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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 18/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 20 FEVRIER 2026
N° RG 18/01359 – N° Portalis DB22-W-B7C-N2LI.
DEMANDERESSE :
Madame [H], [K], [W], [Z] [D], née le 19 décembre 1958 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L], né le 27 juin 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2]
représenté par Me José Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 16 Février 2018 reçu au greffe le 27 Février 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 20 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] et Monsieur [X] [L], qui se sont mariés en 1986, ont divorcé suivant jugement du 6 juin 2017.
Par acte sous seing privé du 27 avril 2000, ils ont constitué la SCI BLEU ORAGE, qui a acquis le 15 mai 2000, pour y loger ses associés, un appartement familial situé à [Adresse 1].
Le capital social de la SCI BLEU ORAGE, immatriculée le 19 mai 2000, divisé en 500 parts, est réparti, entre Monsieur [L] à concurrence de 67 % et Madame [D] à concurrence de 33 %.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation de Madame [H] [D], a débouté cette dernière de ses demandes de voir :
prononcer la dissolution judiciaire de la SCI BLEU ORAGE,très subsidiairement, révoquer Monsieur [X] [L] de ses fonctions de gérant pour cause légitime,en tout état de cause, juger abusive sa révocation de son mandat de gérante.
Par arrêt en date du 24 septembre 2015, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par Madame [H] [D], a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Madame [H] [D] s’est alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation a, par un arrêt rendu en date du 20 avril 2017, cassé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [H] [D] tendant à la révocation judiciaire de Monsieur [X] [L] de ses fonctions de gérant de la SCI BLEU ORAGE.
Par un arrêt en date du 2 juillet 2019, la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, a prononcé la révocation de Monsieur [X] [L] de son mandat de gérant de la SCI BLEU ORAGE.
Par requête datée du 3 juillet 2019, Monsieur [X] [L] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris afin de voir nommer un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant.
Il y a été fait droit par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le même jour.
Au cours d’une assemblée générale du 4 septembre 2019, convoquée par Maître [K] [I], désignée en qualité de mandataire ad hoc, Monsieur [X] [L] a été nommé gérant de la SCI BLEU ORAGE.
Aux termes d’un arrêt du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a interdit à Madame [D] dans d’exercer son métier d’avocat dans l’appartement propriété de la SCI BLEU ORAGE sous astreinte à compter du 1er janvier 2022, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à effet du 1er novembre 2011.
Avant dire-droit, un expert a été désigné pour fixer la valeur locative et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.
En outre, à la demande de Madame [D], la SCI BLEU ORAGE a été dissoute par anticipation avec exécution provisoire par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2023 rectifié par jugement du 20 septembre 2024.
La société ASTEREN, représentée par Maître [P] [J], a été désigné liquidateur amiable à l’effet de vendre les biens immobiliers du [Adresse 1] et de faire les comptes entre les parties.
Suivant jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a chargé Maître [R], notaire à [Localité 3], de procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux [D]/[L].
La procédure est également en cours.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 16 février 2018, Madame [D] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [L] aux fins de voir engager sa responsabilité civile personnelle pour les fautes qu’il a commises depuis le 17 février 2013, temps non prescrit, et de l’appeler en garantie sur les condamnations prononcées et à venir contre elle au bénéfice de la SCI BLEU ORAGE.
La médiation judiciaire ordonnée avec l’accord des parties suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 a échoué le 18 décembre 2023.
La médiation conventionnelle demandée par Monsieur [L] le 16 janvier 2024 devant le juge de la mise en état et qu’elle avait acceptée, a in fine été refusée par celui-ci.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Madame [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 427 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 6 et 8 de la CEDH et 1 du protocole additionnel de la CEDH
Vu l’article 1240, 1241 et 1242 du code civil
Vu l’article 1836 alinéa 2 du code civil
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1137 et 1138 du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
Vu les pièces adverses et les pièces produites,
Déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
COMMUNIQUER LA PRESENTE AFFAIRE AU MINISTERE PUBLIC (Parquet de Vannes, en raison du domicile de [X] [L], sis [Adresse 2])
JUGER que M [X] [L] est responsable personnellement des fautes qu’il a commises depuis le 17 février 2013
JUGER que Mme [H] [D] a subi des dommages causés par les fautes que M [X] [L] a commises
En conséquence :
CONDAMNER M [X] [L] à verser à Mme [H] [D] la somme de 1.511.887,94 € à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis (moral : 50 000 €, économique et financier : 1.461.887,94 €) portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme,
CONDAMNER M [X] [L] à relever et garantir Mme [D] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées et qui seront prononcées au profit de la SCI BLEU ORAGE à son encontre, sur le fondement de l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de Versailles du 7 septembre 2021 (RG 19/08551)
DEBOUTER M [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie
CONDAMNER M [X] [L] à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Céline BORREL.
Subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER sur le principe de responsabilité de M [L] quant aux comptes sociaux de BLEU ORAGE pour les exercices 2013 et suivants approuvés par M [L] et quant à la validité de la résolution votée à l’assemble générale du 4 septembre 2019 nommant monsieur [X] [L] en qualité de gérant de la SCI BLEU ORAGE jusqu’à ce que ce soient rendues les décisions de justice définitives qui seront issues des deux procédures pendantes devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES enregistrée sous le n°RG 21/03593 et devant la Cour d’Appel de VERSAILLES sous le n°RG 24/01869.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 février 2025, Monsieur [L] sollicite de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1843-5 et 2224 du code civil,
Vu l’article 100 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [H] [D] à l’encontre de Monsieur [X] [L],
Subsidiairement
— Débouter Madame [H] [D] de toutes ses demandes faites à l’encontre de Monsieur [X] [L],
— Condamner Madame [H] [D] à payer à Monsieur [X] [L] :
. une indemnité de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner Madame [H] [D] aux entiers dépens à recouvrer par Me Christophe Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de noter que les parties s’opposent sur le fondement juridique sur lequel Madame [D] peut présenter son action en responsabilité.
En effet, si celle-ci soutient avoir introduit son action sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui concerne la responsabilité délictuelle de droit commun, Monsieur [L] affirme que l’action de Madame [D] ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 1843-5 du code civil aux termes duquel « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. ».
Pour autant, il est constant qu’en l’espèce, Madame [D] exerce une action en réparation de son préjudice personnel et non l’action sociale de la SCI BLEU ORAGE, de telle sorte que c’est à juste titre qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Madame [D] portant sur un abus de majorité imputable à Monsieur [L] concernant son refus d’accepter les causes de sa révocation de gérant de la SCI BLEU ORAGE
Monsieur [L] fait valoir, s’agissant du grief relatif à un prétendu abus de majorité lié au refus de voter une résolution tendant à sa révocation comme gérant de la société Bleu Orage soumise au vote des associés par Madame [D] le 23 avril 2012, que l’action en responsabilité entre associés se prescrit par une période de cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil, de telle sorte que Madame [D] ne peut invoquer des faits de 2012 pour fonder une action en responsabilité civile contre lui.
Il note, encore, que Madame [D] soutient qu’il aurait engagé sa responsabilité civile en se livrant aux faits pour lesquels il a été révoqué de sa fonction de gérant, mais que là encore, cette demande est prescrite, les faits invoqués remontant à avant 2013, soit plus de cinq ans avant l’assignation devant la présente juridiction.
En réplique, Madame [D] affirme que Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription extinctive de sa responsabilité personnelle s’agissant des fautes qu’il a commises détachables de ses fonctions de gérant de la SCI BLEU ORAGE, d’autant plus que certains de ses agissements, qu’elle a dénoncés devant les tribunaux à compter de 2013, n’ont été reconnus que le 2 juillet 2019 par l’arrêt définitif révoquant Monsieur [L] de ses fonctions de gérant pour motifs légitimes.
Elle en déduit que la présente instance ayant été introduite en 2018, aucune prescription ne saurait être encourue en l’espèce.
***
Le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par Madame [D] constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non – recevoir, n’est pas applicable à la présente espèce, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de ce texte.
Suivant les dispositions de l’article 771 du même code dans sa rédaction antérieure au décret ci-dessus, c’est le juge du fond qui a compétence pour statuer sur les fins de non – recevoir, notamment celle tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces dispositions que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle les faits pertinents permettant à la victime d’exercer son action lui sont révélés, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, tandis que l’article suivant dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Toutefois, l’article 2243 prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, s’agissant du refus de voter une résolution tendant à sa révocation comme gérant de la société Bleu Orage, il résulte des pièces que les parties ont versées aux débats que si Madame [D] a souhaité, en vain, que la révocation de Monsieur [L] comme gérant de la société Bleu Orage soit soumise au vote des associés le 23 avril 2012, il apparaît également que selon assignation du 7 mars 2013, elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de, notamment, voir révoquer Monsieur [L] de ses fonctions de gérant pour cause légitime.
