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Sur la décision
| Référence : | TJ Sens, 21 sept. 2020, n° 1064 |
|---|---|
| Numéro : | 1064 |
Texte intégral
•P 21/03/2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X Y MINUTE Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Sens
Je Jeandaruse Chambre des intérêts civils
Лесх Jugement prononcé le : 03/07/2020 Extrait des minutes, requêtes et ordonnances N° minute 36/2020 du greffe du Tribunal Judiciaire de SENS
A de Bouleston N° parquet 17271000005 Département de l’Yonne
Deswort JUGEMENT CORRECTIONNEL
ЛееX, AA AB SUR INTERETS CIVILS
a Signoret A l’audience à publicité restreinte, en application de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020, n°2020-303 et conformément au plan de reprise de l’activité judiciaire du Tribunal Judiciaire de SENS en date du 18 mai 2020, du Tribunal Correctionnel de
Sens, du TROIS JUILLET 2020
composé de Madame Elisa VALDOR, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Françoise TANNE, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Madame AC AD, demeurant: 1 rue Etienne Dolet 89400
[…], partie civile, comparant assistée parMaître Françoise JEANDAU X avocat au barreau d’AUXERRE
AREASLa Compagnie d’assurance AREAS, pour AREAS VIE ET DOMMAGES, dont le siège social est sis 47-49 rue de Mirosmesnil 75380 PARIS
CEDEX 08
non comparant représenté par Maître Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau de SENS
ET
DEFENDEUR
Nom: AE AF née le […] à LANGRES (Haute-Marne) de AE AG et de AH AI
Nationalité française:
Situation familiale :
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Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant […]
Situation pénale
comparante assistée de Maître Christelle SIGNORET avocat au barreau de
AUXERRE,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’homologation en date du 16 octobre 2019, rendue dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge délégué par le président du Tribunal de Grande Instance de SENS a notamment :
homologué la proposition de peine formée à l’encontre de Madame AF AE, à savoir une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 200 euros, pour avoir commis les faits suivants :
* avoir à […], entre le 1er mars 2014 et le 22 aout 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné 19 979,65 euros, qui lui avaient été remis et qu’elle avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de
Madame AD AC et la Compagnie d’assurance AREAS représentée par Madame AD AC ;
* avoir à […], entre le 1 mars 2014 et le 22 aout 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage d’un faux dans un écrit out tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en
l’espèce en réalisant une fausse déclaration de vente de deux véhicules pour faire cesser les assurances de celles-ci, et ce, au préjudice de Madame AD
AC et la Compagnie d’assurance AREAS, représentée par Madame AD AC ;
reçu la constitution de partie civile de Madame AD AC ; reçu la constitution de partie civile de la Compagnie d’assurance AREAS pour
AREAS VIE et AREAS DOMMAGES; renvoyé l’examen de la demande de dommages et intérêts à l’audience du 22 mai 2020 à 9h30.
L’affaire a été appelée à l’audience sur intérêts civils du 22 mai 2020.
A cette audience, Madame AD AC, qui a comparu, assistée de son conseil, Maître Françoise JEANDAUX, a sollicité du Tribunal de :
condamner Madame AF AE épouse AJ à payer Madame AD AK la somme de 71 121,66 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices suivants :
* préjudice financier résultant des détournements, perte de primes de bonne
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gestion, intérêts et assurance de prêt: 41 080 € + 24 570 € + 571,66 € = 66 221,66 €
* préjudice moral : 2.500 €
* coût suivi psychologique: 2.400 € condamner Madame AF AE épouse AL à payer à Madame AD AK la somme de 2000 € sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale ordonner l’exécution provisoire statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’audit qui a été réalisé au sein de son agence, le 22 aout 2017, par un inspecteur comptable de la compagnie AREAS ASSURANCES, a permis de constater que 76 chèques avaient été détournés de leur objet par Madame AF AE, sa salariée, ce qui correspond à un préjudice financier de 41 080 euros.
Elle ajoute que cette situation l’a placée dans l’obligation de reverser à la Compagnie
AREAS ASSURANCES un solde débiteur impayé de 15.613,95 euros, ce qui l’a contraint à souscrire un prêt, dont le coût correspondant aux intérêts et à l’assurance
s’est élevé à 571,66 euros.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle a subi, du fait de l’infraction, une perte financière en termes de primes de bonne gestion à hauteur de 24 570 euros.
