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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 17 janv. 2020, n° 17/02758 |
|---|---|
| Numéro : | 17/02758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2020/19 MINUTE N° :
JUGEMENT DU 17 Janvier 2020
DOSSIER N° N° RG 17/02758 – N° Portalis DBZE-W-B7B-GOIF
AFFAIRE Monsieur X Y C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Madame Sonia ZOUAG, Juge
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Madame Valérie SCHANG,
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (YOUGOSLAVIE), demeurant […] représenté par Maître Olivier NUNGE de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 25
DEFENDERESSE
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dont le siège social est […] 1 avenue des Cités Unies d’Europe – CS 10217 – 41103 VENDOME CEDEX
représentée par Me Z-laure AB, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire: 11, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 22 mai 2019 Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2019
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Janvier 2020
€ 47 /01/20le Copie+grosse+retour dossier: ne Tassel Copie+retour dossier :
16/03/2022 : copre à PREDICTIS
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n° 466410C en date du 9 décembre 2015, Monsieur X Y a souscrit auprès de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE une assurance automobile pour un véhicule de type BMW série 3 immatriculé […] YJ.
Le 10 janvier 2016, Monsieur Y prenait attache avec sa Compagnie d’assurance pour déclarer l’incendie de son véhicule.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2017, Monsieur Y a fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE en exécution du contrat d’assurance.
Par jugement en date du 4 juillet 2017, le Tribunal d’instance de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Nancy.
Suivant conclusions transmises par le RPVA en date du 6 décembre 2017, Monsieur Y sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE à lui verser la somme de 14 900 euros à titre d’indemnisation du sinistre subi le 10 janvier 2016, outre la C
somme de 1 200 euros par application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 2° du code de procédure civile, le règlement valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier s’agissant de la collecte d’informations ne s’appliquent pas dans le cadre de la gestion d’un sinistre.
Suivant conclusions transmises par voie électronique en date du 8 janvier 2019, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE conclut, au visa de l’Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087), de la Directive européenne n° 2005/60-CE et des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, que Monsieur Y ne justifie pas de l’origine des fonds versés pour l’acquisition du son véhicule, ni de sa qualité de propriétaire. A titre subsidiaire, la compagnie demande au tribunal de constater le jeu de la clause contractuelle de déchéance à son encontre et de priver Monsieur Y de tout droit à garantie au titre du sinistre en application de l’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance. Elle sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dont distraction au profit de Maître Z AA AB.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que son client soutenant avoir perçu un héritage d’un montant de 20 000 euros et avoir réglé grâce à cette somme son véhicule intégralement en espèces pour un montant de 14 900 euros, elle était tenue d’instruire le dossier de sinistre à la lumière de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de demander en conséquence l’ensemble des justificatifs nécessaires. Faute pour son client d’avoir justifié de la licéité de l’origine des fonds, elle a refusé de procéder à son indemnisation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE fait valoir que l’achat du véhicule n’est corroboré par aucun document. En outre, elle indique que dans la fiche de renseignements que son client
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a rempli auprès de l’expert d’assurance, ce dernier a indiqué, d’une part, que le contrôle technique n’était pas valide, d’autre part, que le véhicule n’avait pas été accidenté antérieurement. Elle soutient ainsi que son client a effectué de fausses déclarations sur les conséquences de ce sinistre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2019.
MOTIVATION
En application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme; l’article L. 561-8 prévoit que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaires, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L 561-5, elles y mettent un terme. Les dispositions du code monétaire et financier envisagent ainsi deux exigences de vigilance à la charge des professionnels : une première avant l’entrée en C
relation avec la clientèle, et une seconde dans le suivi des clients et des opérations qu’ils conduisent.
En l’espèce, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE soumise aux dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est tenue à une obligation de vigilance; que cette obligation, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, s’impose également en cours de contrat. C’est ainsi que suite aux déclarations du requérant de l’acquisition de son véhicule pour un montant de 14 900 euros, intégralement payé en espèces, elle a, à bon droit, suspendu toute opération de versement le temps de procéder aux vérifications requises. Or, il résulte des éléments versés aux débats, que Monsieur Y n’a jamais justifié de l’origine des fonds; que s’il a expliqué avoir reçu une donation de son père à hauteur de 20 000 euros, pour autant, il n’a jamais justifié de la déclaration auprès du Fisc comme le lui réclamait son assureur. Le seul élément qu’il verse aux débats est une attestation de son père qui fait état du décès de sa mère survenu le 9 janvier 2015, soit le jour de l’achat du véhicule litigieux. Monsieur Y produit aux débats une copie de la carte grise barrée faisant état de ce que Monsieur AC AD était le propriétaire du véhicule jusqu’au 9 décembre 2015, date de la cession à son profit, ainsi qu’une déclaration de cession du véhicule litigieux datée du 9 décembre 2015 valant certificat de vente. Monsieur Y ne fournit pas la nouvelle carte grise alors que le sinistre s’est produit le 10 janvier 2016, soit un mois après son acquisition ; qu’il ne justifie pas davantage de la réalité du paiement de la somme de 14 900 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un doute quant à la réalité des déclarations de Monsieur Y, doute que ce dernier n’a pas levé en produisant au Tribunal des éléments de nature à justifier de la licéité de ses demandes; qu’en conséquence, dès lors que Monsieur Y n’a pas rapporté la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix, la compagnie a, conformément à ses obligations résultant des textes rappelés précédemment, légitimement refusé d’exécuter aucune opération d’indemnisation de son assuré à la suite du sinistre subi par le véhicule.
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En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnisation.
Monsieur Y, qui succombe, supportera les dépens.
Monsieur Y, partie perdante, sera condamné à verser à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Z AA AB.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur X Y à verser à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
C
code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Z AA AB.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L JUDICIAIRE
A
N
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B
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R
*
*
Y 54000 C N A N
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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