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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 29 janv. 2020, n° 186/20 |
|---|---|
| Numéro : | 186/20 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
Cour d’Appel de Fort-de-France
Tribunal judiciaire de Fort-de-France 7
0 Jugement prononcé le :
1 29/01/2020
Chambre Collégiale e s N° minute 186/20 a C N° parquet : 17184000086
Plaidé le 02/12/2019
Délibéré le 29/01/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France le DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Monsieur ERNST Nicolas, vice-président,
Assesseurs: Madame LEMAITRE Gwendoline, juge,
Madame KLEIN Anne, juge,
Assistée de Madame SIMONET Magali, greffière,
en présence de Madame BOUIX Sabrina, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
1/Les enfants
Madame X Y, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame X Z, demeurant : 2, rue d’enfer 59241 MASNIERES, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
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Madame AA AB AC épouse AD, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame X AE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
2/ Les petits-enfants
Madame AF AG X non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame X Y, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur AI AJ X non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame X Y, demeurant: QUARTIER LAFAYETTE 97215
RIVIERE SALEE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame AK AL X non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame X Y, demeurant: QUARTIER LAFAYETTE 97215
RIVIERE SALEE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur AM AN X non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur AO AP X non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur AQ AR X non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur X AS, demeurant : 2, rue d’enfer 59241 MASNIERES, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame X Z, demeurant : 2, rue d’enfer 59241 MASNIERES,
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non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame X AT, demeurant : 2, rue d’enfer 59241 MASNIERES, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame X Z, demeurant : 2, rue d’enfer 59241 MASNIERES, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame X AU,, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame X Z, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur X AV, demeurant 2, rue d’enfer 59241 MASNIERES, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame X Z, demeurant : 2, rue d’enfer 59241 MASNIERES, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur AW AX AC AD non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame AA AB AC épouse AD, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur AY AZ AC AD non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame AA AB AC épouse AD, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur BA BB AC AD non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame AA AB AC épouse AD, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame BC, BD AC AD non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal :
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Madame AA AB AC épouse AD, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame BE BF AC AD non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE, ayant pour représentant légal : Madame AA AB AC épouse AD, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame AC BG, demeurant […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Monsieur AC AD BH, demeurant: Quartier Chateau Paille Bâtiment 20
PALOUD Porte 5 97280 LE VAUCLIN, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame AC BI, demeurant […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame BJ X épouse BK, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Madame BL X, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
3/ Le gendre
Monsieur BM AX AD non comparant représenté avec mandat par Maître VALERE AH avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
PARTIE INTERVENANTE:
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED '> non comparante représentée avec mandat par Maître URSULET-MARCELIN BW, avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
PARTIE INTERVENANTE :
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE(CGSS), partie intervenante, non comparante, représentée avec mandat par MaîtreNALBERT Y, avocat au
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barreau de FORT DE FRANCE,
ET
,
Prévenu
Nom BN BO BP né le […] à ST PIERRE (Martinique)
Nationalité française Situation familiale :
Situation professionnelle :
Demeurant 22 RUE OSMAN NADEAU RAVINE VILAINE 97200 FORT DE
FRANCE FRANCE
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GRANVORKA Gérard avocat au barreau de FORT DE
FRANCE,
Prévenu des chefs de:
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION MANIFEST EMENT
-
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS
Prévenu
Nom : BQ AE né le […] à FORT DE FRANCE (Martinique)
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Demeurant 27 LOTISSEMENT LA NORVILLE BLATA 97200 FORT DE
FRANCE FRANCE
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GERMANY BR avocat au barreau de
FORT DE FRANCE,
Prévenu des chefs de:
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS
-HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS
Prévenu
Nom BS AE né le […] à FORT DE FRANCE (Martinique)
Nationalité française
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Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître MACCHI Jean avocat au barreau de FORT DE
FRANCE,
Prévenu des chefs de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION
-
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS
Jugé Raison sociale de la société : LA SARL SOLUTION BTP N° SIREN/SIRET: 53521425800019 N° RCS:
Adresse : […]
non comparant représenté avec mandat par Maître GRANVORKA Gérard avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Prévenu du chef de :
· HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION
-
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS
Représentant légal :
Monsieur BN BO BP, demeurant 22 RUE OSMAN
NADEAU RAVINE VILAINE 97200 FORT DE FRANCE FRANCE