Enfin, elle expose qu’elle a été profondément affectée par les agissements de Madame AF AE dont elle a été victime et a dû être suivi par un psychologue, dont les honoraires se sont élevés à la somme de 2400 euros.
La Compagnie AREAS, pour la AREAS VIE et AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire, représentée par son conseil, Maître Emeric DESNOIX, substitué à l’audience par Maître Arnaud BOULESTIN, a sollicité du Tribunal de :
condamner Madame AF AE à payer à la Compagnie
AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme de 617 € en remboursement des prorotas de cotisations indument versés en suite de la résiliation des contrats d’assurances n°05430685 Autol et n°05430805 Auto3; condamner Madame AF AE à payer la Compagnie
AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme de 3000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral ; condamner Madame AF AE à payer à la Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme globale de
2000 € au titre au titre des frais prévus à l’article 475-1 du code de procédure pénale; débouter Madame AF AE de toutes demandes, fins et
-
prétentions plus amples et contraires aux présentes écritures.
Elle soutient, à l’appui de ses demandes, qu’outre le détournement de chèques émis par des assurées de la compagnie AREAS en règlement des cotisations d’assurance, pour un montant de 27 989,99 euros, Madame AF AE s’est livrée à une autre manœuvre frauduleuse, en résiliant deux contrats d’assurance automobile pour cause de cessions, qui n’ont jamais eu lieu, et ce, afin de bénéficier indument de la résiliation des dits contrats et du remboursement du prorata de cotisations pour un montant total de 617 euros.
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Elle précise que, pour ce faire, Madame AF AE, alors qu’elle avait été licenciée pour faute grave, a produit et transmis des faux documents.
Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 617 euros en remboursement de cotisations indument versées en suite des résiliations des contrats d’assurance automobile.
Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice d’atteinte de son image du fait des agissements de Madame AF AE, dont elle sollicite la réparation à hauteur de 3 000 euros.
En défense, Madame AF AE, qui a comparu, assistée de son conseil, Maître Christelle SIGNORET, a demandé au Tribunal de :
débouter Madame AK de ses demandes irrecevables ou mal fondées ; dire que seule la somme de 19 979,65 euros figurant dans la prévention pourra être retenue au titre du préjudice matériel ;
direque cette somme sera déduite la somme de 2035,51 € déjà remboursée par Madame AJ sur saisie conservatoire ; dire que cette somme sera déduite la somme de 4.428,66 € provenant des fonds personnels de Madame AJ ; fixer à la somme de 13.515,48 € le préjudice de Madame AK;
-
débouter la société AREAS de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’enquête pénale que les détournements s’élèvent uniquement à un montant de 19 979,65 euros, et non aux 41.080 euros réclamés par
Madame AD AC, et que seule cette somme pourra donc être retenue.
Elle ajoute qu’il doit être déduit de ladite somme, un montant de 2035,51 euros prélevé sur son compte bancaire à l’issue d’une saisie conservatoire à laquelle elle a acquiescé, ainsi que la somme de 4.428,66 euros, correspondant aux chèques et paiements par carte bleu qu’elle a émis au bénéfice de son employeur afin d’ajuster les écarts subsistant entre le montant total des bordereaux de remise de chèques enregistrés dans le logiciel de gestion des polices d’assurance et le montant réellement remis en banque, de sorte qu’après lesdites déductions, seule une somme de 13.515,48 euros doit retenue au titre du préjudice.
Par ailleurs, elle sollicite le rejet des demandes de Madame AD AK-
AN au titre de la perte de primes, s’agissant d’un préjudice éventuel, et du préjudice moral et des consultations de psychothérapie qui visent à réparer deux fois le même préjudice.
En outre, elle conclut au rejet des demandes de la compagnie AREAS soutenant que cette dernière n’a subi aucun préjudice du fait des détournements opérés, et n’établissant pas le retentissement sur son image de marque et le temps passé à la gestion de la fraude.
Elle ajoute concernant la somme de 617 euros réclamée par la compagnie d’assurance, suite à la résiliation d’assurance automobile, que cette somme a été remboursée par
Madame AD AC, agent général, et non par la compagnie d’assurance.
