Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 3 oct. 2022, n° I 18/00496 |
|---|---|
| Numéro : | I 18/00496 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS:AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS consequences. in République Française rande et ordonne à tous les huissiers de justite sur te mquia de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Genie et aux Procureurs de la République près les
Tnbunaux Judiciaire d’y tanir la main à tous Commandants al Officers de la force publique de práter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Madame OrchLa présente exécution est collé à came Z
urs d’exécution forcée.
Thionville, le 07 2 to be 2022 Le Greffier du Tribunal Judiciaire
N° RG I 18/00496 – N° Portalis DBZL-W-B7C-DBJB
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2022
LE
DEMANDERESSE:
Société MAISONS JADE anciennement dénommée « PATRIMOINE PROMOTION L », SARL demeurant 53, rue Roosevelt 57970 YUTZ, représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame Y Z, demeurant 84, Boucle du Val Marie – 57100 THIONVILLE, représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Débats : à l’audience tenue publiquement le 04 Juillet 2022 : Fabien SON (juge rapporteur) Président
Assesseurs Pierre ESPER, Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 03 Octobre 2022 Greffier pour la mise en forme Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président Pierre ESPER
Greffier : Sévrine SANCHES
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, Madame Y Z a conclu un contrat d’entreprise avec la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, désormais dénommée SARL MAISONS JADE, pour réaliser « des travaux de construction avec maîtrise d’œuvre complète » pour un montant de 196 000€ TTC et ce sur un terrain situé […] et réservé le même jour auprès de la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT, promoteur immobilier.
Un acompte de 9 800,00 euros a été versé par Madame Y Z à la signature.
Le 28 juin 2017, Madame Y Z a signé un devis établi par la SARL PATRIMOINE PROMOTION L pour la construction d’une extension de cette maison d’habitation.
Le terrain sur lequel devait être édifié la maison a été vendu à Madame Y Z selon acte notarié du 20 septembre 2017 par la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT.
Le 05 décembre 2017, Madame Y Z a signé un devis établi par la SARL PATRIMOINE PROMOTION L en vue de la fourniture d’un système de vidéo-surveillance et d’un système de gestion à distance.
Par un courrier en date du 19 janvier 2018, Madame Y Z a notifié à la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, désormais dénommée MAISONS JADE, la résolution du contrat principal avec effet immédiat.
En réponse, par un courrier daté du 30 janvier 2018, la SARL PATRIMOINE PROMOTION L a mis en demeure Madame Y Z de lui payer 23 196,58 euros au titre des dépenses engagées pour la construction et 48 548,39 euros pour son manque à gagner dans la réalisation de cet ouvrage.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2018, la SARL PATRIMOINE PROMOTION L a fait assigner Madame Y Z devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE afin d’obtenir sa condamnation à respecter ses engagements contractuels et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/496.
Par acte du 13 avril 2018, Madame Y Z a fait assigner la SARL PATRIMOINE PROMOTION L devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE afin d’obtenir la restitution de l’acompte versé.
Cette procédure, enrôlée sous le RG n°18/00660, a été jointe à la procédure 18/496 par décision du juge de la mise en état en date du 4 juin 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 04 mars 2022, la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, désormais dénommée MAISONS JADE, a demandé au tribunal, de: à titre liminaire, constater l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Madame Y
Z, pour défaut d’intérêt à agir,
- au fond :
- à titre principal condamner Madame Y Z à lui verser la somme de 71 744,97 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018,
· à titre subsidiaire : condamner Madame Y Z à lui verser la somme de 71 744,97 euros au titre de la théorie de l’enrichissement injustifié ;
*prononcer la compensation ;
- En tout état de cause: condamner Madame Y Z à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame Z, ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
3
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, la SARL MAISONS JADE fait valoir que la défenderesse n’est plus propriétaire du terrain en cause et qu’elle est ainsi dépourvue d’intérêt à agir en nullité du contrat.
Au soutien de sa demande principale au fond, la SARL MAISONS JADE affirme, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, qu’en raison de la résiliation unilatérale des contrats par Madame Y Z, celle-ci est redevable de toutes les dépenses et travaux engagés par le constructeur et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans ledit projet. Se fondant sur l’article 1182 du code civil, la SARL MAISONS JADE soutient que la défenderesse a confirmé le contrat en l’exécutant et ne peut plus se prévaloir de son éventuelle nullité. Selon elle, le fait que Madame Z ait sollicité la résolution du contrat implique l’existence de celui-ci.