Jugé Raison sociale de la société : LA SERL TECAM N° SIREN/SIRET : 5286983500022 N° RCS :
Adresse: […]
non comparant représenté avec mandat par Maître GERMANY BR avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
Prévenu du chef de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS
Représentant légal :
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Monsieur BQ AE, demeurant 27 LOTISSEMENT LA NORVILLE
BLATA 97200 FORT DE FRANCE FRANCE
DÉBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de BN BO BP, représentant légal de la SARL SOLUTION BTP, a constaté la présence et l’identité de BQ AE, représentant légal de LA SERL TECAM, la présence et l’identité de BN BO BP, BQ AE et
BS AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par Maître GERMANY BR, conseil de BQ AE concernant la qualité de la personne poursuivie.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par Maître URSULET-MARCELIN BW, conseil de la compagnie d’assurance < MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED '>> sur une exception d’incompétence.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Z s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
AA AC épouse AD s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
X AE s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Y ès qualité de représentant légal de X AF s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Y ès qualité de représentant légal de X AI s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
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X Y ès qualité de représentant légal de X AK s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
son nom personnel par X AM s’est constitué partie civile en l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
son nom personnel par X AO s’est constitué partie civile en l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X AQ s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Z ès qualité de représentant légal de X AS s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Z ès qualité de représentant légal de X AT s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Z ès qualité de représentant légal de X AU s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
X Z ès qualité de représentant légal de X AV s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de AW AC
AD s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de AY AC
AD s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de BA AC AD s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de BC AC AD s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de BE AC AD s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de
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Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AC BG s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
AC AD BH s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
AC BI s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
BJ X épouse BK, s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Madame BL X, s’est constituée par l’intermédiaire de Maître
VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
BM AD s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VALERE AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Maître URSULET-MARCELIN BW, conseil de la compagnie d’assurance
< MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED '> a été entendu en plaidoirie. sa
Maître NALBERT Y, conseil de LA CAISSE GENERALE DE SECURITE
SOCIALE DE LA MARTINIQUE(CGSS) a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GRANVORKA Gérard, conseil de BN BO BP a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GERMANY BR, conseil de BQ AE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MACCHI Jean, conseil de BS AE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GRANVORKA Gérard, conseil de LA SARL SOLUTION BTP a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GERMANY BR, conseil de LA SERL TECAM a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-
NEUF, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur ERNST Nicolas, vice-président,
Assesseurs : Madame LEMAITRE Gwendoline, juge,
Madame KLEIN Anne, juge,
assistée de Madame SIMONET Magali, greffière
en présence de Madame BOUIX Sabrina, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2020 à 08:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur ERNST Nicolas, vice-président,
Assesseurs : Madame VAN GEYTE Virginie, vice-président,
Madame SAVATIER Cécile, juge,
Assistée de Madame SIMONET Magali, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 29 octobre 2018 a été notifiée à BN
BO BP le 14 Août 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation àpersonne.
L’affaire a été appelée aux audiences du 29 octobre 2018, du 7 janvier 2019, du ler juillet 2019 et renvoyée contradictoirement au 2 décembre 2019.
A l’audience du 2 décembre 2019, BN BO BP a comparu à
l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] ST DENIS, le 30 septembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, involontairement causé la mort de Madame BT BU., faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.221-8, ART.[…].PENAL.
Une convocation à l’audience du 29 octobre 2018 a été notifiée à BQ AE le 14 Août 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
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L’affaire a été appelée aux audiences du 29 octobre 2018, du 7 janvier 2019, du 1er juillet 2019 et renvoyée contradictoirement au 2 décembre 2019.
A l’audience du 2 décembre 2019, BQ AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] ST DENIS, le 30 septembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, involontairement causé la mort de Madame BT BU., faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.221-8, ART.[…].PENAL.
Une convocation à l’audience du 29 octobre 2018 a été notifiée à BS AE le 14
Août 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée aux audiences du 29 octobre 2018, du 7 janvier 2019, du 1er juillet 2019 et renvoyée contradictoirement au 2 décembre 2019.
A l’audience du 2 décembre 2019, BS AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] ST DENIS, le 30 septembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, involontairement causé la mort de Madame BT BU., faits prévus par ART.221-6
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.221-8, ART.[…].PENAL.
