des faits de fraude fiscale;
- Tribunal correctionnel de VALENCE : 1.500 euros d’amende pour des faits d’exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON: 1.000 euros d’amende pour des faits d’acceptation anticipée de fonds ou d’effets par le constructeur d’une maison individuelle.
Sans commentaire…"
En conséquence,
- Ordonner le retrait de la publication litigieuse,
- Enjoindre au défendeur de s’abstenir de toute nouvelle publication en ce sens,
-Ordonner la publication de la décision à venir sur la page d’accueil du site internet ttp://www.aamoi.fr/, pour une durée de 6 mois de manière particulièrement visible (publication encadrée et signalée).
-Condamner Monsieur Y DEVIJVER, pris en sa qualité de Président de l’Association
d’Aide ax Maîtres d’Ouvrage Individuels (AAMOI), et directeur de publication du site internet de ladite Association (http://www.aamoi.fr/) à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’image, de réputation et moral,
— Condamner le même à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en défense n°2 déposées par M. Y DEVIJVER, pris en sa qualité de président de l’association AAMOI et de directeur de publication du site internet de l’AAMOI, qui demande au juge des référés de :
- Se déclarer incompétent en raison de l’absence de trouble manifestement illicite et de
l’existence de contestations sérieuses ;
- Débouter M. X TEBER de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse :
- Condamner M. X TEBER à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner M. X TEBER à lui payer les dépens de l’instance ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications orales à l’audience du 3 février 2021, reprenant les moyens et leurs prétentions développés dans leurs dernières écritures;
MOTIFS ET DECISION:
I- Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.";
Que le trouble manifestement illicite visé par ce texte peut être défini comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (AA AB et AC AD – Droit judiciaire privé);
Attendu qu’en droit de la presse, il est admis qu’un référé-diffamation est ouvert à la victime au cas où il est établi que des faits injurieux ou diffamatoires constituent un trouble manifestement illicite et lorsque la mesure sollicitée est de nature à faire cesser le trouble (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile- 7 mai 2002 – Bulletin II n° 91);
Que l’article 29 alinéa 1ª de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme suit: "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.";
Attendu que l’intervention du juge des référés, conçue pour être rapide et limitée aux seules questions présentant un degré d’évidence tel que leur règlement n’implique pas d’aborder les questions de fond, ne peut être envisagée en matière de diffamation que de façon exceptionnelle, dans la mesure compatible avec le droit à la liberté d’expression, reconnu et garanti tant par l’article 11 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et pour sanctionner des abus caractérisés dans l’exercice de ce droit ;
II- Attendu qu’en l’espèce, M. X TEBER reproche à M. Y DEVIJVER d’avoir, en qualité de président de l’association AAMOI (Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrages
Individuels) et de directeur de la publication du site internet de l’AAMOI, procédé le 17 novembre 2020 à 10h49 à la publication des propos suivants :
“La Société SFMI a pour président le GROUPE AVENIR (RCS Romans 490 389 913) ayant son siège à la même adresse, le GROUPE AVENIR a pour président la société FINANCIERE
HEVIA (RCS Romans 840 431 852) à la même adresse et FINANCIERE HEVIA a pour gérant M. Z TEBER.
Nous relevons dans une décision judiciaire le condamnant à nouveau que ce dirigeant n’en était pas à son coup d’essai :
B) Monsieur Z TEBER
Le casier judiciaire de Monsieur Z TEBER comporte 3 mentions :
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de GRENOBLE: 1.500 euros d’amende pour des faits de fraude fiscale;
- Tribunal correctionnel de VALENCE: 1.500 euros d’amende pour des faits d’exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON: 1.000 euros d’amende pour des faits d’acceptation anticipée de fonds ou d’effets par le constructeur d’une maison individuelle.
