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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/01043 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Jean WEYL
☐ Copie c.c à
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 07 Mars 2025.
Le Greffier
Maître Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
07 MARS 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Société 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° 498 273 556
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean WEYL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Madame [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 02 octobre 2023, la SAHLM 3F GRAND EST a donné en location à Madame [C] [D] et Monsieur [B] [A] un local à usage d’habitation n° 212 situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1166,43 € charges comprises.
Par avenant au contrat de location du 18 janvier 2024, elle a également donné en location un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Monsieur [B] [A] est décédé.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [C] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 13 février 2024.
Par assignation délivrée le 29 mai 2024, le bailleur a fait citer Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location (logement et place de stationnement),
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués,
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel, la somme de 3666,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du contrat de location, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dire que le sort des meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— condamner le défendeur aux dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement de payer à hauteur de 155,35 €,
— condamner le défendeur au paiement d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 janvier 2025, au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3.587,67 € déduction faite de la somme réclamée au titre des réparations locatives (222,53 €).
Il a indiqué que la défenderesse a quitté le logement et qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Il a précisé ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OK
Citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Madame [C] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu avant le 5 du mois suivant et prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 4666,86 €.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 avril 2024.
Par conséquent Madame [C] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que Madame [C] [D] a quitté le logement en date du 06 juillet 2024 et qu’elle réside désormais [Adresse 7] à [Localité 11].
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [C] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, soit le 06 juillet 2024.
Au besoin, il y a lieu de condamner Madame [C] [D] à titre provisionnel, à payer ce montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [C] [D] reste lui devoir la somme de 3 587,67 € arrêté au 08 août 2024, après restitution du dépôt de garantie, soit un montant inférieur à celui visé dans l’assignation.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel, la défenderesse au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Madame [C] [D] est veuve depuis novembre 2023, soit un mois après l’entrée dans les lieux, qu’elle a deux enfants mineurs à charge, perçoit une pension d’invalidité de 1400 euros par mois et est dans l’attente de versements de divers organismes, suite au décès de son compagnon, que dans cette attente, elle a proposé un versement de 80 € par mois pour apurer sa dette.
Le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder d’office des délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [D], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 14 avril 2024,
DISONS que Madame [C] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner son expulsion ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [C] [D] à payer à la SAHLM 3F GRAND EST, en deniers et quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au 06 juillet 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [C] [D] à payer à la SAHLM 3F GRAND EST la somme de 3.587,67 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 08 août 2024,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISONS Madame [C] [D] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 80 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DISONS qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
CONDAMNONS Madame [C] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2024.
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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