A l’audience du 2 décembre 2019, BN BO BP, représentant légal de SOLUTION BTP n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] SAINT DENIS sur le déparement de la Martinique le 30 " septembre 2016 depuis temps non couvert pas la prescription, par maladresse, و
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de BV AC, avec cette circonstance que les faits ont été commis par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce notamment l’absence d’information et de formation des travailleurs, l’absence de consignes de securité, de formation à l’utilisation d’in équipement de protection collective, de plan de travail destiné à préserver la sécurite des travailleurs, de prévention de chute de hauteur par tout autre moyen que des garde corps intégrés ou fixés à partir d’un plan de travail, de dispositif de recueil souple contre les chutes de hauteur, de protection, individuelle par un système d’arret de chute, de formation organisée des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité d’une manière générale en
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affectant les salariés non formés à des postes de travail présentant des risques particuliers., faits prévus par ART.[…].1, ART.121-2, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.221-7, ART.[…].2, ART. 131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 80, 9° C.PENAL.
A l’audience du 2 décembre 2019, BQ AE, représentant légal de TECAM
n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d'avoir à FONDS SAINT DENIS sur le déparement de la Martinique, le 30 septembre 2016 depuis temps non couvert pas la prescription, par maladresse, '
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de BV AC, avec cette circonstance que les faits ont été commis par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce notamment l’absence d’information et de formation des travailleurs, l’absence de consignes de securité, de formation à l’utilisation d’in équipement de protection collective, de plan de travail destiné à préserver la sécurite des travailleurs, de prévention de chute de hauteur par tout autre moyen que des garde corps intégrés ou fixés à partir d’un plan de travail, de dispositif de recueil souple contre les chutes de hauteur, de protection, individuelle par un système d’arret de chute, de formation organisée des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité d’une manière générale en affectant les salariés non formés à des postes de travail présentant des risques particuliers., faits prévus par ART.[…].1, ART.121-2, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.221-7, ART.[…].2, ART.131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 80, 9° C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par Maître GERMANY BR concernant la nullité des citation.
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par Maître URSULET-MARCELIN BW concernant l’exception d’incompétence.
1/ BN BO BP
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à BN BO BP sous la prévention de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE, faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST
DENIS sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que BN BO BP n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132- 34 de ce même code;
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2/ BQ AE
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
BQ AE pour les faits qualifiés de: HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE, faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS ;
3/ BS AE
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer BS AE pour les faits qualifiés de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE, faits commis le 30 septembre 2016 à […] ST
DENIS;
4/ SARL SOLUTION BTP
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SARL SOLUTION BTP sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
5/ SERL TECAM
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite la SERL TECAM;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Y;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de vingt-deux mille euros (22000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
intérêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Z ;
Attendu que X Z, partie civile, sollicite la somme de vingt-deux mille euros (22000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
intérêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AA AB AC épouse AD;
Attendu que AA AB AC épouse AD, partie civile, sollicite la somme de vingt-deux mille euros (22000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
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Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AQ AR X
Attendu que AE X, partie civile, sollicite la somme de vingt-deux mille euros (22000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Y, ès qualité de représentant légal de X AF ;
Attendu que X Y, ès qualité de représentant légal de X AF, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Y, ès qualité de représentant légal de X AI AJ ;
Attendu que X Y, ès qualité de représentant légal de X AI AJ, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Y, ès qualité de représentant légal de AK AL
X;
Attendu que X Y, ès qualité de représentant légal de AK AL X, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AM AN X;
Attendu que AM AN X, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AO AP X;
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Attendu que AO AP X, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AQ AR X;
Attendu que AQ AR X, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Z, ès qualité de représentant légal de X AS ;
Attendu que X Z, ès qualité de représentant légal de X
AS, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Z, ès qualité de représentant légal de X AT ;
Attendu que X Z, ès qualité de représentant légal de X AT, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Z, ès qualité de représentant légal de X AU;
Attendu que X Z, ès qualité de représentant légal de X
AU, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de X Z, ès qualité de représentant légal de X AV;
Attendu que X Z, ès qualité de représentant légal de X AV, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
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intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de
AW AX AC AD;
Attendu que AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de AW AX AC AD, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de AY AZ AC AD;
Attendu que AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de AY AZ AC AD, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de BA BB AC AD;
Attendu que AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de BA BB AC AD, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de BC, BD AC AD;
Attendu que AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de BC, BD AC AD, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de
BE BF AC AD;
Attendu que AA AB AC épouse AD, ès qualité de représentant légal de BE BF AC AD, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
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qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AC BG;
Attendu que AC BG, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros
(15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AC AD BH
Attendu que AC AD BH, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de AC BI
Attendu que AC BI, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et
intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitution de partie civile de Maître VALERE AH, conseil de X BJ épouse BK.