Sans commentaire…"
Que la matérialité de la publication litigieuse, de même que la mise en cause de M. Y DEVIJVER en sa qualité de directeur de la publication du site internet de l’AAMOI, ne font l’objet d’aucune contestation ;
III- Attendu que la publication visée par la citation constitue, pour l’essentiel, une simple reprise des termes d’un jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 17 janvier 2018, relatifs au casier judiciaire de M. X TEBER (pièce n° 14 produite par les défendeurs – pages 18 et 19), ainsi rédigés :
"II) Sur la peine (…)
B) Monsieur Z TEBER:
Le casier judiciaire de Monsieur Z TEBER comporte 3 mentions :
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de GRENOBLE : 1.500 euros
d’amende pour des faits de fraude fiscale ;
- Tribunal correctionnel de VALENCE: 1.500 euros d’amende pour des faits d’exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON: 1.000 euros d’amende pour des faits d’acceptation anticipée de fonds ou d’effets par le constructeur d’une maison individuelle. (…)
Au regard de la gravité des faits, de la personnalité et des antécédents judiciaires de monsieur Z TEBER, il y a lieu de le condamner à une amende de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS)" ;
Qu’elle ne saurait constituer une diffamation, au sens de l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse, dès lors que le fait de porter à la connaissance du public, de rappeler ou de commenter, même sur un ton humoristique ou sarcastique, l’existence de condamnations pénales prononcées publiquement pour des infractions en lien avec l’activité professionnelle de la personne condamnée, participe du droit à l’information et de la liberté d’expression reconnue aux citoyens (lesquels ne sont en aucune manière tenus de respecter le principe d’anonymisation des décisions de justice prévu par l’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire, qui ne concerne que les conditions de mise à disposition des décisions de justice par l’institution judiciaire elle-même);
Attendu qu’il sera observé à titre surabondant que M. Y DEVIJVER se prévaut à juste titre de l’exception de bonne foi, dans la mesure où M. X TEBER ne conteste pas la réalité des condamnations mentionnées dans la publication litigieuse (l’absence de toute mention sur le bulletin n°3 de son casier judiciaire, qui ne comporte pas l’intégralité des décisions rendues à son encontre, étant sans incidence sur l’appréciation de la bonne foi du défendeur) ;
Que la précision selon laquelle M. X TEBER “n’en était pas à son coup d’essai” ne saurait davantage être considérée comme diffamatoire, dès lors qu’elle apparaît conforme à la réalité de la situation pénale de l’intéressé, condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives, pour des faits présentant un lien avec son activité professionnelle et ses fonctions de dirigeant de sociétés du groupe AVENIR (pièces n°5, 13 et 14 des défendeurs : jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 juin 2016 et arrêt de la Cour d’Appel de
LYON en date du 24 avril 2018; jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 avril 2015; jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 17 janvier 2018);
V- Attendu qu’il convient donc de constater que M. X TEBER ne rapporte pas la preuve de faits diffamatoires imputables au défendeur, constitutifs d’un trouble manifestement illicite et de nature à justifier l’intervention du juge des référés ;
Qu’il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de rejeter l’intégralité de ses prétentions ;
VI- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation";
Qu’en l’espèce il apparaît équitable, eu égard notamment à la particulière complexité juridique du litige et à l’importance des frais exposés par le défendeur pour la défense de ses droits, de condamner M. X TEBER à payer à M. Y DEVIJVER la somme de
5.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge des Référés, assisté de Mme Christelle GRAILLAT, Greffier,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, déboute M. X TEBER de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. X TEBER à payer à M. Y DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X TEBER aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER En conséquence, la République Française mande et ordonneLE JUGE DES REFERES à tous huissiers dedustice, sur cerequie, de mettre la VAL
Ф présente décisios a execution aux procureurs génératix et aux procureurs de la République pres les tribunaux Judiciaires y tenir la main,
à tous commandants at saleside la force publique de prêter main forsbeis an seront fégalement requis.
En foi de quoi, présente décision a été signée par le président et le greffeROM
onnobro se abnam sale sistem ab ab baszaun aut
ab o ut s e tubong xue nism si tine ri oft endit qu
aiupar namolèstoves ne anglisht […] en san s s oup st
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