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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [T] c/ Caisse CPAM des ALPES MARITIMES, [E], [L] [A]
MINUTE N° 26/
Du 26 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG4B
Grosse délivrée à
la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me Alix-anne BOVIS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM des ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [E], [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025 par lesquels [M] [T], victime le 9 septembre 2021 d’un accident de scooter, a fait assigner [E] [A], piéton impliqué dans l’accident, aux fins de la voir condamnée, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes, à l’indemniser de l’intégralité des préjudices par lui subis et à lui verser, en conséquence, la somme de 152 625 € 67 ainsi qu’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la lettre recommandée du 5 février 2025 avec avis de réception, par laquelle M° [H], avocate d’ [M] [T], après l’échec d’un accord avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ( FGAO en abrégé) sur l’indemnisation définitive de son client, a, conformément à l’article R 421-15 du code des assurances, informé ce Fonds de Garantie de la procédure engagée à l’encontre de [E] [A], piéton ne bénéficiant pas d’une assurance responsabilité civile, et l’a avisé de la date d’audience.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mars 2025 ayant fixé la clôture au jour même, avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2025 par lesquelles le Fonds de Garantie Automobile des Assurances Obligatoires (FGAO en abrégé) est intervenu volontairement à l’instance, en l’absence d’assurance responsabilité civile de la piétonne impliquée dans l’accident, et n’a pas contesté le droit à indemnisation d’ [M] [I], mais a sollicité la réduction des indemnités réclamées, qu’il estime manifestement excessives, et a fait les offres d’indemnisation suivantes :
— incidence professionnelle :…………………………. 40 000 €
— assistance tierce-personne temporaire………….. 705 €
— déficit fonctionnel temporaire :
300 + 387 € 50 + 200 € + 1 970 €=…….. 2 857 € 50
— souffrances endurées 3/7……………………………. 7 000 €
— préjudice esthétique temporaire………………….. 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent 13 % …………….. 30 810 €
— préjudice d’agrément …………………………………. 6 000€
sauf à déduire la provision de 40 000 € par lui versée à la victime, et les indemnités d’un total de 19 307 € 88 réglée par la MAIF, assureur-conducteur de la moto pilotée par la victime, et s’est opposé au prononcé de toute autre condamnation à son encontre.
Vu les conclusions en réplique notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025,par lesquelles [M] [I], estimant manifestement insuffisantes les offres faites par le FGAO, a développé son argumentation, et maintenu la demande de fixation de son préjudice à la somme de 156 254 € 55, se décomposant ainsi :
— incidence professionnelle ……………………………. 90 000 €
— tierce-personne temporaire…………………………… 828 €
— déficit fonctionnel temporaire……………………….. 3 761 € 55
— souffrances endurées 3/7………………………………. 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire…………………….. 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent 13%
33 150 € – provision de 17 485 € =……….. 15 665 €
— préjudice d’agrément …………………………………….. 15 000 €
= 156 254 € 55
Soit après déduction des provisions déjà versées de…………………..- 59 307 , 88
un solde de = 96 946 € 67
Il sollicite donc la condamnation de [E] [A] à lui payer ce solde de 96 946 € 67, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’absence de comparution à l’instance de [E] [A] et de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Alpes Maritimes, régulièrement assignées, par actes du 31 janvier 2025, la première selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, et la seconde par remise de l’acte par le commissaire de justice à une employée habilitée à le recevoir..
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile , le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu l’absence de décompte adressé au tribunal par la CPAM.
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a clôturé l’affaire le jour même avec renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
SUR QUOI :
1°) Sur la révocation de l’ ordonnance de clôture
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture le jour même, avec renvoi de l’affaire devant le tribunal pour plaidoiries à l’audience du 27 janvier 2026.
Le FGAO est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2025, et [M] [T] a répliqué à ces conclusions le 15 septembre 2025.
Dans un souci de bonne administration de la justice, et de respect du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture ayant pris effet au 17 mars 2025 , afin d’admettre aux débats ces conclusions échangées par les deux parties postérieurement à ladite clôture, et de clôturer à nouveau.
