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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 1re ch. civ., 17 avr. 2023, n° 21/01171 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La COMPAGNIE AREAS, La COMPAGNIE AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le ns ) |
Texte intégral
Répertoire Général : Minute n°
N° RG 21/01171
N° Portalis DBZU-W-B7F-EHF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
AFFAIRE : RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La COMPAGNIE AREAS
DOMMAGES
Contentieux général – 1ère Chambre civile C/
JUGEMENT du 17 Avril 2023
F a b i e n P E L L E G R I NE LL I ,
X Y épouse
Z
DEMANDEUR :
La COMPAGNIE AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le ns)775 670 466 ayant siège social […]
représentée par Maître AA AB, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Expédition le : AC Z né le […] à GOUVIEUX (60270) à : Maître AA AB demeurant […] la SELARL BONINO-BAO
X AD AE AF Y épouse Z née le […] à CLERMONT (60600) demeurant […]
Exécutoire le : représentés tous les deux par Maître Lauralane BAO de la SELARL BONINO- à : Maître AA AB BAO, avocats au barreau de SENLIS la SELARL BONINO-BAO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Février 2023, Madame Anna
PUAUD, siégeant en qualité de Juge unique, assisté de Madame Mélanie
MAROLEAU, Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2023 prorogé au 17 Avril 2023.
Jugement rendu le 17 Avril 2023, par mise à disposition au greffe par Madame
Anna PUAUD, Président, assisté de Madame Mélanie MAROLEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2019, Monsieur AC Z a souscrit un contrat d’assurance automobile n°03750842C, auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES pour un véhicule Volkswagen Golf VII, immatriculé DA-198-NY.
En exécution de ce contrat, Madame X Y, épouse Z, a déclaré un premier accident en date du 23 juillet 2019 alors qu’elle conduisait le véhicule. Un second accident a été déclaré en date du 20 décembre 2019 alors que Monsieur AG Z, le fils des époux Z, était conducteur.
Après enquête, la Compagnie AREAS DOMMAGES considérant que les époux Z avaient procédé à une fausse déclaration intentionnelle en ne précisant pas que le véhicule était en réalité la propriété de leur fils, lequel était le conducteur principal, leur a notifié, suivant courrier du 8 octobre 2020, la nullité du contrat d’assurance automobile et ont sollicité le paiement de la somme de 12.155,70 euros correspondant aux frais engagés pour la réparation du véhicule assuré suite au sinistre du 23 juillet 2019.
Suivant courrier du 25 octobre 2020, les époux Z ont contesté la nullité du contrat
d’assurance.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 août 2021, la Compagnie AREAS
DOMMAGES a assigné Monsieur AC Z et Madame X Y épouse Z devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins que soit prononcée la nullité du contrat d’assurance et que les époux Z soient condamnés à payer les sommes sollicitées.
Dans leurs dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 1 septembre 2022, laer
Compagnie AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance automobile concernant le véhicule automobile
Volkswagen Golf immatriculé DA-198-NY, souscrit par Madame X Z le 13 juillet 2019 ;
CONDAMNER les époux Z, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à verser à lui verser les sommes de 12.155,70 euros au titre des frais pris en charge pour les réparations du véhicule et 500 euros au titre du préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER le refus de prise en charge du sinistre survenu le 20 décembre 2019 en application stricte du contrat d’assurance souscrit par les époux Z ;
PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé du refus de prise en charge ;
2
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
LIMITER le droit à indemnisation de Madame X Z et Monsieur AC
Z en conséquence à hauteur de 43% ;
ORDONNER la compensation de cette créance avec celle résultant du premier sinistre survenu le
23 juillet 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux Z in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui verse la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance, dont distraction au profit de Maître AA AB du barreau de Beauvais ;
DEBOUTER Madame Z et Monsieur AC Z de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
*
En défense, et aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiée par RPVA le 13 juin
2022, les époux Z sollicitent du tribunal de céans :
METTRE HORS DE CAUSE Madame Z X
AH que la société AREAS a manqué à son obligation d’information et de conseil
CONSTATER l’absence de toute fausse déclaration intentionnelle
En conséquence,
DEBOUTER la société AREAS de l’intégralité de ses demandes
AH que la société AREAS devra prendre en charge les sinistres survenus les 23 juillet et 20 décembre 2019
CONDAMNER la société AREAS à verser à Monsieur Z la somme de 1.500 euros
CONDAMNER la société AREAS à verser à Madame Z la somme de 1.500 euros
CONDAMNER la société AREAS aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé des moyens.
