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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 28 févr. 2022, n° 10/01127 |
|---|---|
| Numéro : | 10/01127 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Novembre 2011
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU DOSSIER: RG N° 10/01127 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE: 229
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL ONZE a rendu le jugement suivant :
ENTRE:
Monsieur X Y né le […] à SAINT NAZAIRE (44600), demeurant […]
au barreau dereprésenté par la SCP POUCHELON-JOLY, avocats postulants CARCASSONNE, et la SCP LESAGE -ORAIN-PAGE-VARIN-CAMUS, avocats plaidants au barreau de NANTES
Demandeur suivant exploit du 25 Juin 2010
ET:
SCP JACQUES GRAVILLOU ET JACQUES-ANTOINE GRAVILLOU Notaires, dont le siège social est sis […]
représentée par la SCP BAUDET, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE ET LA SCP. BRUGUES ET ASSOSICES Avocats plaidants au barreau de Montpellier
SCP HERVE TETARD ET DANIEL DUJARDIN société de notaires dont le siège social est sis […]
-
représentée par la SCP BAUDET, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE ET LA SCP. BRUGUES ET ASSOSICES Avocats plaidants au barreau de Montpellier
ORDONNANCE DE CLOTURE: 05 septembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Monsieur Pierre MAUREL, Président
Madame Caroline DUCHAC, Vice-Présidente Madame Marie BOUGNOUX, Juge
GREFFIER: Assisté de AC AL, Greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS En audience publique du 13 Septembre 2011 .après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du N.C.P.C.
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT NOVEMBRE DEUX MIL ONZE,par Monsieur Pierre MAUREL, Président qui a signé avec le greffier.
REDACTEUR: Madame Marie Bougnoux Juge P.M.
1
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z AA veuve Y est décédée le 19 avril
2007 laissant à sa succession son fils, Monsieur X Y et ses deux filles, Mesdames AB et AC Y. La succession comportant de nombreuses parcelles et terres agricoles exploitées par Monsieur Y, a été ouverte en l’étude de Me X et Me X-Antoine GRAVILLOU sise à […] AD, Monsieur Y se faisant assister de Me DUJARDIN, notaire à […]. Madame AB Y a renoncé à la succession.
Aux termes du reglement successoral et du testament rédigés par Madame AA, Monsieur X Y a hérité de la propriété agricole « LA CHOUPPE », de droits indivis dans deux autres propriétés agricoles et de diverses. parcelles. Les doits de succession afférents ont été calculés à hauteur de 626.968 euros.
Par actes d’huissier signifiés les 22 et 25 juin 2010, Monsieur Y a fait assigner les deux notaires sur le fondement de leur responsabilité professionnelle.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 juin 2011, il sollicite ainsi sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des deux sociétés notariales aux dépens et à lui verser :
- la somme de 588.789,56 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
- 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur Y fait valoir que les deux notaires intervenus durant la liquidation successorale ne lui ont pas conseillé l’ option fiscale applicable à la transmission d’une exploitation agricole offerte par l’article 787 du Code Général des Impôts qui lui aurait permis d’économiser la somme demandée à titre de dommages et intérêts à condition qu’il continue à exploiter les vignes et conserve durant au moins 6 ans cette exploitation. Il sollicite donc l’indemnisation de la perte de chance d’avoir pu se prévaloir de ce dispositif.
En réponse aux moyens de défense, Monsieur Y ajoute que le fait que certains biens liés à l’exploitation aient été préalablement vendus par sa mère est indifférent, le comportement de l’héritier devant être apprécié au jour de la déclaration de succession, les ventes intervenues après le règlement successoral ayant quant à elles principalement servies à relancer l’exploitation agricole (qu’il poursuit encore aujourd’hui) et à acquitter les droits de succession.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 22 mars 2011, la SCP GRAVILLOU et la SC TETARD ET DUJARDIN concluent au débouté du demandeur et à sa condamnation aux dépens et à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les notaires soulignent qu’aucune faute ne peut leur être imputée puisqu’il existait dés avant le décès de Madame AA une volonté familiale réelle de vendre une partie de l’exploitation, les ventes ainsi conclues avant et après l’ouverture de la succession notamment auprès de la SAFER étant incompatibles avec l’option fiscale la plus avantageuse. Ils ajoutent que la condition de conservation s’applique à tous les héritiers et que Madame AC Y n’avait pour sa part pas choisi de conserver les biens familiaux de sorte que le bénéfice de l’article 787 du CGI était impossible à obtenir.
fa.
2
Les notaires soulignent en outre l’absence de préjudice dans le fait de payer les impôts normalement exigibles et contestent le calcul établi par Monsieur Y.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les notaires sont investis d’une obligation de conseil impliquant qu’ils assurent l’efficacité des actes qu’ils dressent et fournissent aux parties les informations nécessaires et adaptées à leur situation et ce également au plan fiscal.
Toutefois, fondée sur le principe de responsabilité civile contractuelle et délictuelle, la mise en cause de la responsabilité du notaire implique classiquement la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, le texte objet du débat est l’article 787 C du Code général des Impôts dont le contenu au moment de la déclaration de succession était le suivant :
"Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole où libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies:
a. L’entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.
c. L’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise.
En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790,"
Sur la faute
Maître GRAVILLOU et Maître DUJARDIN font valoir qu’ils ont informé les héritiers de la possibilité offerte par l’article 787 du Code Général des Impôts au cours de conversations téléphoniques ou de rendez-vous. Ils ne fournissent pour autant aucune preuve de l’exécution de cette obligation comme l’article 1315 du Code civil le prévoit. Ainsi, ils ne justifient d’aucune décharge suite à l’information donnée ou d’aucune
3
attestation évoquant une information donnée oralement sur ce point.