2°) Sur le droit à indemnisation
Il résulte des procès-verbaux de police versés aux débats que :
— le 9 septembre 2021, vers 21 heures, au niveau du [Adresse 5] à [Localité 4], un choc s’est produit entre le scooter piloté par [M] [T] qui descendait le boulevard et une piétonne, [E] [A], qui traversait en courant alors que le pictogramme piéton était au rouge fixe,
— [M] [T] a effectué une manoeuvre d’évitement sur la droite qui a déséquilibré sa moto, laquelle est allée percuter un poteau.
L’accident a fait 3 blessés, [M] [T], sa passagère, et la piétonne.
Le droit à indemnisation d’ [M] [T], grièvement blessé dans l’accident, n’est pas contesté, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
[M] [T] est donc bien-fondé à solliciter, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de [E] [A], responsable de l’accident pour avoir traversé en courant alors que le pictogramme piéton était au rouge et que la moto d’ [M] [T] arrivait, à l’indemniser de ses préjudices.
[E] [A] ne bénéficiant pas d’une assurance responsabilité civile, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ( FGAO), à qui , faute d’accord amiable sur l’indemnisation, la procédure a été dénoncée par l’avocate d’ [M] [T], a reconnu le principe de sa garantie , a versé le 23 janvier 2024 une provision de 40 000 € à [M] [T], et est intervenu volontairement à l’instance le 25 mai 2025.
En application de l’article R 421-15 du code des assurances, aucune condamnation, même conjointe ou solidaire avec l’auteur de l’accident, ne peut être prononcée à l’encontre du FGAO, et le présent jugement ne peut que lui être déclaré opposable.
3°) Sur l’indemnisation des préjudices
La M. A.I.F, assureur de la moto conduite par [M] [T], a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [G], qui s’est adjoint un sapiteur, le docteur [C], neurologue, en raison du traumatisme crânien sévère et du coma subis par [M] [T] du fait de l’accident.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du Dr [G], déposé en date du 6 mai 2024 ( pièce n° 23) , que suite à l’accident du 9 septembre 2021, [M] [T] a présenté un traumatisme crânien modéré avec perte de connaissance et coma ayant nécessité une intubation, un traumatisme thoracique avec pneumopathie, un traumatisme de la main droite avec fracture de l’apophyse de l’os crochu et du 5ème métacarpe (constatée secondairement).
Transporté par les secours aux urgences de l’hôpital, il a été admis en service de réanimation du 9 au 20 septembre 2021, date de son retour à domicile de ses parents, avec une immobilisation du poignet droit par attelle plâtrée 15 jours, relayée par attelle amovible 15 jours, puis reprise fonctionnelle progressive en rééducation.
Il a ensuite été constaté une atteinte du grand dentelé de l’épaule droite, sur probable élongation du plexus cervical.
L’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 9 au 20 septembre 2021 ( hospitalisation)
— partiel de classe III du 21 septembre au 21 octobre 2021, avec aide humaine une heure par jour,
— partiel de classe II du 22 octobre au 22 novembre 2021, avec aide humaine 4 heures par semaine,
— et partiel de classe I jusqu’à la consolidation.
— un déficit fonctionnel permanent de 13 % ,
— une interruption des activités professionnelles à compter du 9 septembre 2021, licenciement le 27 juin 2022,
— une incidence professionnelle en raison d’une gêne accrue à son emploi de mécanicien-auto,
— un préjudice esthétique temporaire léger pendant la classe III,
— des souffrances endurées de 3/ 7,
— et un préjudice d’agrément ( gêne sans impossibilité à la musculation).
La date de consolidation a été fixée au 19 janvier 2024. .
En l’état de ces conclusions expertales, non contestées par les parties, il y a lieu , compte-tenu de l’âge de la victime , née le [Date naissance 1] 2002, et donc âgée de 21 ans et demi à la date de consolidation ( 19 janvier 2024) , et de sa profession à l’époque de l’accident ( mécanicien auto ), de fixer son préjudice comme suit.
A/ Préjudices patrimoniaux ( soumis au recours des organismes sociaux)
✺ dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques et autres)
➔ de l’organisme social
Bien que régulièrement appelée en cause, la CPAM n’a pas comparu à l’instance et n’a pas non plus adressé au tribunal, ni à l’avocat de la victime, le décompte de ses débours , en relation avec l’accident.