La SARL MAISONS JADE soutient par ailleurs que les dispositions de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas vocation à s’appliquer et que le contrat ne peut pas être qualifié de contrat de construction puisque ce n’est pas elle qui a fourni les plans de la maison à la défenderesse. La demanderesse fait valoir qu’elle et la société PATRIMOINE PROMOTION LT (promoteur immobilier) sont deux personnalités morales distinctes. Or la SARL MAISONS JADE indique qu’elle était uniquement chargée de la réalisation des travaux et non des plans du projet. Enfin, la SARL MAISONS JADE affirme que la construction de l’extension de la maison et la fourniture du système de vidéosurveillance sont des marchés distincts du contrat principal de construction de la maison d’habitation.
Subsidiairement la SARL MAISONS JADE fait valoir, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, que les premières prestations réalisées, à savoir le permis de construire et les travaux de terrassement et de viabilisation de la parcelle, ont bénéficié à Madame Y Z en ce que la valeur de sa parcelle a augmenté. Selon la SARL MAISONS JADE, cela constitue un enrichissement injustifié. La SARL MAISONS JADE fait valoir que les travaux de « déterrassement »> ont été exécutés par la défenderesse de manière injustifiée et sans l’en avoir informée. Enfin, pour contester l’existence du préjudice de Madame Y Z, la SARL MAISONS JADE invoque la plus-value de 12 000,00 euros réalisée au moment de la revente de la parcelle par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 décembre 2021, Madame Y Z a demandé au tribunal, de :
- In limine litis : rejeter la demande de la société MAISONS JADE tendant à voir constater l’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles, dire que la recevabilité doit s’apprécier au jour où elle est formée, constater qu’elle était propriétaire au jour où elle a formé sa demande en nullité,
- A titre principal: débouter la SARL MAISONS JADE de l’ensemble de ses demandes,
- A titre reconventionnel : prononcer la nullité du contrat d’entreprise conclu entre les parties le 13 avril 2017, ainsi que la caducité de tous les actes subséquents, condamner la SARL MAISONS JADE à lui payer la somme de 9 800€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 13 avril 2018;
- A titre subsidiaire : débouter la SARL MAISONS JADE de sa demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié, condamner la SARL MAISONS JADE à lui payer la somme de 9 800€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 13 avril 2018;
- En tout état de cause : condamner la SARL MAISONS JADE à lui verser la somme de 5 631€ (5 031 + 600) avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 13 novembre 2020, condamner la SARL MAISONS JADE à lui verser la somme de 1 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 13 avril 2018, condamner la SARL MAISONS JADE à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien du rejet de l’exception d’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles, Madame Y Z fait valoir que la recevabilité d’une demande doit s’apprécier au jour où elle est formée et ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement. Or selon Madame Y Z, elle était bien propriétaire de la parcelle en cause le 13 avril 2018 lorsqu’elle a formé sa demande de nullité des contrats souscrits.
Au fond, à titre principal, Madame Y Z invoque la nullité du premier contrat conclu en ce qu’il aurait dû s’agir d’un contrat de construction de maison individuelle respectant le régime de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle affirme que les plans lui ont bien été fournis par la SARL MAISONS JADE. Elle conteste toute renonciation à invoquer la nullité précisant qu’elle est profane du droit et en l’absence d’information sur les dispositions d’ordre public applicables. Concernant les deux autres engagements évoqués par la SARL MAISONS JADE, Madame Y Z précise qu’ils sont liés au contrat principal et qu’ils auraient dû faire l’objet d’un avenant faisant apparaître l’acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage portant tant sur les travaux supplémentaires que sur leur prix. Madame Y Z fait valoir que si le contrat principal est nul, les deux autres contrats sont en conséquence caducs.
A titre subsidiaire, Madame Y Z fait valoir qu’elle n’a connu aucun enrichissement puisqu’elle n’a pas poursuivi son projet. Elle indique avoir au contraire fait une demande de retrait du permis de construire et fait appel à une société pour combler le terrassement de sa parcelle et la remettre en état afin de la vendre.
Elle souligne avoir exposé des frais de « déterrassement » et d’expertise pour avoir une certitude sur les informations données par la SARL MAISONS JADE sur la viabilité du terrain, qui selon elle, avait voulu l’intimider.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2022.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 753 du code de procédure civile le tribunal statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les demandes de « dire et juger »>, «< constater >>, < donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
I. Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir doit s’apprécier au jour de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, Madame Z soulève en défense la nullité du contrat du 13 avril 2017 conclu dans le but de faire édifier une maison d’habitation et a formulé cette demande dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13 avril 2018 à la SARL MAISONS JADE.