Cette demande a, en définitive, été accueillie par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 juillet 2019.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, le délai de prescription a été interrompu durant toute l’instance soit du 7 mars 2013 au 2 juillet 2019, de telle sorte que l’acte introduction de la présente instance, délivré le 16 février 2018, est intervenu alors que la prescription ne courrait pas.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [L].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative au grief selon laquelle la comptabilité de la société BLEU ORAGE que Monsieur [L] a établie serait fictive
Monsieur [L] rappelle que si la cour d’appel de Paris l’a révoqué de sa fonction de gérant, ce n’est pas parce que les comptes étaient faux, mais parce qu’elle a considéré que même si la société n’avait aucun revenu, il aurait dû, en sa qualité de gérant, présenter chaque année les comptes de l’exercice.
Il souligne, encore, que ce même grief relatif à la fictivité des comptes de la SCI BLEU ORAGE était invoqué dans une autre procédure engagée par Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles, enrôlée sous le n° 19/09940, qui a donné lieu au jugement du 9 juin 2023 rejetant ses allégations.
Madame [D] ne présente aucun moyen afin de voir rejeter cette fin de non-recevoir.
***
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Si, en application de l’article 480 du Code de procédure civile, l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s’étend toutefois à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu le 9 juin 2023, que Madame [D] sollicitait la nullité de la consultation écrite des associés du 5 juin 2020 et de toutes les résolutions adoptées notamment en faisant valoir que Monsieur [X] [L] avait fait approuver des comptes pour les années 2013 à 2019 alors qu’ils étaient fictifs.
Il apparaît, encore, que la présente juridiction a rejeté, dans son dispositif, la demande de nullité de la consultation écrite des associés du 5 juin 2020 et de toutes les résolutions adoptées après avoir retenu, dans sa motivation que « force est de constater que Mme [D] ne procède que par simple affirmation, lorsqu’elle soutient que le rapport de gestion joint à la consultation écrite du 5 juin 2020 est mensonger et que les comptes 2013 à 2019 sont fictifs, et ne donne le moindre début de preuve ni de la matérialité de ces faits ni des éléments constitutifs d’une fraude. ».
Il en résulte qu’en rejetant la nullité de la consultation écrite du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a implicitement rejeté la fictivité des comptes de la société BLEU ORAGE, de telle sorte que Madame [D] n’est plus recevable à invoquer ce grief contre Monsieur [L].
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [L]
Madame [D] reproche à Monsieur [L] d’avoir :
— résisté de 2013 à 2023 à admettre sa révocation de ses fonctions de gérant de la société BLEU ORAGE et ce, malgré une procédure initiée en 2013 conduisant à sa révocation judiciaire le 2 juillet 2019 selon arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en obtenant sa renomination deux mois après, le 4 septembre 2019, et ce dans l’unique dessein que la SCI BLEU ORAGE soit valablement représentée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2019 portant sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à son égard, puis d’avoir utilisé un prête-nom en la personne de Monsieur [U] [F], nommé en qualité de gérant, suivant consultation écrite des associés du 5 juin 2020, pour faire croire mensongèrement à la cour d’appel à une apparence de demandes judiciaires au nom de la SCI BLEU ORAGE utilisée en réalité comme paravent par Monsieur [L], seul donneur d’ordre, seul responsable des actions judiciaires prises dans son intérêt exclusif ;
— d’avoir obtenu par l’arrêt définitif du 7 septembre 2021 l’interdiction, pour elle, d’exercer en mixte à domicile sous astreinte et sa condamnation à une indemnité d’occupation rétroactives depuis le 1er novembre 2011, éludant ainsi son obligation d’ordre public s’agissant de l’occupation de l’ancien logement familial par ses trois enfants avant tout, alors qu’entre 2010 et 2016, en tant qu’époux, père, cogérant de la société BLEU ORAGE et associé à 67%, il n’avait ni proposé un bail ou une convention d’occupation, ni échangé avec elle sur les conditions d’occupation de l’appartement appartenant à la SCI BLEU ORAGE ;
— d’avoir prolongé artificiellement la SCI BLEU ORAGE dont il a, pourtant, rompu le pacte social dès 2013 et au moins en 2016 par son assignation contre elle, l’unique dessein poursuivi par Monsieur [L] étant de la contraindre à occuper les biens le plus longtemps possible pour augmenter ainsi l’indemnité d’occupation à laquelle il prétend (sous couvert de la société BLEU ORAGE) et, ainsi, d’appréhender la totalité des biens immobiliers de la SCI BLEU ORAGE ou du produit de leur vente ;
Elle soutient que l’unique dessein poursuivi par Monsieur [X] [L], qui a établi et fait approuver judiciairement par fraude ses comptes, après s’être maintenu gérant et avoir retardé la dissolution, est de s’enrichir personnellement par tous les moyens en augmentant ses droits financiers d’associé au détriment des siens dans la SCI BLEU ORAGE, après qu’il a diminué ses revenus, son patrimoine, et donc les obligations mises à sa charge par le juge dans le cadre du divorce.