***
3
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 février 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2023 ensuite prorogé au 17 avril 2023.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande de mise hors de cause de Madame Z
Le tribunal souhaite rappeler que la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni
à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond, même partiel.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Il ressort des éléments versés aux débats que les conditions générales, comme la fiche de formalisation du conseil, sont adressés à Monsieur AC Z, que la même signature apparaît sur les deux documents, que les documents sont entièrement réalisés à son nom en ce qu’il est désigné propriétaire du véhicule et conducteur principal. Partant, il convient de considérer que le contrat est conclu entre la Compagnie AREAS DOMMAGES et Monsieur AC
Z seul.
S’agissant d’une action en nullité sur le fondement de ce contrat, elle ne peut être dirigée qu’à
l’encontre du ou des contractants conformément au principe de relativité des contrats.
Madame Z n’ayant pas souscrit ledit contrat, bien qu’elle soit désignée comme tierce bénéficiaire et bien qu’elle ait participé à apporter des informations utiles à sa conclusion, ne pourra faire l’objet d’une quelconque condamnation au titre du contrat d’assurance automobile litigieux et seul Monsieur AC AI peut être sujet à de telles condamnations.
II. Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
Sur la fausseté de la déclaration
L’article L.118-3 du code des assurances dispose qu’ « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues
à titre de dommages et intérêts. ».
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il importe peu que l’assuré n’ait pas eu à répondre à un questionnaire précis puisque la Cour de cassation retient que l’existence de question peut être induite des dispositions particulières du contrat. Or, en l’espèce la discussion portant sur la désignation du conducteur principal dans le cadre de la conclusion du contrat d’assurance, l’absence
d’un questionnaire précis apparaît sans conséquence tant il s’agit d’un élément essentiel se déduisant de la nature même du contrat.
En outre, le tribunal entend relever :
- Qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que Monsieur AC
Z et sa conjointe étaient indiqués comme conducteurs principaux, lorsque leur fils, AG Z, apparaissait comme « conducteur désigné ». Ce contrat
a été signé par Monsieur AC Z ; ce qui n’est pas contesté.
- Qu’il ressort de la fiche de « formalisation du conseil » que Monsieur AC
AJ a été désigné comme conducteur principal mais également comme titulaire de la carte grise. Il convient de préciser que ces éléments ont, d’après le document, été retenus « après un entretien et des échanges » entre le conseiller assureur et l’assuré.
Encore, le rapport d’enquête diligentée par l’assureur le 2 septembre 2020, a permis d’établir les éléments suivants :
- Aucun élément ne laisse apparaître que, comme indiqué sur le contrat d’assurance souscrit,
Monsieur AC Z était conducteur principal. Au contraire, l’ensemble des éléments du dossier laisse penser que le véhicule était essentiellement conduit par Monsieur
AG Z. Cette déduction apparaît cohérente au regard du fait qu’il était le propriétaire du véhicule et que deux autres automobiles étaient présentes au domicile et étaient assurées, d’une part au nom et pour le compte de Monsieur AC
Z (s’agissant du véhicule Audi A7) et, d’autre part, au nom et pour le compte de Madame X AK (s’agissant du véhicule Peugeot BIPPER) ;
- Selon les déclarations de Madame Z « la souscription du contrat a été faite dans un souci d’économie en plaçant AG en conducteur désigné au lieu de le mettre en conducteur principal ». Cet élément apparaît dans la rubrique « explications fournies par
l’assurée » de sorte qu’il ne s’agit manifestement pas d’une déduction réalisée par
l’enquêteur mais des dires de Madame Z seule ;
- Selon les déclarations de Madame Z, elle conduit généralement le véhicule
« Peugot BIPPER » et c’est son fils AG qui « est le conducteur principal de la Golf » ;
- Monsieur AG Z a lui-même déclaré à l’enquêteur être le conducteur principal et confirme les déclarations de sa mère selon lesquelles la désignation de son père comme conducteur principal a été faite dans un souci d’économie ;
- En outre, Monsieur AG Z précise à l’enquêteur qu’il est « le conducteur principal du véhicule juste après sa mère », et qu’il « conduit fréquemment le véhicule »
Volkswagen Golf.
5
Si Monsieur Z, par courrier du 25 octobre 2020, conteste toute fausse déclaration intentionnelle force est de constater que ce courrier, postérieure à l’entretien réalisé par l’enquêteur de l’assurance, apparaît en contradiction avec les déclarations de Madame Z et de leur fils AG, le 2 septembre 2020 (soit presque deux mois avant) indiquant sans ambiguïté que la désignation de Monsieur AC Z comme conducteur principal avait été réalisée dans un souci d’économie et ne correspondait pas à la réalité. D’ailleurs, le courrier de Monsieur
Z ne fournit aucune explication sur ce point mais se contente de contester le caractère mensonger de la déclaration.
S’il n’est pas contesté qu’à l’occasion du sinistre du 23 juillet 2019 c’est Madame
Z qui conduisait le véhicule assuré, cela apparaît sans lien avec la désignation initiale de Monsieur AC Z comme conducteur principal du véhicule alors que cette place était en réalité celle de Monsieur AG Z.
