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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
la SELARL CABINET CEVIZ – AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 354
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Bahar CEVIZ de la SELARL CABINET CEVIZ – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
/
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZI
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 août 2022, la société LE VALLON a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION qui l’a accepté le 1er septembre 2022 un contrat de bail N° 152-57802 portant sur la location d’un matériel tactile UPOS pour une durée de 63 mois, moyennant paiement d’un un loyer mensuel de 312€ HT, payable trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 31 août 2022 par le gérant de la société [Adresse 6].
Par courrier recommandé réceptionné le 14 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier réceptionné le 23 février 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Suivant exploit délivré à personne morale le 21 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société [Adresse 6] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 21.639,80€, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 19.839.85€ à compter du 17 février 2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 3 écrans tactiles UPOS et 2 télécommandes, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 10 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 9 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le conseil de la société LE VALLON constitué tardivement le 18 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le conseil de la société [Adresse 6].
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location portant sur la location d’un matériel intitulé « TACTILE UPOS -quantité 1 »et comportant la signature du gérant ainsi que le tampon de la société LE VALLON et comprenant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 9], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué «1 TACTILE UPOS « signée le 31 août 2022 dans les mêmes conditions que le contrat,
— une facture d’achat par Grenke Location auprès de la société GESKAD pour un prix de 18443.35€ € TTC du matériel suivant : 3 TACTILE UPOS et 2 télécommandes,
— les courriers recommandés de mise en demeure préalable puis de résiliation dûment réceptionnés par la société [Adresse 6],
— un décompte du loyer échu impayé du 2 juillet 2023 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er octobre 2027 (17 784€).
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société GRENKE LOCATION était fondée en application des clauses contractuelles à se prévaloir de la résiliation du contrat et la société [Adresse 6] qui n’a pas conclu utilement n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son gérant confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et avoir réceptionné le matériel désigné au contrat de location, conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
— la somme de 1123.20 € au titre du loyer échu de janvier 2023, les montants correspondant manifestement à une assurance « PROTECT PART et ANN » n’étant pas contractuellement convenus dans leur quantum ne peuvent dès lors être imputés à la société LE VALLON,
— celle de 19.562.40€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Soit la somme totale de 20.685,60€ outre celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’intérêt légal majoré de 5 points dès lors que l’article 9 du contrat relatif à la terminaison anticipée du contrat notamment en cas de résiliation ne prévoit pas une majoration immédiate de 5 points ;
Que par ailleurs, l’indemnité de recouvrement ne sera pas davantage assortie d’un quelconque intérêt s’agissant d’une indemnité forfaitaire ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts comme précisé au dispositif;
Attendu par ailleurs qu’il sera fait partiellement droit à la demande de restitution présentée par la demanderesse, celle-ci ne pouvant porter que sur les biens désignés par les pièces contractuelles à savoir un écran TACTILE UPOS, la demanderesse ne justifiant pas que le surplus a été loué et livré à la société [Adresse 6] ;
Qu’en outre la peine d’astreinte ne paraît pas utile à ce stade de la procédure ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société LE VALLON à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 20.685,60€ au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE la société [Adresse 6] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel mentionné au contrat de location, à savoir un écran TACTILE UPOS
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société LE VALLON à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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