Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle 5 1re chambre, 27 mars 2024, n° 22/02151
TJ Paris 27 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en tant qu'inventeur

    La cour a confirmé que Monsieur Y, en tant qu'inventeur, justifie de sa qualité à agir pour ses demandes.

  • Rejeté
    Absence de valorisation des inventions

    La cour a estimé que l'INRIA a maintenu la valorisation des brevets jusqu'à leur cession et que les conditions pour une indemnisation ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Faute des établissements dans la valorisation des brevets

    La cour a jugé que les établissements ont respecté leurs obligations et que les demandes d'indemnisation sont infondées.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné Monsieur Y aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X Y, maître de conférence, conteste le jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui a débouté ses demandes d'indemnisation pour violation de ses droits d'inventeur concernant deux brevets. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de ses demandes et l'application de l'article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que l'inventeur peut bénéficier de droits patrimoniaux si la personne publique ne valorise pas l'invention. La Cour d'appel de Paris confirme le jugement de première instance, considérant que l'INRIA et l'Université ont effectivement valorisé les brevets et que les conditions de l'article R. 611-12 ne sont pas remplies. Elle condamne également Monsieur Y aux dépens et à verser des sommes aux intimés au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pôle 5 1re ch., 27 mars 2024, n° 22/02151
Numéro : 22/02151

Sur les parties

Texte intégral

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