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A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2020.
A cette date, vidant son délibéré, conformément à la loi, Madame Elisa VALDOR, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique, statuant sur les intérêts civils, assisté de Madame François TANNE, greffier, a rendu la décision suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit à réparation de la partie civile
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. >>
L’article 3 du même code dispose que «L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n’avait pas eu à subir le dommage, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Par ordonnance d’homologation en date du 16 octobre 2019, rendue dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Madame
AF AE a été reconnue coupable des faits d’abus de confiance et
d’usage de faux au préjudice de Madame AD AC et de la compagnie d’assurance AREAS.
Madame AD AC et la Compagnie AREAS, pour la AREAS VIE et AREAS DOMMAGES, ont été reçues en leur constitution de partie civile.
Madame AF AE est responsable des préjudices subis par les parties civiles résultant des infractions dont elle a été déclaré coupable, et est donc tenue, en application des dispositions précitées, de réparer lesdits préjudices intégralement.
II-Sur les demandes en réparation de Madame AD AC
1. Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel correspond à l’atteinte portée au patrimoine de la victime par l’auteur de l’infraction.
Sur le préjudice financier résultant des détournements
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, la victime n’a droit qu’à l’indemnisation du préjudice qui résulte directement de l’infraction poursuivie.
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Dans un arrêt du 26 octobre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, a considéré que le juge pénal ne peut pas allouer des dommages-intérêts réparant un préjudice causé par des faits non visés dans la prévention (Crim. 26 oct. 2016, n° 1585.123).
Elle a ainsi censuré l’arrêt d’appel, qui avait pour condamner solidairement les prévenus, au paiement, au liquidateur de la société, d’une somme de 1 050 000 euros,
«< énoncé que c’est à tort que dans sa décision sur l’action civile, le premier juge a considéré que le préjudice causé par l’infraction d’abus de bien sociaux ne pouvait, au regard des termes de la prévention, qu’être limité à la somme de 68 000 dollars américains, soit 49 300 euros, alors qu’il lui appartenait de faire application du principe de la réparation intégrale du préjudice ».
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale et des pièces versées aux débats que Madame AF AE épouse AJ, a été embauchée, en qualité de collaboratrice, par Madame AD AK AN, agent général d’assurance pour le compte de la Compagnie AREAS VIE ainsi qu’AREAS DOMMAGES, à compter du 2 novembre 2005 et licenciée pour faute grave, le 18 aout 2017.
Le 20 septembre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Madame AD AK AN a déposé plainte auprès de Madame le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sens à l’encontre Madame AF AJ pour des détournements dont elle déclarait avoir été victime de la part de cette dernière et constitutifs d’une escroquerie et/ou d’un abus de confiance.
L’enquête pénale a permis d’établir que Madame AF AE épouse AJ avait procédé à l’encaissement sur ses comptes bancaires personnels de chèques sans ordre émis par des clients de l’agence en règlement de leurs cotisations d’assurance et que pour dissimuler ses agissements avait procédé de la manière suivante :
enregistrer dans le logiciel de gestion de l’agence les chèques détournés afin que les clients concernés soient dans la catégorie « à jour » de leur quittance;
réaliser des remises de chèques en banque assorties d’un bordereau de remises ne correspondant pas avec les bordereaux de remise de chèques issus du logiciel de gestion de l’agence
combler les écarts subsistant entre le total des bordereaux de remise de chèques enregistrés dans le logiciel de gestion de l’agence et le montant total représenté par les chèques réellement remis en banque, en émettant des chèques à son nom.
L’examen des comptes bancaires du couple AJ ouverts au Crédit mutuel, dont les relevés ont été obtenus sur réquisitions, a fait apparaître qu’entre le 1er mars 2014 et le 31 juillet 2017, 64 remises de chèques avaient été déposées pour un montant de
27 989,99 euros, sans qu’il ne soit établi que l’intégralité de ces chèques ait été des chèques détournés de clients de l’agence.
Entendue en garde à vue, Madame AF AE épouse AJ reconnaissait avoir détourné pour 19 979,65 euros de chèques de clients de l’agence, déposés sur son compte personnel et/ou son compte joint, mais précisait n’avoir jamais
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déposé de chèques détournés sur le compte personnel de son époux.