Elle fait encore, valoir qu’il est de jurisprudence établie que le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire, constitue une tentative d’escroquerie à jugement et qu’en l’espèce les manœuvres de Monsieur [X] [L] ont trompé la cour d’appel de Versailles qui, suivant arrêt du 7 septembre 2021, l’a condamnée définitivement au principe d’une indemnité d’occupation depuis le 1er novembre 2011 et qu’en tout état de cause, nonobstant une éventuelle qualification pénale, il s’agit incontestablement de fautes engageant la responsabilité civile personnelle de Monsieur [L] à son préjudice.
En réponse, Monsieur [L] affirme se battre pour préserver la SCI BLEU ORAGE, tandis que Madame [H] [D] consacre toute son énergie à obtenir la liquidation de celle-ci, en portant sans succès cette demande devant toutes les juridictions alors que celle-ci a déjà été jugée et rejetée par le tribunal de grande instance de Paris, la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.
Il souligne que si l’on peut comprendre que Madame [D] ait besoin de trésorerie pour déménager, la vente de l’appartement pouvait se faire en dehors de toute liquidation de la SCI BLEU ORAGE, alors que Madame [D] n’a jamais adressé à la société une demande de retrait prévue par les statuts, ni une demande d’inscription de la dissolution à l’ordre du jour d’une assemblée, ni même tout simplement une demande de vente de l’appartement ; que plus encore, alors même que le présent tribunal a, dans une autre instance, fait droit à sa demande et mandaté un mandataire-liquidateur avec mission de vendre l’appartement après avoir ordonné la dissolution de la société, Madame [H] [D] critique le tribunal pour avoir ainsi jugé et a interjeté appel contre la décision.
Concernant la nomination d’un prête-nom comme gérant, Monsieur [L] rappelle le tribunal judiciaire de Versailles, dans l’instance 19/06640, a par jugement du 9 juin 2023 débouté Madame [D] de sa demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause de nullité de la délibération du 5 juin 2020.
S’agissant de son prétendu refus d’être révoqué de ses fonctions depuis 2013, il note qu’il ne s’agirait pas d’une faute de gestion, dans la mesure où il a voté en qualité d’associé et non en qualité de gérant..
S’agissant de la procédure aboutissant à l’arrêt définitif du 7 septembre 2021 condamnant Madame [H] [D] au principe d’une indemnité d’occupation rétroactive de cinq ans et à interdiction d’exercer en mixte, Monsieur [L] explique que la société BLEU ORAGE n’a pas assigné l’associé mais l’occupante de l’appartement ; que les liens familiaux qui ont existé entre les deux associés n’existent plus depuis plusieurs années et sont étrangers aux questions de droit et à l’obligation pour tout occupant de payer une indemnité au propriétaire ; qu’en tout état de cause, la cour d’appel de Versailles a fait droit aux demandes de la SCI BLEU ORAGE dans son arrêt du 7 septembre 2021 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [D] contre cet arrêt, fixant ainsi de façon définitive le principe du paiement d’une indemnité d’occupation ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir engagé, en sa qualité de gérant, l’action dans l’intérêt de la société, dont le bien-fondé a été définitivement reconnu ; qu’il appartiendra à la cour d’appel de Versailles, de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, dans l’instance pendante, après dépôt du rapport d’expert ordonné par l’arrêt du 7 septembre 2021et qu’à cette occasion, Madame [D] pourra faire valoir ses observations dans cette instance, à laquelle lui-même, qui n’est plus gérant de la SCI BLEU ORAGE, n’est pas partie.