Il échet de le constater,
➔ restés à charge de la victime
Pas de demande.
✺ tierce personne temporaire
( demande de 828 € / offre de 705 €)
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance d’ [M] [T] par une tierce-personne non spécialisée à raison d’une heure par jour pendant un mois ( du 21 septembre au 21 octobre 2021), et de 4 heures par semaine pendant le mois suivant du 22 octobre au 22 novembre 2021.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures hebdomadaires et sur la durée retenus par l’expert, mais s’opposent sur le coût horaire de 15 € selon la victime et de 18 € selon l’assureur.
Même s’il s’agit d’une assistance simple, non médicalisée, de type familial qui a été apportée par l’entourage familial d'[M] [T], l’indemnisation se fera, conformément à la demande de la victime, sur la base de 18 € de l’heure, correspondant au montant alloué en pareil cas par la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En conséquence, l’indemnité allouée à la victime, au titre de la tierce-personne temporaire, pour les périodes et sur le nombre d’heures retenus par l’expert, s’établit ainsi :
— du 21 septembre au 21 octobre 2021:
1 heure x 18 € x 30 jours = ………………………. 540 €
— du 22 octobre au 22 novembre 2021 :
(4 heures x 18 €) x 4 semaines =………………. 288 €
Total = 828 €
✺ Perte de gains professionnels actuels
La M. A.I.F a versé à [M] [T], dans le cadre du contrat “ protection assurée du conducteur et des siens” souscrit par [D] [K], propriétaire de la moto qu’il pilotait les sommes de 1144 € 10 + 678 € 78 = 1 822 € 88, au titre des pertes de gains professionnels actuels pour les périodes du 9 septembre 2022 au 28 février 2022 et du 29 avril au 12 juin 2022.
Il convient donc de fixer le montant de sa perte de gains actuels à cette somme totale de 1 822 € 88, laquelle devra être déduite comme une provision reçue de ce chef, la M. A.I.F disposant d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable.
✺ incidence professionnelle
( demande de 90 000 € / offre de 40 000 €)
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’incapacité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, le changement d’emploi ou de poste en raison de la survenance du handicap.
Il résulte des 3 pièces groupées n° 19 et de la pièce n° 21 , produites aux débats:
— qu’ [M] [T], titulaire d’un CAP de mécanicien moto, était avant l’accident, employé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 août 2020 par la société SPEED STOP MOTO, en qualité de mécanicien,
— que, par avis de la Médecine du Travail du 27 juin 2022, il a été déclaré inapte à cette activité professionnelle de mécanicien moto,
— que par courrier du 19 août 2022, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude, en raison de l’impossibilité de le reclasser,
— et qu’il lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé par décision de la CDAPH (Commission Départementale des Adultes et Personnes Handicapées) en date du 13 juin 2023.
L’expert a conclu, au titre de l’incidence professionnelle, à une “gêne accrue de son emploi de mécanicien”, mais au vu des documents ci-dessus, il apparaît que, du fait des séquelles de son accident ( déficit du membre inférieur droit en raison de l’atteinte du muscle de l’omoplate, manque de force en flexion du 5ème doigt droit, problèmes cognitifs ), entrainant une réduction de sa force, de sa mobilité et de sa concentration , [M] [T] subit plus qu’une simple gêne à l’exercice de son ancienne profession mais carrément une inaptitude à l’exercice de celle-ci, comme l’a considéré la médecine du travail.
De plus, ses troubles neurocognitifs sont susceptibles d’entraîner des oublis, des lenteurs dans l’exécution des tâches, et de constituer un frein à l’acquisition de nouvelles compétences.
Il apparait donc qu’ [M] [T] va connaitre une dévalorisation certaine sur le marché du travail.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats qu’il n’a retrouvé après sa consolidation que des emplois précaires, dans des contrats à durée déterminée, et notamment comme adjoint technique à la gestion des déchets ménagers à la Métropole [Localité 4] Côte d’Azur.
Compte-tenu du très jeune âge d’ [M] [T] à la date de consolidation (21 ans et demi), celui-ci était au tout début de sa vie professionnelle et n’avait comme diplôme qu’un CAP de mécanicien- auto.