Concernant ces détournements, Madame AF AE épouse AJ a été poursuivie, tel que cela ressort de la prévention, pour « avoir à […], entre le 1er mars 2014 et le 22 aout 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné 19 979,65 euros, qui lui avaient été remis et qu’elle avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de AC AD et la Compagnie d’assurance AREAS représentée par Madame AC. » et déclaré coupable de ce chef par ordonnance d’homologation en date du 16 octobre 2019, rendue dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par le juge délégué du Tribunal de Grande Instance de SENS.
Madame AD AK AN soutient, comme lors de l’enquête pénale, que les chèques de clients de l’agence détournés par Madame AF AE épouse AJ seraient au nombre de 76 pour un montant total de 41 080 euros et que cela serait établi par un audit de l’agence réalisé le 22 aout 2017 par Monsieur AO AP, inspecteur comptable au sein de la Compagnie AREAS ASSURANCES.
Or, à l’appui des ses allégations, Madame AD AC se contente de produire aux débats un listing de chèques qui auraient été détournés par Madame AF AE épouse AJ, dépourvu de toute valeur probante.
Au surplus, le montant des chèques détourné allégué par Madame AD AK AN est en discordance avec le montant total des chèques déposés par les époux
AJ sur leurs comptes bancaires, entre le 1er mars 2014 et le 31 juillet 2017, qui est seulement de 27 989,99 euros, étant rappelé que l’intégralité de chèques déposés sur lesdits comptes n’était pas forcément des chèques détournés de clients de
l’agence.
En tout état de cause, il importe de rappeler que Madame AF AE épouse AJ a été déclaré coupable d’avoir, entre le 1er mars 2014 et le 22 aout
2017, détourné des chèques de clients de l’agence pour un montant de 19 979,65 euros.
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et à la jurisprudence précitée, le juge pénal ne peut pas allouer des dommages-intérêts réparant un préjudice causé par des faits non visés dans la prévention.
Il s’ensuit que Madame AD AK AN ne peut obtenir réparation que des préjudices résultant directement de l’infraction dont a été déclaré coupable Madame AF AE, au regard des termes de la prévention, soit un abus de confiance pour un montant de 19 979,65 euros.
Le préjudice de Madame AD AC au titre des détournements doit donc être limité à la somme 19 979,65 euros, hors déduction des sommes, le cas échéants, déjà réglées par la défenderesse.
A cet égard, Madame AF AE épouse AJ soutient que diverses sommes qu’elle a déjà réglées doivent être déduites du montant des chèques détournés, à savoir 2035,51 euros résultant d’une saisie conservatoire et 4.428,66 euros correspondant aux chèques et paiements par carte bleu opérés par ses soins au profit de son ancien employeur, pour dissimuler les détournements opérés, de sorte que le
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préjudice matériel tenant aux dits détournements doit être limité à la somme de 13 515,48 euros.
Concernant la saisie conservatoire, ressort des pièces versées aux débats, qu’une somme de 1583,97 euros est revenue à Madame AD AC, déduction faite des frais de procédure et émolument de l’huissier de justice pour un montant de 955,88 euros.
Par conséquent, il y a lieu de déduire la somme de 1583,97 euros d’ores et déjà réglée par Madame AF AE épouse AJ.
Concernant les paiements émis par Madame AF AE épouse AJ au profit de son employeur, pour dissimuler les détournements, si la partie civile a confirmé ce procédé, force est toutefois de contester qu’aucun élément probant ne permet d’établir le montant de 4 428,66 euros allégué par la défenderesse.
Toutefois, dans sa plainte du 20 septembre 2017, Madame AD AK- AN indiquait que Madame AF AE épouse AJ avait établi 11 chèques pour la période du 27 juin au 13 juillet 2017 à titre d’ajustement des remises de bordereaux faites en banque, ce pour un montant total de 1 202,05 euros, la copie des dits chèques étant versée aux débats.
Il y a donc lieu de déduire cette somme de 1 202,05 euros.
Au vu de ces éléments, le préjudice matériel résultant des détournements commis par
Madame AF AE épouse AJ sera fixé à la somme de 17.193,63 euros (19 979,65 – 1583,97 – 1 202,05).
Par conséquent, Madame AF AE épouse AJ sera condamnée à verser à Madame AD AC la somme de
17.193,63 euros en réparation du préjudice financier résultant des détournements.