Aussi, il n’est pas contesté que Madame Z était au volant du véhicule Volkswagen
Golf et a eu un accident avec celui-ci le 23 juillet 2019 ; ce sinistre ne fait pas pour autant d’elle la conductrice principale du véhicule et, surtout, n’est pas de nature à supprimer la fausseté de la déclaration selon laquelle Monsieur AC Z était également conducteur principal.
De l’ensemble des éléments qui précède, il s’infère que Monsieur AC Z a faussement déclaré être le conducteur principal du véhicule assuré lorsqu’il s’agissait en réalité de son fils, AG Z. Des déclarations mêmes des intéressés, il apparait que cette déclaration a été réalisée dans le but de bénéficier de cotisations moins importantes. S’agissant de la modification de l’objet du risque, celle-ci n’est nullement contestée, et il est évident que la connaissance par la compagnie d’assurance de la qualité de jeune conducteur de l’utilisateur principal du véhicule, n’aurait pas permis les mêmes conditions de souscriptions, tant il s’agit d’un critère essentiel pour les assureurs.
S’agissant de l’argument selon lequel, le précédent véhicule conduit par Monsieur AG
Z était la propriété de son père apparaît sans lien avec la présente situation et il revenait aux assurés de procéder à de nouvelles déclarations conformes à la réalité. De surcroît le titre de propriété du véhicule est sans lien avec la désignation du conducteur principal.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur AC Z a commis une fausse déclaration intentionnelle pouvant entraîner la nullité du contrat d’assurance.
Sur le manquement au devoir de conseil :
Les défendeurs soutiennent que la compagnie d’assurance a manqué à son devoir de conseil sur le fondement de l’article L.521-4 du code des assurances puisqu’elle avait parfaitement connaissance du fait que le véritable propriétaire du véhicule assuré était Monsieur AG Z et qu’elle aurait dès lors dû les alerter sur l’incohérence des informations.
En l’espèce, outre le fait qu’aucune preuve n’est versée aux débats au soutien de ces allégations, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que si l’assureur se doit de proposer un contrat adapté à la situation de l’assuré, il n’a pas, en raison de la relation de confiance existant entre lui et son assuré, d’obligation de vérification des informations qui lui sont fournies par ce dernier, qui est censé être de bonne foi.
6
Aussi, il revenait à Monsieur Z de déclarer le véritable conducteur principal du véhicule, il lui revenait également, avant la signature du contrat, de vérifier que ses déclarations correspondaient effectivement à la situation puisqu’il n’appartient pas à la compagnie d’assurance, au titre de son devoir de conseil, de vérifier la véracité et la cohérence des déclarations.
Le moyen de défense des époux Z sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile conclu le 13 juillet 2019 entre la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et Monsieur AC
Z et de condamner ce dernier à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 12.155,70 euros au titre des primes versées pour la prise en charge du sinistre du 23 juillet 2019.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sollicite le paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Pour étayer cette demande elle fait valoir qu’il est question d’une société d’assurance mutuelle et qu’il ne serait pas équitable de faire peser les frais de la procédure sur l’ensemble des sociétaires.
Néanmoins, il convient de relever que les frais engagés relatifs à la procédure ne sont pas de nature
à caractériser un préjudice moral et que l’indemnisation de telles dépenses fait l’objet d’une prise en charge spécifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande en paiement au titre du préjudice moral.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur AC Z, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait
l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Maître AA AB, avocate au Barreau de BEAUAIS, sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
7
En l’espèce, Monsieur AC Z, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
S’agissant de l’exécution provisoire, l’assignation relative à la présente instance étant postérieure au 1 janvier 2020, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code deer procédure civile, les décisions de première sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame X Z n’est pas partie au contrat litigieux et ne peut faire l’objet d’une quelconque condamnation à ce titre ;
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance automobile n°03750842C conclu entre la Compagnie
d’assurance AREAS DOMMAGES et Monsieur AC Z le 13 juillet 2019 relativement au véhicule Volkswagen Golf VII immatriculé DA-198-NY ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur AC Z à payer à la Compagnie
d’assurance AREAS DOMMAGES la somme de 12.155,70 euros au titre des frais pris en charge pour les réparations du véhicule suite au sinistre du 23 juillet 2019 ;
DEBOUTE la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de sa demande en réparation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur AC Z à payer à la Compagnie d’assurance AREAS
DOMMAGES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur AC Z et Madame X Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur AC Z aux dépens ;
AUTORISE Maître AA AB à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait
l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé, et signé le 17 avril 2023 par Anna PUAUD, juge et Mélanie MAROLEAU greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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