Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 11 mars 2022, n° 20/01269 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01269 |
Texte intégral
N° de minute : 22 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2022
N° RG 20/01269 – N° Portalis DB22-W-B7E-PJLW
DEMANDEUR :
Madame X Y Z AA AB Madame AB née le […] à BOIS-COLOMBES (92)
151, rue de Paris
78470 SAINT-REMY-LES-[…]
Représentée par Maître X JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
(vestiaire 316)
DEFENDEUR :
Monsieur AC AD AE né le […] à SAINT CYR L’ÉCOLE (78)
7, allée des peupliers
78114 MAGNY LES HAMEAUX
Représenté par Maître Hannah KOPP, avocat plaidant au barreau de PARIS (vestiaire
C1413), et par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES (vestiaire 629)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Carole MONTRADE
Greffier :
Madame X MALLIER
Copie exécutoire à : M aître virginie JANSSEN et M aître Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X AB et Monsieur AC AE ont vécu en concubinage, sous le régime du PACS du 24 novembre 2015 au 05 décembre 2018.
De leur relation est issu un enfant : AF, né le […];
Par assignation délivrée le 20 janvier 2020, Madame X AB a fait citer
Monsieur AC AE devant le juge aux affaires familiales de Versailles afin de voir:
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux,
- commettre Maître AUGEREAU-HUE, notaire à […], ou tel notaire que la juridiction entendra désigner pour procéder auxdites opérations,
- dire qu’en cas de refus de Monsieur AC AE de racheter les parts de Madame
X AB, ou en cas d’impossibilité de vente amiable, il sera procédé à la vente par adjudication du bien sis à […],
- dire qu’en cas de refus de Monsieur AC AE de racheter les parts de Madame
X AB, ou en cas d’impossibilité de vente amiable, il sera procédé à la vente par adjudication du bien sis à […],
- dès lors, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal desdits biens,
- dire que le partage immobilier se fera à concurrence de la moitié chacun entre eux, sous réserve du compte d’administration,
- attribuer le véhicule CLIO 3 à Madame X AB,
- condamner Monsieur AC AE à verser à Madame X AB la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur AC AE à verser à Madame X AB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur AC AE aux dépens.
Monsieur AC AE a constitué avocat le 03 février 2021.
Selon conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 mars 2021, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame X AB réitère ses demandes sauf
à ajouter que Monsieur AC AE est également redevable d’une indemnité
d’occupation, égale à la valeur locative, sur le bien de Fécamp à compter du 13 septembre 2020.
Selon conclusions signifiées par la voie du RPVA le 12 avril 2021, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur AC AE demande de :
- constater l’accord entre les parties et qu’un partage amiable est en cours,
- débouter Madame X AB de sa demande d’indemnité d’occupation,
- débouter Madame X AB de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Madame X AB de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
2
Après ordonnance de clôture du 14 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du
11 janvier 2022 et la décision mise en délibéré au 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les constats ne constituent pas des prétentions au sens que
l’article 4 du code de procédure civile donne à ce terme.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Madame X AB sollicite l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé pendant l’union libre, tandis que Monsieur AC
AE sollicite de voir constater l’accord entre les parties et qu’un partage amiable est en cours.
Madame X AB justifie de l’échec de la tentative de partage amiable en évoquant que par différents courriels, elle a indiqué à Monsieur AC AE qu’elle souhaitait sortir de l’indivision ; que tant par l’intermédiaire de son conseil que par celui de Maître AUGEREAU, elle a fait plusieurs propositions à Monsieur AC AE auxquelles il a soit répondu défavorablement, soit pas donné suite ; qu’ainsi toutes les tentatives amiables sont demeurées vaines. Elle expose que postérieurement à
l’assignation, les parties se sont rapprochées et des courriers officiels ont été échangés précisant que les parties se sont mis d’accord sur les modalités du partage mais que, pour autant, aucune avancée n’a été constatée car Monsieur AC AE peine à obtenir le financement constituant la condition de l’accord.
Monsieur AC AE expose qu’il a tout mis en oeuvre pour que l’accord soit exécuté et que le partage amiable étant en cours, il n’y a aucune raison de provoquer le partage judiciaire, Madame X AB devant par conséquent être déboutée de sa demande.
*****
Si selon la règle de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision, encore faut-il que la demande obéisse aux règles qui régissent la matière par référence aux dispositions :
- de l’article 835 du code civil,
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
- de l’article 840 du code civil,
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
3
- de l’article 837 du code civil,
Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à
l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 relative aux successions et aux libéralités, le législateur distingue nettement deux formes de partage : le partage amiable et le partage judiciaire. Le partage judiciaire n’est que subsidiaire. Les copartageants ne peuvent recourir à cette forme de partage que s’ils ont, préalablement, tenté de procéder à un partage amiable de l’indivision.
Ainsi, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile imposent notamment
à l’indivisaire demandeur en partage, de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ces prescriptions déterminant la recevabilité de l’action.
A ce titre, la jurisprudence exige une preuve objective de la tentative de partage amiable, laquelle ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. Il faut en déduire que la tentative de partage amiable doit être explicite et concrète. De même, l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le Tribunal judiciaire d’une action en partage judiciaire.
En l’occurence, il n’est démontré d’aucune diligence en ce sens par l’une ou l’autre des parties, sachant que depuis l’acte introductif d’instance, les parties se sont engagées dans la voie du partage amiable.
Il convient dans ces conditions de rejeter purement et simplement les demandes formulées par Madame X AB.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
4
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, la nature du litige ne commande pas au prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’intérêt familial de l’affaire commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 267 du code civil,
Vu les articles 1361 à 1378 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 255 9° et 10 ° du code civil,
REJETTE les demandes formées par Madame X AB,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible
d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022 par Madame Carole
MONTRADE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame X
MALLIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES X MALLIER Carole MONTRADE
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Chèque ·
- Épouse ·
- Détournement ·
- Dommage ·
- Agence ·
- Cotisations ·
- Préjudice moral ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réparation ·
- Partie civile
- Médiation ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Publicité ·
- Finances ·
- Report ·
- Force majeure ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Cabinet
- Pièces ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sinistre
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résidence secondaire ·
- Tribunal judiciaire
- Brevet ·
- Université ·
- Invention ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Inventeur ·
- Contrat de licence ·
- Personne publique
- Exploitation ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Entreprise individuelle ·
- Vente ·
- Régime fiscal ·
- Décès ·
- Biens ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Amende ·
- Casier judiciaire ·
- Diffamation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site internet ·
- Juge des référés ·
- Site
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Mandat ·
- Prudence ·
- Sécurité ·
- Intermédiaire ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Réparation du préjudice ·
- Martinique
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.