S’il n’est pas contesté que Madame Z a vendu la parcelle par acte notarié en date du 17 février 2021, elle avait donc, à la date de l’assignation, qualité à agir en tant que maître de l’ouvrage.
Enfin, la défenderesse a toujours un intérêt à agir en nullité du contrat pour lequel son cocontractant demande une indemnisation au titre de sa mauvaise exécution.
5
Madame Y Z étant assignée en justice par la SARL MAISONS JADE elle est parfaitement fondée, en défense, à formuler cette demande reconventionnelle.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles en nullité formées par Madame Y Z seront déclarées recevables.
II. Sur l’existence des contrats
Il convient de statuer dans un premier temps sur la régularité des contrats en cause avant, le cas échéant, de s’attacher à déterminer les conséquences indemnitaires d’une résolution injustifiée.
A) Concernant le contrat principal de construction
En droit, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, est «< constructeur »>, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer. Ce constructeur doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231-2, ces règles étant d’ordre public en vertu de l’article L 230-1 du même code.
La violation des dispositions d’ordre public des articles L 230-1 du code de la construction et de l’habitation, protectrices du maître de l’ouvrage, est sanctionnée par la nullité relative du contrat susceptible d’être couverte.
En effet, le maître de l’ouvrage peut renoncer à invoquer la nullité par la confirmation de l’acte en manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à agir, ce qui suppose la connaissance préalable du vice affectant le contrat; de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’a pas, à lui seul, pour effet de couvrir l’irrégularité de la violation des dispositions d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu le 13 avril 2017 entre les parties que la SARL MAISONS JADE (alors dénommée PATRIMOINE PROMOTION L) s’est contractuellement engagée à réaliser des travaux de construction d’une maison d’habitation avec maîtrise d’œuvre complète, depuis les fondations aux travaux d’équipement, en passant par la dalle, la mise hors d’eau et hors d’air et la plâtrerie.
L’ensemble des misions confiées à la SARL PATRIMOINE PROMOTION L apparaît déjà caractéristique du contrat de construction de maison individuelle au vu de la globalité de son intervention et de la généralité de ses missions.
Il sera à ce titre constaté que la demanderesse produit elle-même de nombreux devis, factures et ordres de service auprès de diverses entreprises (pour le terrassement et le gros œuvre, l’électricité générale, plomberie, plâtrerie-isolation, chauffage, menuiseries, revêtements des sols…) démontrant que le maître d’ouvrage (Madame Z) n’avait pas réellement l’initiative auprès des entreprises ni concernant le choix des marchés.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT a mandaté un architecte, Monsieur AA AB, pour la réalisation du dossier d’avant-projet de construction de maison individuelle sur la parcelle en cause.
Or, au vu de la proximité entre les sociétés PATRIMOINE PROMOTION L et PATRIMOINE PROMOTION LT, il apparaît que le plan de l’ouvrage a donc été procuré indirectement par la demanderesse.
En effet, il convient de constater que ces deux sociétés, bien qu’elles soient deux entités différentes, ont leur siège social à la même adresse, mentionnent le même site internet et ont le même gérant.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que c’est le maître d’ouvrage qui aurait fourni le plan.
6
Enfin, la facture de l’Agence AREA (architecte) en date du 22 juin 2017, pour la réalisation du dossier de demande de permis de construire, comprenant notamment la réalisation d’un plan de masse et de situation, la coupe transversale et les plans de chaque niveau, a été adressée non pas à Madame Z, maître d’ouvrage, mais bien à la société PATRIMOINE PROMOTION L.
Le plan apparaît donc bien avoir été fourni, a minima indirectement, par la demanderesse.
Dans ces conditions, il convient de donner son exacte qualification au contrat conclu entre la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, et Madame Y Z le 13 avril 2017 et de le requalifier en contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Or le contrat de construction d’une maison individuelle doit contenir certaines énonciations et clauses obligatoires listées dans le code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties ne comprend pas les mentions suivantes : La mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
- L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du livre ler du code de la construction et de l’habitation et du code de l’urbanisme ; La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
- Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
*D’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
* D’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge; L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité sur l’architecture ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
- L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
- L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
- La date d’ouverture du chantier ;
- Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Pour s’opposer à l’annulation du contrat, la demanderesse soutient que Madame Z avait renoncé à s’en prévaloir en exécutant le marché pendant une année et en sollicitant la résiliation du contrat en connaissance de cause.
Toutefois, il ne saurait être reproché à Madame Y Z d’avoir dans son courrier du 19 janvier 2018, manifesté son intention de résilier le contrat sur le fondement de l’article 1794 du code civil, alors qu’elle s’est contentée de reprendre le fondement juridique (contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage) imposé par le constructeur lui-même au moment de la conclusion du contrat en cause.