Sur l’interdiction d’exercer son activité professionnelle, il note encore que le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation en rejetant le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, puis la cour d’appel de Versailles dans son dernier arrêt du 7 septembre 2021 approuvé par la Cour de cassation, ont considéré que Madame [D] n’avait pas le droit d’exercer son activité professionnelle dans les locaux de la SCI BLEU ORAGE, sans avoir consulté et obtenu l’autorisation de la part de celle-ci.
S’agissant des délits d’escroquerie au jugement et faux, il souligne que si tel avait été le cas, Madame [D] n’aurait pas hésité à engager une procédure pénale et qu’au demeurant, il n’y a dans ses conclusions aucune preuve de la commission matérielle d’une infraction pénale.
***
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il convient de rappeler que la faculté de rapporter la preuve par tous moyens ne signifie pas pour autant que les parties peuvent se contenter de simples allégations qui ne seraient étayées par aucune preuve.
Il sera, encore, rappelé qu’il est constant qu’un abus de majorité suppose la caractérisation de deux conditions cumulatives : la décision litigieuse doit avoir été prise, d’une part, contrairement à l’intérêt social, d’autre part dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
La preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, s’il résulte des pièces au dossier que si Monsieur [L] a effectivement été révoqué par une décision judiciaire prononcée en 2019 et qu’il n’est pas contesté que Madame [D] avait réclamé que cette révocation soit votée dès 2012, il convient toutefois de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence des deux conditions, propres à caractériser l’existence d’un abus de majorité, rappelées ci-dessus.
De même, il y a lieu de noter que la présente juridiction, dans une décision rendue le 9 juin 2023, a considéré que Monsieur [L] n’avait pas commis de faute en se faisant de nouveau désigner en qualité de gérant de la SCI BLEU ORAGE, sa révocation étant la conséquence de faits commis antérieurement au jugement ayant ordonné sa révocation.
Il s’en déduit que le fait qu’il ait fait en sorte d’être désigné en qualité de gérant de la SCI BLEU ORAGE n’apparaît pas fautif.
Ainsi, aucune faute ne saurait être retenue contre Monsieur [L] au titre d’une résistance à sa révocation de ses fonctions de gérant.
S’agissant du grief relatif à l’utilisation d’un prêt-nom en qualité de gérant de la SCI BLEU ORAGE, il convient de noter que Madame [D] se contente de pures affirmations, sans mentionner les éléments permettant d’établir que, dans les faits, Monsieur [U] [F] n’aurait pas exercé ses fonctions de gérant.
Ainsi, elle ne rapporte pas, davantage, la preuve de l’existence d’une faute imputable à Monsieur [L].
Concernant l’interdiction d’exercer sa profession dans l’appartement propriété de la SCI ORAGE et l’obligation de payer à celle-ci une indemnité d’occupation, force est de constater que ces deux points ont fait l’objet de décisions de justice définitives, de telle sorte qu’en tout état de cause aucune faute ne pourrait être reprochée au défendeur à ce titre.
A cet égard, le fait que les époux se seraient accordés, dans le cadre de leur divorce, pour que Madame [D] ne soit pas redevable d’une indemnité d’occupation est sans incidence, cet accord n’étant, en tout état de cause, pas opposable à la SCI BLEU ORAGE, qui dispose de sa personnalité juridique et de son patrimoine propre.
S’agissant de la prolongation artificielle de la SCI BLEU ORAGE, il convient de rappeler que par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Madame [H] [D], a débouté cette dernière de ses demandes de voir :
prononcer la dissolution judiciaire de la SCI BLEU ORAGE,très subsidiairement, révoquer Monsieur [X] [L] de ses fonctions de gérant pour cause légitime,en tout état de cause, juger abusive sa révocation de son mandat de gérante.
Par arrêt en date du 24 septembre 2015, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par Madame [H] [D], a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et Madame [H] [D] s’étant pourvue en cassation, la Cour de cassation a, par un arrêt rendu en date du 20 avril 2017, cassé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [H] [D] tendant à la révocation judiciaire de Monsieur [X] [L] de ses fonctions de gérant de la SCI BLEU ORAGE.
Il résulte de ce rappel chronologique, que, puisqu’il a été judiciairement constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer sa dissolution, il ne saurait être reproché à Monsieur [L] d’avoir prolongé la société dont s’agit.