Ce manquement est caractéristique d’une faute du notaire qui devait informer les héritiers de l’existence de cette possibilité quand bien même le professionnel était convaincu du caractère inapplicable du texte au cas d’espèce.
- Sur le lien de causalité
Monsieur Y fait grief aux notaires de l’avoir par manque d’information privé d’une chance de bénéficier du régime fiscal plus favorable ouvert par le texte précité. Cela implique donc la démonstration d’une causalité entre l’absence d’information donnée et l’absence d’application du régime fiscal le plus clément.
Cette causalité doit s’apprécier au regard des trois conditions requises par l’article 787 C CGI pour son application à "la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble. des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès […]" soit :
- une détention depuis plus de deux ans par le de cujus
- l’engagement personnel de chaque héritier à conserver les biens ainsi acquis durant 6 ans à compter de la date de transmission
- la poursuite effective par un héritier de l’exploitation de l’entreprise durant les cinq années suivant la date de la transmission
La première condition ne saurait faire difficultés, les biens ainsi détenus étant des biens de famille dont la défunte était propriétaire de longue date.
La dernière condition ne pose pas non plus difficultés, l’entreprise agricole étant aujourd’hui encore exploitée par Monsieur Y.
En revanche, s’agissant de la deuxième condition, il y a d’abord lieu de préciser que le texte fiscal applique une vison d’ensemble et unitaire au concept d’entreprise individuelle: Ainsi, cette entreprise unique englobe l’ensemble des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés. En ce sens, les consorts Y ont hérité d’une seule et même entreprise individuelle viticole composée de trois principaux domaines d’exploitation répartis ainsi le domaine de LA CHOUPPE à Monsieur Y, le domaine CADEL à Madame Y et le domaine de MOUX par moitié entre les deux héritiers.
En outre, cette appréhension en totalité des biens concernés ne saurait être contrariée par le concept de quote-part indivise au sujet duquel la réponse faite par l’administration fiscale au courrier du notaire par lettre du 17 mars 2011 permet de comprendre qu’il ne peut s’appliquer en l’espèce s’agissant d’une succession en pleine propriétés de la totalité de l’exploitation.
Les héritiers étaient donc tenus pour bénéficier du régime fiscal favorable de s’engager séparément à conserver l’ensemble des biens affectés à cette exploitation répartis en 3 sites.
A cet égard l’exception à la règle autorisant une cession isolée d’élément d’actifs. est clairement circonscrite par la réponse ministérielle ROQUES n°52479 à l’hypothèse d’éléments d’actifs pouvant par nature être frappés d’obsolescence comme par exemple les stocks d’une exploitation. L’instruction du 18 juillet 2001 versée aux débats applique
4 PAC
également cette exception aux biens non affectés à l’exploitation tels les immeubles à usage d’habitation ou les valeurs mobilières.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts Y ont cédé du vivant de Madame AA plusieurs terrains à bâtir (ventes KEHL du 18 février 200 et SIBADE du 6 mai 2003) et plusieurs parcelles de vignes (ventes CARNACCHIA, AE,AF et AG) par quatre actes largement antérieurs au décès puisqu’en date des 22 juin et 23 juillet 2004.
Suite au décès de Madame AA, on peut dénombrer quatre ventes de terrains à bâtir sans rapport avec l’exploitation viticole (ventes DE BRITO du 27 janvier 2010, AH du 5 février 2010, AI du 20 février 2010, AJ du 29 octobre 2009), une vente de parcelle de terre au profit des consorts AK en date du 8 juillet 2008 et deux ventes de vignes et de terres au profit des consorts AE en date du 7 août 2008.
Les parties versent également aux débats trois promesses unilatérales de vente consenties au profit de la SAFER portant pour les deux premières sur une partie du domaine de CADEL et pour la dernière, signée le 18 avril 2007 (soit la veille du décès de Mme AA) concernant pratiquement la totalité du domaine CADEL. L’option devait être levée au plus tard le 31 octobre 2007. La SAFER n’a finalement pas choisi de réaliser cette vente mais il ressort clairement de la promesse unilatérale de vente que les héritiers étaient irrévocablement engagés. D’ailleurs, Madame Y a par la suite vendu le domaine qui lui avait dévolu.
Ces éléments caractérisent donc le souhait clair et réaffirmé des consorts Y de céder une partie de l’exploitation, un domaine entier ne pouvant être considéré comme un élément d’actif isolé selon l’acception qui en est retenue par les services fiscaux, et ce en dehors de toute nécessité de payer les droits successoraux, plusieurs tentatives de vente ayant préalablement échouées en dépit de la volonté des héritiers. Dans ce contexte, Monsieur Y est mal fondé à indiquer aujourd’hui qu’il aurait pu s’engager à conserver les trois domaines viticoles en totalité. Il ne rapporte donc pas la preuve que la perte de chance de bénéficier du régime fiscal favorable ne découle que de l’absence d’information du notaire.
Il sera donc débouté de sa demande à l’encontre des notaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1) Sur l’exécution provisoire
Cette demande de Monsieur Y, débouté au fond, est sans objet.
2) Sur les autres demandes
Monsieur Y succombant, il sera condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros à chaque notaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE Monsieur X Y de toutes ses demandes,
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سنسن
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la SC TETARD ET DUJARDIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la SCP GRAVILLOU X et X-Antoine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
Ainsi fait le 8 Novembre 2011
Et le Président a signé avec le greffier
Le Greffier Le Président
F.AL P.MAUREL
POUR EXPEDITION CERTIFIED CONFORME
DELIVRE LE 28 FEV. 2022 LE GREFFIER E
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