En outre, dès le 27 février 2018, Madame Z a, par le biais de son conseil, évoqué le fait que le contrat ne répondait pas aux dispositions légales s’agissant de la construction d’une maison
d’habitation et que sa nullité était encourue.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que Madame Z aurait continué à exécuter le contrat en connaissance de la cause de nullité.
En conséquence, la nullité du contrat conclu entre la SARL PATRIMOINE PROMOTION, devenue
MAISONS JADE et Madame Y Z le 13 avril 2017 sera prononcée.
7
B) Concernant les deux contrats d’extension et de vidéosurveillance
En droit, le principe est que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l’article 1103 du code civil.
Pour autant, aux termes des articles 1186 et 1187 du code civil, «< lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. ». La caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil.
Ainsi, la résolution ou l’annulation de l’un des contrats de l’opération d’ensemble emporte l’anéantissement de l’ensemble contractuel lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, que la disparition de l’un des contrats rend l’exécution de l’autre impossible et que le contractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’ensemble contractuel, lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, les deux écrits dénommés « devis » datés du 28 juin 2017 pour l’extension de la maison principale et du 05 décembre 2017 pour la vidéosurveillance font apparaître la mention manuscrite
< bon pour accord » de Madame Y Z ainsi que sa signature.
Néanmoins, bien que conclus à des moments différents, les trois contrats constituent une opération d’ensemble en ce que les travaux d’extension de la maison principale et de pose d’un système de vidéosurveillance et domotique n’avaient lieu d’être que si le contrat initial était honoré.
Or puisque le contrat principal est annulé et que la maison d’habitation n’a pas été construite, par voie de conséquence, l’exécution des deux autres contrats devient impossible.
Par conséquent, les deux contrats conclus entre la SARL MAISONS JADE et Madame Y Z les 28 juin 2017 et 05 décembre 2017 deviennent caducs.
III. Sur les conséquences de l’annulation
La nullité a pour conséquences l’anéantissement rétroactif du contrat et le placement des parties dans la situation où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, entraînant des restitutions réciproques.
Dès lors que le contrat conclu est nul, il convient de replacer les parties dans les conditions antérieures au 13 avril 2017 à ceci près que lorsque le maître de l’ouvrage ne demande pas la démolition de l’ouvrage, il demeure tenu de payer les travaux réalisés, à la demande du constructeur.
En l’espèce, Madame Y Z ne sollicite pas la démolition de l’ouvrage mais uniquement la restitution de l’acompte de 9800€, qui sera donc ordonnée.
Le constructeur fait lui valoir les dépenses qu’il a engagées dans l’exécution du chantier.
Il résulte des factures produites par la SARL MAISONS JADE, anciennement PATRIMOINE PROMOTION L, que celle-ci a effectivement réglé : 1200€ au titre d’une étude de sol du terrain,
1242€ au titre de la fourniture et mise en place de 30 tonnes de calcaire.
En revanche, s’agissant des autres dépenses invoquées par la demanderesse, elles ne pourront être retenues comme ayant effectivement été réglées par elle et ce pour différentes raisons :
- pour la somme sollicitée au titre du terrassement: seul un devis est produit et aucune preuve du paiement ;
- pour l’établissement du dossier permis de construire la facture AREA est adressée à « Patrimoine Promotion '> sans que l’on sache s’il s’agit de PATRIMOINE PROMOTION L (la demanderesse) ou PATRIMOINE PROMOTION LT (qui n’est pas partie au dossier),
- la note d’honoraire pour l’étude Béton est adressée à la société LORRAINE BATI 57 et il n’est fourni aucune preuve qu’elle aurait été réglée par la SARL PATRIMOINE PROMOTION L ;
- les factures pour l’étude thermique et du géomètre sont adressées à PATRIMOINE PROMOTION LT, qui n’est pas partie à la présente procédure et qui est, comme rappelé par la demanderesse elle-
8
même, une personne morale différente ; le chèque de 3600€ établi au titre de la garantie DO n’a pas été réglé par PATRIMOINE
-
PROMOTION L mais par PATRIMOINE PROMOTION LT.
Madame Z est donc redevable de la somme de 2442€ à l’égard de la SARL PATRIMOINE PROMOTION L.
Compte tenu de la compensation qui doit intervenir entre les parties, la SARL PATRIMOINE PROMOTION L sera donc condamnée à régler à Madame Y Z la somme de 7358€ (9800- 2442), avec intérêts à compter du 13 avril 2018, date de l’assignation.