Par ailleurs, si Madame [D] ne souhaitait pas être redevable d’une indemnité d’occupation, il lui appartenait de ne pas se maintenir dans les lieux.
Dès lors, sur ce point, il ne peut être davantage retenu une faute contre Monsieur [L].
Aucune faute n’étant retenue contre Monsieur [L], Madame [D] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Il doit en être de même de sa demande tendant à être garantie par Monsieur [L] « de toutes les condamnations pécuniaires prononcées et qui seront prononcées au profit de la SCI BLEU ORAGE à son encontre, sur le fondement de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 7 septembre 2021 (RG 19/08551) ».
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer présentée par Madame [D]
Madame [D] fait valoir que certaines des fautes invoquées à l’encontre de Monsieur [L] font l’objet d’une contestation judiciaire ; qu’ainsi celle relative aux délibérations ayant approuvé des comptes sociaux sur plusieurs exercices comptables fait l’objet d’une instance devant le tribunal judiciaire et devant la cour d’appel de Versailles tandis que celle portant sur la résolution ayant renommé, le 4 septembre 2019, Monsieur [L] en qualité de gérant de la SCI BLEU ORAGE sitôt après qu’il a été révoqué judiciairement de son mandat social fait l’objet de l’instance en cours devant la cour d’appel de Versailles.
Elle indique que si la présente juridiction devait estimer, pour ces faits là uniquement, ne pas pouvoir être en position de statuer sur les demandes de Madame [D], il convient qu’elle prononce alors un sursis à statuer partiel sur cet aspect du dossier uniquement dans l’attente que des décisions judiciaires définitives soient rendues.
Monsieur [L] s’oppose à cette demande de sursis à statuer, considérant que rien ne le justifie dans la mesure où depuis que Madame [D] a engagé cette instance en février 2018, toutes ses demandes formées en même temps devant d’autres juridictions ont été rejetées, de telle sorte qu’elle se trouve privée d’argument et que le caractère fantaisiste et malveillant de ses demandes est mis en évidence.
***
L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
La demande de sursis à statuer, motif pris de l’existence d’instances en cours, n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit.
Cette demande sera, donc, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée pour procédure abusive par Monsieur [L]
Monsieur [L] fait valoir que la faiblesse de l’argumentation de [H] [D] et la véhémence avec laquelle elle l’exprime démontrent son acharnement et son harcèlement à son encontre.
Il souligne qu’elle se présente en victime mais multiplie les procédures contre les sociétés dans lesquelles ils sont associés mais surtout contre lui en conduisant des procédures dans une totale confusion.
Il soutient qu’elle présente les mêmes moyens et les mêmes demandes que ceux déjà tranchés par la cour d’appel et que de tels agissements n’ont rien à voir avec le principe reconnu à chacun consistant à pouvoir saisir la justice ; qu’il s’agit d’un abus du droit d’ester en justice, qui lui cause un préjudice.
Madame [D] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir qu’elle n’est que la traduction de l’obstination persistante de Monsieur [L] à lui imputer ses propres fautes.
***
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que Madame [D] a commis une faute en introduisant une procédure fondée sur un ensemble de preuves fragiles, voire inexistantes, alors que plusieurs juridictions avaient déjà, dans les années passées, rejeté les moyens qu’elle a, de nouveau, développés dans le cadre de la présente instance.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur [L], celui-ci est constitué par l’ensemble des démarches qu’il a dû engager pour sa défense à l’égard des demandes de Madame [D] qui ne disposait pas d’éléments sérieux.
Au regard de la demande de Monsieur [L] sur ce point, de la faute ainsi caractérisée et du préjudice de celle-ci, la condamnation de Madame [D] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [L].
Sur les autres demandes
Aucun élément au dossier ne justifie la communication de l’affaire au ministère public.
Il y a lieu de condamner Madame [D], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce au regard de la date de l’action introductif de la pré » sente instance, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire et se justifie par l’ancienneté de celle-ci.
Il convient, dans ces conditions, d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [D] tendant à invoquer le caractère fictif de la comptabilité de la société civile immobilière BLEU ORAGE,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [H] [D],
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à communiquer l’affaire au ministère public,
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens de l’instance et DIT que Maître Christophe DEBRAY pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire.
Prononcé le 20 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l’article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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