Sur le préjudice tenant à la perte de primes de bonne gestion
Madame AD AC soutient qu’à cause des agissements de
Madame AF AE épouse AJ son ratio comptable a été très faible ce qui a induit une perte de primes de bonne gestion.
Il est produit aux débats un mail du 27 mai 2019 de Monsieur AQ AR,
Directeur distribution, conformité et contrôle interne, comportant un simulation de la prime de bonne gestion qui aurait été versée, le cas échéant, à Madame AD
AK AN, sur la période courant entre le 1er trimestre 2012 et le 1er trimestre 2018 inclus, en prenant pour hypothèse, un ration comptable de 21,89 et les autres items de calcul réellement constatés sur le portefeuille pour chaque trimestre considéré.
Selon cette estimation, cette prime se serait élevée à un montant de 24 570 euros sur la période allant du trimestre 2014 au 4ème trimestre 2017, période de prévention.
Ce préjudice reposant sur des bases hypothétiques, ne pourra qu’être rejeté, faute de lien de causalité directe et certain avec les agissements de Madame AF
AE épouse AJ.
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Sur le préjudice au titre des intérêts et assurances du prêt
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment d’une attestation établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par Monsieur AQ AR, Directeur distribution, conformité et contrôle interne au sein de la société AREAS, que l’inventaire comptable effectué le 22 aout 2017 au sein de l’agence de Madame AD AC a mis en évidence un solde débiteur impayé d’un montant de 15 613,95 euros correspondant aux montants des cotisations non reversées suite aux agissements de AF AE épouse AJ.
Madame AD AC a établi une reconnaissance de dette à la société
AREAS et justifie avoir dû contracter un prêt d’un montant de 15 000 euros pour rembourser ladite dette.
Sans les détournements des chèques de cotisations des clients commis par Madame
AF AE épouse AJ, Madame AD AC n’aurait pas fait face un solde débiteur et n’aurait pas été contrainte de souscrire un prêt pour régler ladite dette de sorte qu’il existe un lien de causalité direct entre le coût de ce prêt, qui s’élève à 571,66 euros, tel que cela ressort des pièces produites aux débats, et les agissements dont la défenderesse a été reconnue coupable.
Par conséquent, Madame AF AE épouse AJ sera condamnée à payer à Madame AD AC la somme de
571,66 euros au titre du coût du prêt.
2. Sur le préjudice moral
Madame AD AC a indubitablement subi un préjudice moral tenant au fait d’avoir été abusée par une salariée en qui elle avait une totale confiance, et aux difficultés financières et tracasseries induites par les agissements de Madame AF AE épouse AJ.
Les éléments médicaux versés aux débats établissent, qui plus est, que Madame
AD AC a subi un traumatisme suite aux faits d’abus de confiance dont elle a été victime de la part de Madame AF AE épouse AJ, ayant nécessité un suivi psychologique.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par Madame AD AK- AN sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Par conséquent, Madame AF AE épouse AJ sera condamnée à verser à Madame AD AC la somme de
1000 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Sur le préjudice au titre du coût du suivi psychologique
Madame AD AC justifie, par la production d’une facture du 27 mai 2019, avoir suivi 48 séances de psychothérapie pour un coût de 2400 euros.
Son médecin traitant, le Docteur AS AT certifie l’avoir suivie pour «un trouble anxieux en rapport avec un état de stress réactionnel entre octobre 2017
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et avril 2018 », et que cet état «< semblait être en rapport avec les agissements d’un ex- collaboratrice » et a nécessité une prise en charge par un psychologue. »
Par ailleurs, Madame AU, psychologue, aux termes d’une attestation de suivi, atteste que ce cette psychothérapie qu’elle a assurée a été rendu nécessaire « à cause
d’un traumatisme psychologique important qui fait suite à une escroquerie subie par elle à titre professionnel au sein de l’agence d’assurances qu’elle dirige. Cet événement a entrainé un préjudice moral qu’il a fallu traiter lors des ces séances de psychothérapie »
Un lien de causalité direct et certain est donc caractérisé entre les agissements de
Madame AD AC et ce préjudice financier correspondant à des dépenses des santé, qui est distinct du préjudice moral.