Attendu que X BJ épouse BK, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitution de partie civile de Maître VALERE AH, conseil de X BL.
Attendu que X BL, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de BM AX AD.
Attendu que BM AX AD, partie civile, sollicite la somme de douze mille euros (12000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
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qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt qui n’apparaît pas fondée ;
Attendu que Maître VALERE AH conseil des parties civiles, sollicite la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il convient de ne pas faire droit à cette demande ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED '> ;
Attendu que LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED », partie civile, sollicite la somme de onze mille euros (11000 euros) pour chacun des enfants dont le lien de filiation avec Monsieur BV AC est légalement établi, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) pour le gendre et la somme de trois mille euros ( 3000 euros) pour les petits-enfants dont le lien de filiation avec Monsieur BV AC est légalement établi et prouvé.
Attendu que LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « MILLENIUM INSURANCE
COMPANY LIMITED », partie civile, sollicite la déduction de la franchise de trois mille euros (3000 euros) prévue par la police de toute condamantion.
Attendu que LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « MILLENIUM INSURANCE
COMPANY LIMITED », partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter les demandes de LA COMPAGNIE D’ASSURANCE < MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED »> ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ;
Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter les demandes de la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de BN BO BP, BQ AE,
BS AE, la SARL SOLUTION BTP, la SERL TECAM, X
Y, X Z, AA AC épouse AD, X AE,
AF AG X, AI AJ X, AK AL X, AM AN X, AO AP X, AQ AR
X, X AS, X AT, X AU,
X AV, AW AX AC AD, AY AZ AC AD, BA BB AC AD, BC, BD AC AD,
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BE BF AC AD, AC BG, AC AD BH, AC BI, BJ X épouse BK, BL X, partie civile, BM AX AD,
contradictoirement à l’égard de LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « MILLENIUM
INSURANCE COMPANY LIMITED '>
contradictoirement à l’égard de La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE(CGSS).
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par Maître GERMANY BR, ; Rejette l’exception de nullité soulevée par Maître URSULET-MARCELIN BW ;
1/ BN BO BP
Déclare BN BO BP coupable des faits qui lui sont reprochés et qualifiés de ;
D’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS
Condamne BN BO BP à un emprisonnement délictuel de TRENTE MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Condamne BN BO BP au paiement d’une amende de quinze mille euros (15000 euros);
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de BN BO BP l’interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale;
A l’issue de l’audience, le président avise BN BO BP que s’il
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
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Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
2/ BQ AE BX BQ AE des fins de la poursuite ;
3/ BS AE BX BS AE des fins de la poursuite ;
4/ SARL SOLUTION BTP
Déclare la SARL SOLUTION BTP coupable des faits qui lui sont reprochés et qualifiés de ;
D’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE commis le 30 septembre 2016 à […] ST DENIS.
Ordonne à l’égard de la SARL SOLUTION BTP l’affichage de la décision à ses frais à hauteur de 5000 euros. Lieu officiel d’affichage: Mairie de Fonds Saint Denis pendant une semaine;
Ordonne l’exécution aux frais du condamné ;
Condamne le SARL SOLUTION BTP au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise la SARL SOLUTION BTP que s’il
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
5/ SERL TECAM
BX le SERL TECAM des fins de la poursuite ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- BN BO BP; Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Z ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AA AC épouse AD;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X AE;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Y ès qualité de représentant légal de AF X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Y ès qualité de représentant légal de AI AJ X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Y ès qualité de représentant légal de AK AL X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AM AN X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AO AP X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AQ AR X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Z ès qualité de représentant légal de X AS ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Z ès qualité de représentant légal de X AT ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Z ès qualité de représentant légal de X AU;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de X Z ès qualité de représentant légal de X AV;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de AW AX AC AD;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de AY AZ AC AD;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de BA BB AC AD;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de BC, BD AC AD ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AA AC épouse AD ès qualité de représentant légal de BE BF AC AD;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AC BG;
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Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AC AD BH;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AC BI;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de BJ X épouse
BK;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de BL X;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de BM AX AD;
Déclare recevable la constitution de partie civile de LA COMPAGNIE D’ASSURANCE «MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED », partie civile;
Rejette les demandes de LA COMPAGNIE D’ASSURANCE « MILLENIUM
INSURANCE COMPANY LIMITED »> ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE(CGSS);
Rejette les demandes de CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA
MARTINIQUE(CGSS);
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
And Pour copie certifiée conforme Le Greffier
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