S’agissant des deux contrats postérieurs, il apparaît que les chèques établis par Madame Z à ce titre ont été rejetés.
En conséquence, en l’absence de travaux et de paiement relatifs à ces deux contrats, il apparaît que les parties se trouvent d’ores et déjà dans la même situation qu’avant leur conclusion.
IV. Sur les demandes en paiement formées par la SARL PATRIMOINE PROMOTION L
Les trois contrats qui régissaient les relations entre la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, désormais dénommée MAISONS JADE et Madame Y Z étant nul et caducs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande principale en indemnisation formée au titre du manquement de Madame Y Z dans la résolution unilatérale du contrat principal.
De même, la demande formée au titre de l’enrichissement injustifié ne saurait prospérer, les parties étant, du fait de l’annulation des contrats, remises dans l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion et aucune preuve n’étant apportée quant à la valorisation du terrain.
V. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour la remise en état du terrain
La relation contractuelle entre les parties étant anéantie, il convient de se fonder sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; impliquant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame Y Z fournit une facture établie par la S.A. PROMO NEUF le 22 février 2018 selon laquelle des travaux de déterrassement ont été effectués sur son terrain pour un montant total de 5 031,00 euros TTC. Elle fournit également une facture de 600,00 euros dressée par le Cabinet AC ET AD pour l’expertise construction qu’elle a elle-même diligentée dans le but de vérifier les informations données par la SARL MAISONS JADE.
Il en résulte que Madame Y Z a fait seule le choix de faire intervenir une entreprise tierce pour procéder à la remise en état de son terrain, ainsi qu’un expert privé.
Ces décisions et les frais qu’elles ont engendrés ne sauraient dès lors reposer sur la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, désormais dénommée MAISONS JADE qui n’a de ce point de vue, commis aucune faute.
Par conséquent, Madame Y Z sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
VI. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame Y Z qui invoque une résistance abusive apparaît surtout solliciter réparation du préjudice résultant de la perte de temps dans la réalisation de son projet immobilier.
Cette demande doit davantage s’analyser en un préjudice moral qui est incontestable au vu des sommes engagées et de l’importance que revêt pour un particulier la construction d’une maison d’habitation.
9
Ce préjudice sera évalué forfaitairement à la somme de 500€.
La SARL MAISONS JADE sera condamnée à verser à Madame Y Z ladite somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la présente décision.
VII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, désormais dénommée MAISONS JADE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, désormais dénommée MAISONS JADE devra régler à Madame Y Z une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019- 1333 du 11 décembre 2019, que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de Madame Y Z dirigées contre la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE ;
REQUALIFIE le contrat conclu le 13 avril 2017 entre Madame Y Z et la SARL PATRIMOINE
PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 13 avril 2017 entre Madame Y Z et la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE ;
CONSTATE que les deux contrats conclus entre la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, et Madame Y Z les 28 juin 2017 et 05 décembre 2017 sont devenus caducs;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, à verser à Madame Y Z la somme de 7358€, après compensation ;
10
DIT que cette somme portera intérêts à compter du 13 avril 2018, date de l’assignation ;
DEBOUTE la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, de sa demande principale de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale du contrat ;
DEBOUTE la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, de sa demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié ;
DEBOUTE Madame Y Z de sa demande reconventionnelle de paiement en dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de remise en état et d’expertise ;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, à verser à Madame Y Z la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, à payer à Madame Y Z la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE PROMOTION L, devenue MAISONS JADE, aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022 par M. Pierre
ESPER, Vice-Président, conformément à l’article 456 du Code de procédure civile pour le Président empêché, assisté de Mme Sévrine SANCHES, Greffière, et signé par eux.
La greffière Le Président
L JUNE COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
N
U
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interpellation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Italie ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle d'identité ·
- Asile
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Acte ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Code de commerce ·
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Enchère ·
- Macédoine ·
- Inventaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Pacte ·
- Peine ·
- Fait ·
- Solidarité
- Assurances ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Vol ·
- Dépositaire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Exclusion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Section syndicale ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Périmètre ·
- Affectation ·
- Notification ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sinistre
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Procédure
- Union européenne ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Marque renommée ·
- Produit antiparasitaire ·
- Contrefaçon ·
- Santé animale ·
- Similitude ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Épouse ·
- Détournement ·
- Dommage ·
- Agence ·
- Cotisations ·
- Préjudice moral ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réparation ·
- Partie civile
- Médiation ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Publicité ·
- Finances ·
- Report ·
- Force majeure ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.