Dès lors, Madame AF AE épouse AJ sera condamnée à verser à Madame AD AC la somme de 2400 euros au titre du coût du suivi psychologique
III- Sur les demandes en réparation de la Compagnie AREAS, pour AREAS
VIE et AREAS DOMMAGES
1. Sur le préjudice matériel
ressort de l’enquête pénale et des pièces versées aux débats que Madame AF AE épouse AJ a produit de faux documents de cessions de véhicules pour bénéficier indument de la résiliation des contrats d’assurance souscrits auprès de AREAS ASSURANCES et du remboursement du prorata de cotisations à hauteur de 617 euros.
Madame AF AE épouse AJ a reconnu les faits lors de sa garde à vue.
Elle a ainsi été déclarée coupable d’usage de faux en écriture au préjudice de Madame
AD AC et de la Compagnie d’assurance AREAS, par ordonnance d’homologation en date du 16 octobre 2019, rendue dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Si le prorata de cotisations, à hauteur de 617 euros, a été remboursée par Madame
AD AC, agent général, ce règlement a été fait pour le compte du porteur du risque, soit la société AREAS VIE, comme le relève à juste titre, cette dernière.
La société AREAS VIE justifie ainsi avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 617 euros causé directement par les faits d’usage de faux dont Madame AF AE épouse AJ a été déclarée coupable.
En conséquence, Madame AF AE épouse AJ sera condamnée à payer à la Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme de 617 euros en remboursement des proratas de cotisations indument versés en suite des réalisation des contrats d’assurances
n°05430685 Autol et n°05430805 Auto3.
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2. Sur le préjudice moral
Le préjudice subi par une société peut être d’ordre moral, en cas d’atteinte à la réputation de la société.
La Compagnie AREAS a nécessairement subi un préjudice d’atteinte à son image tout particulièrement auprès de ses clients résultant de la condamnation de la salariée d’un de ses agents généraux d’assurance pour détournement des chèques de cotisations d’assurances des clients et usage de faux, nonobstant l’absence de retentissement médiatique, l’audience correctionnelle comme l’audience sur intérêts civils étant publiques.
En réparation de ce préjudice, il sera alloué à la Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme de 400 euros.
IV Sur les demandes accessoires
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale «< Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance. »
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame AD AK AN et de Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES les frais non payés par l’État qu’elles ont exposés.
Aucune somme n’ayant été allouée à ce titre par l’ordonnance 16 octobre 2019 pour l’audience d’homologation, Madame AF AE épouse AJ sera condamnée à verser la somme de 1200 euros à Madame AD
AC et la somme de 800 euros à Compagnie AREAS pour AREAS
VIE et AREAS DOMMAGES, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les dépens
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
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Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 464 du code de procédure pénale, le tribunal peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner
l’exécution provisoire intégrale du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Madame AF AE, de Madame
AD AC et de la Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES
DECLARE Madame AF AE responsable des préjudices subis par
Madame AD AC et la Compagnie AREAS, pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES, découlant directement des infractions;
DEBOUTE Madame AD AK-MCHEL de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de primes de bonne gestion;
CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à Madame AD AC la somme de 17.193,63 euros (dix sept mille cent quatre vingt treize euros et soixante trois euros) en réparation du préjudice financier résultant des détournements;
CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à
Madame AD AC la somme de 571,66 euros (cinq cent soixante et onze euros et soixante six centimes) au titre du coût du prêt ;
CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à Madame AD AC la somme de 1000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à Madame AD AC la somme de 2400 euros (deux mille quatre cent euros) au titre du coût du suivi psychologique ;
CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à la
Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme de 617
(six cent dix sept euros) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à la
Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme de 400
(quatre cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à Madame AD AC la somme de 1200 (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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CONDAMNE Madame AF AE épouse AJ à verser à la Compagnie AREAS pour AREAS VIE et AREAS DOMMAGES la somme de 800
(huit cents euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DIT que les frais de justice demeureront à la charge de l’État.
INFORME les parties civiles qu’elles ont la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale,
INFORME Madame AF AE épouse AJ de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois
à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTY800/- GRIFFIER LE GRIFFIER
f En conséquence La République Française mande et ordonne :
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes décisions à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.
Le 21.09.2020 A SENS le Greffier JUDICIAR L
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