Il a donc dû renoncer au métier qu’il avait choisi et pour lequel il s’était formé, et va subir une dévalorisation sur le marché du travail, avec une certaine pénibilité dans ses nouveaux emplois manuels , tout au cours de sa carrière.
Par ailleurs, [M] [T] justifie que, contrairement à ce que sous-entend le FGAO, il ne perçoit pas de pension d’invalidité ( pièce n°32) .
En l’état de ces divers éléments, et en tenant compte à la fois du jeune âge de la victime dont la vie professionnelle va être impactée pendant plus de 40 ans par les séquelles de son accident, mais aussi de son taux de déficit fonctionnel qui bien que non négligeable n’est que de 13 %, il y a lieu d’allouer à [M] [T] une indemnité de 70 000 €, au titre de l’incidence professionnelle.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
✺ déficit fonctionnel temporaire ( DFT )
(demande de 3 761 € 55 / offre de 2 857 € 50 )
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la date de consolidation, la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante du fait de l’incidence de la réduction de son potentiel physique et psychique sur sa sphère personnelle. Il inclut la privation des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime.
La victime sollicite à ce titre une somme de 3 761 € 55, sur une base de 1000 € par mois pour un déficit total , alors que le FGAO n’offre qu’une somme de 2 857 € 50, sur une base de 775 € par mois .
Eu égard à la nature des blessures, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante par la victime durant les périodes et selon les taux retenus par l’expert , peut être estimée, sur la base de 840 € par mois (soit 28 € par jour) ainsi qu’il suit :
— DFT total du 9 au 20 septembre 2021 ( hospitalisation) :
11 jours x 28 € = ……………………………………………………. 308 €
— DFT partiel de classe III (50 %) du 21/09/ au 21/10/ 2021 :
( 30 jours x 28 € ) x 50 % = …………………………………….. 420 €
— DFT partiel de classe II ( 25 %)du 22/10 au 22/11/ 2021:
(31 jours x 28 €) x 25 % =…………………………………………. 217 €
— et DFT partiel de classe I (10%) du 23/11/2021 au 19/01/2024:
(788 jours x 28 €) x 10% = ……………………………………….2 206 € 40
Total= 3 151 € 40
✺ déficit fonctionnel permanent ( 13 %)
( demande de 33 150 € / offre de 30 810 €)
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 13 %, soit 8 % pour les troubles cognitifs ( syndrôme dysexécutif léger) et 5 % pour les troubles fonctionnels.
Compte-tenu de l’état séquellaire tel que décrit par l’expert , ce chef de préjudice, chez un sujet âgé de 21 ans et demi à la date de consolidation, peut être estimé, conformément à la demande de la victime, sur la base de 2 550€ du point, soit :
2 550 € x 13 = 33 150 €
Dans le cadre du contrat souscrit par la propriétaire de la moto auprès de la M. A.I.F, cet assureur a versé à [M] [T] une indemnité de 17 485 €, au titre de l’AIPP, correspondant au déficit fonctionnel permanent.
Cette somme sera incluse dans les provisions à déduire du préjudice corporel de la victime.
✺ souffrances endurées ( 3 /7)
( demande de 30 000 € / offre de 7 000 €)
Au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées liées aux lésions initiales ( traumatisme crânien modéré avec perte de connaissance et coma, intubation, traumatisme thoracique avec pneumopathie, traumatisme de la main droite avec double fracture, atteinte du grand dentelé droit), au séjour en réanimation, à l’hospitalisation, au port d’un plâtre du poignet droit, puis d’une orthése mobile, aux séances de rééducation, aux vertiges, et au traitement anxyolitique et antidépresseur, il échet d’évaluer le pretium doloris à la somme de
10 000 €.
✺ préjudice esthétique temporaire léger
( demande de 1 000 €/ offre conforme )
Le préjudice esthétique temporaire a été qualifié de léger par l’expert pendant le DFT de classe III, soit durant un mois du 21 septembre au 21 octobre 2021, en raison de l’immobilisation du poignet par un plâtre.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, ce poste de préjudice sera estimé à un montant de 1 000 €.
✺ préjudice d’agrément
( demande de 15 000 €/ offre de 6 000 €)
L’indemnisation au titre du préjudice d’agrément suppose que la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie et qu’elle ne peut plus, ou difficilement, pratiquer depuis l’accident.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour une “gêne sans impossibilité à la musculation.”
