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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 13 févr. 2025, n° 23/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAAO
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01521 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAAO / 2EME CH CABINET 3
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [O] [Z]. / [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDE EN PARTAGE OU CONTESTATION PARTAGE
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Maître [H],
demeurant 7&9 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de
Madame [O] [Z],
née le 1/08/1970 à CUPRIAJA R SRBIJA (YOUGOSLAVIE),
de nationalité YOUGOSLAVE, femme de ménage
demeurant 13 rue Léon Blum – Appartement 19 – 28400 NOGENT LE ROTROU, fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance du Tribunal d’instance de CHARTRES du 26/06/2018.
représentée par Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 34
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le 28 Mai 1961 à YU LOZOVIK (0000)
29 rue Emile Gohon – 28400 NOGENT LE ROTROU
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Anne-Catherine PASBECQ
GREFFIER :
Gwenaelle MADEC
copie certifiée conforme délivrée le :
à : /
copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédérique VANNIER
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le
08 Novembre 2024 puis prorogée au 13 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Anne-Catherine PASBECQ
— Réputée contradictoire
— premier ressort
— signé par Anne-Catherine PASBECQ, Magistrat, assistée de Gwenaelle MADEC, Greffier.
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAAO
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] et Mr [C] [P] ont vécu ensemble.
Par acte reçu le 11 mars 2003 par Me [K], notaire à Nogent-le-Rotrou (28), ils ont acquis en pleine propriété et en indivision par moitié chacun, un bien immobilier sis 29 rue Emile Gohon à NOGENT LE ROTROU (28400), cadastrée section AK n°181 pour une surface de 2a80ca, moyennant un prix de 62 500 euros.
Mme [Z] [O] a été placée en redressement personnel puis après ouverture de la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel, la SELARL PJA représentée par Me [B] [H] a été désignée en qualité de liquidateur.
A la suite de l’assignation en liquidation et partage délivrée le 2 février 2022 à Mr [C] [P] à la demande de la SELARL PJA représenté par Me [B] [H] en qualité de liquidateur de Mme [Z] [O], le juge aux affaires familiales a, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision formée par Mme [Z] [O] et Mr [C] [P], et désigné Me [Y] [X], notaire à Auneau (28) pour y procéder,
— ordonné la licitation du bien immobilier indivis devant le tribunal judiciaire de Chartres sur une mise à prix de 45 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un tiers en cas d’absence d’enchère,
— précisé qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire afin de dresser un PV de description de l’immeuble et d’organiser les visites de l’immeuble selon les dates qui seront fixées par l’huissier de justice,
— autorisé la SELARL PJA représentée par Me [H] ès-qualités à faire réaliser tous les diagnostics immobiliers ou autre requis par tout professionnel qualifié, lequel sera en cas de nécessité autorisé à pénétrer dans les lieux avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que la décision sera signifiée par huissier de justice par le demandeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’execution forcée,
— rappelé qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la décision est réputée non avenue.
Par assignation signifiée à étude le 25 mai 2023, qui constitue ses dernières écritures et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL PJA représenté par Me [B] [H] en qualité de liquidateur de Mme [Z] [O] a assigné Mr [C] [P] devant le juge aux affaires familiales et demande, au visa des articles 1377, 1277 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, R221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner à la barre du TJ de CHARTRES la licitation de la maison à usage d’habitation sise à NOGENT LE ROTROU (28400), 29, rue Emile Gohon cadastrée section AK n°181 pour une contenance de 2a80ca, sur la mise à prix de 15.000 € avec faculté de baisse de mise à prix d’un tiers en cas de non enchère sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé à cet effet et déposé au greffe du tribunal par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE et après l’accomplissement des formalités légales,
— dire que les autres conditions de la vente sur licitation fixées dans le jugement du 21/11/2022 sont inchangées notamment concernant les visites de l’immeuble,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.
Mr [C] [P] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 mai 2024, le révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée aux fins de production de pièces par le demandeur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2024 et l’affaire évoquée le 13 septembre 2024.
Le délibéré est fixé après prorogation à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [C] [P] n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nouvelle mise à prix
L’article 1277 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1377 du même code prévoyant la vente par adjudication des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribué dans le cadre d’un partage judiciaire, dispose que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
En l’espèce, la SELARL PJA représenté par Me [B] [H] en qualité de liquidateur de Mme [Z] [O] soutient que la licitation ordonnée est vouée à l’échec du fait d’une mise à prix ne tenant pas compte de l’état de dégradation du bien.
Elle produit à l’appui un procès-verbal de description des lieux établi par Me [D], commissaire de justice, le 08 février 2023, décrivant un bien immobilier se présentant dans globalement en mauvais état, ainsi que des rapports de diagnostic (performance énergétique de niveau G, installation intérieure gaz, installation intérieure électricité…), dont il ressort des anomalies devant être corrigées.
Il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis apparaît dégradé.
Toutefois, il n’est pas justifié d’un échec de la vente pas adjudication ordonnée par le jugement du 21 novembre 2022, ni d’un élément relatif à l’estimation du bien permettant de retenir une mise à prix de 15 000 euros plutôt que 45 000 euros, mise à prix initialement demandée par la demanderesse.
Faute de justifier de ces éléments, la demanderesse défaillant ainsi dans la preuve qui lui incombe, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens demeureront à la charge de la partie demanderesse, qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SELARL PJA représenté par Me [B] [H] en qualité de liquidateur de Mme [Z] [O] de ses demandes ;
Dit que la SELARL PJA représenté par Me [B] [H] en qualité de liquidateur de Mme [Z] [O] supportera les dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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