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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03779 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25T4
Minute : 25/929
SA LA BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [N] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA LA BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 24 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [X] l’ouverture en ses livres d’un compte bancaire.
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 37000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,50%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 810,82 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [N] [X] :
une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte et mentionnant un délai de préavis de clôture, par lettre recommandée en date du 16 août 2023,une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt à hauteur de 2708,43 euros par lettre recommandée en date du 21 août 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation de la convention de compte et des contrats de prêt par lettres recommandées en date du 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable en ses demandes,à titre principal, constater la déchéance du terme et la dire régulière,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats,condamner Monsieur [N] [X] au paiement des sommes suivantes :1262,09 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts de droit à compter du 19 octobre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,28766,43 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61102952 avec intérêts au taux de 2,50% l’an à compter du 19 octobre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
S’agissant du solde du compte bancaire, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 6 avril 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique qu’aucune offre de contrat n’a été proposée dans le cadre du découvert.
S’agissant du contrat de prêt, elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 juin 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle indique que les mensualités des prêts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [N] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours, et que les contrats sont conformes au code de la consommation, avec l’ensemble des documents nécessaires. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité, mais pas de la justification de consultation du FICP. Elle s’en rapporte à la décision du juge quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [N] [X], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 novembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 6 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 21 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte, à tout moment dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois. En ce cas la banque doit adresser à son client une lettre notifiant la décision de résiliation et mentionnant le délai de préavis, telle que prévue à l’article L312-1 du code monétaire et financier.
Il est justifié de l’envoi d’une lettre de préavis de clôture de compte le 16 août 2023 et d’une lettre prononçant la clôture du compte le 19 octobre 2023.
Dès lors la convention a été régulièrement résiliée par la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 6 avril 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 1278,74 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 101,22 euros, soit la somme totale de 1177,52 euros.
Il convient de déduire le versement de 16,65 euros du 23 novembre 2023, selon décompte au 26 aout 2024. Les sommes dues s’élèvent à 1160,87 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [X] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1160,87 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 octobre 2023.
Sur la demande au titre du prêt du 10 décembre 2021 :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 décembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 21 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [N] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 21 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 10 décembre 2021, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS qui justifie de la remise de la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement, ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, il est uniquement communiqué une quittance de loyer et un certificat d’exemption d’impôts et taxes qui ne fournit aucune information sur les revenus ou ressources.
Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 37000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur à hauteur de 14562,70 euros, soit un total restant dû de 22437,30 euros, selon le décompte arrêté au 11 septembre 2024.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,50%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22437,30 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du solde du compte bancaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1160,87 euros au titre du solde du compte bancaire, arrêtée au 26 août 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 octobre 2023,
DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 10 décembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22437,30 euros au titre du contrat de prêt, arrêtée au 26 août 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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