[M] [T] n’a versé aux débats aucune pièce justificative de sa pratique de la musculation avant l’accident du 9 septembre 2021 , mais uniquement un document émanant de Fitness Park [Localité 4] ( pièce n° 29), indiquant qu’il était client de ce club sportif depuis janvier 2023 et que son abonnement avait pris fin le 9 janvier 2024, avec prise d’effet de la résiliation au 8 mars 2024.
Force est de constater que ces dates sont toutes postérieures à l’accident du 9 septembre 2021, et qu’il n’est donc pas établi qu’ [M] [T] s’adonnait à la pratique sportive de musculation avant l’accident, mais seulement qu’après s’être inscrit postérieurement à l’accident à ce club de sport, il a mis fin à son abonnement un an plus tard, peut-être en raison de ses douleurs à l’épaule.
En l’état de ces seuls éléments, l’offre du FGAO de 6 000 € sera déclarée satisfactoire.
✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, le préjudice corporel de la victime se décompose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social :
— tierce-personne temporaire ………………………………………………. 828 €
— perte de gains actuels ……………………………………………………… 1 822 € 88
— incidence professionnelle………………………………………………… 70 000 €
— déficit fonctionnel temporaire ……………………………………. 3 151 € 40
— déficit fonctionnel permanent 13 % ……………………………….. 33 150 €
— souffrances endurées 3/7………………………………………………… 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire …………………………………….. 1 000 €
— préjudice d’agrément léger ………………………………………………..6 000 €
Total = 125 952 € 28
Il y a donc lieu de fixer le préjudice corporel subi par [M] [T] à la somme totale de 125 952 € 28.
La victime a déjà perçue les indemnités provisionnelles suivantes :
➔ une provision de 40 000 € versée par le FGAO,
➔ les indemnités versées par la M. A.I.F, assureur de la moto, au titre des pertes de gains professionnels actuels ( pièces groupées n° 25) et de l’AIPP , soit la somme d’un montant total de 19 307 € 88 , correspondant :
— d’une part, aux pertes de gains actuels :
— de 1 144 € 10 , pour la période du 9 septembre 2021 ( date de l’accident) au 28 février 2022,
— de 678 € 78, pour la période du 29 avril au 12 juin 2022,
— et d’autre part, à l’indemnité de 17 485 € versée par la M. A.I.F au titre de l’AIPP, courrespondant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent de 13 % .
Les deux parties, [M] [T] et le FGAO, demandent que la totalité de ces sommes dont le montant s’élève à :
40 000 € +1 822 € 88 + 17 485 € = 59 307 € 88
soit déduit de l’indemnisation à intervenir.
En l’état de leur accord sur ce point, c’est donc la somme de 59 307 € 88 qui sera déduite de l’indemnisation restant à régler à la victime.
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de [E] [A], partie qui succombe.
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande complémentaire formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile , par [M] [T] uniquement à l’encontre de [E] [A] (et non du FGAO) , eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2025, ayant clôturé l’affaire le jour même,
En conséquence, déclare recevables les conclusions notifiées postérieurement à cette clôture par le FGAO le 25 mai 2025 (intervention volontaire) et par [M] [T] le 15 septembre 2025 (conclusions en réplique), et clôture à nouveau, avant ouverture des débats,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Dit qu’ [M] [T] a droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices par lui subis, suite à l’accident de la circulation du 9 septembre 2021, imputable à la faute commise par [E] [A], pièton qui a traversé en courant alors que le pictogramme piéton était au rouge,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [G],
Fixe le préjudice corporel de [M] [T] à la somme totale de 125 952 € 28 ( cent vingt cinq mille neuf cent cinquante deux euros et vingt-huit centimes),
Condamne [E] [A], responsable de l’accident, à verser à [M] [T] :
— une indemnité glogale de 125 952 € 28, dont il y aura lieu de déduire les provisions de 59 307 € 88, déjà perçues par la victime, déduction sur le principe et le montant desquels les deux parties comparantes à l’instance s’accordent,
— les intérêts légaux de cette condamnation à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— et la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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