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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4EH
Minute N° : 25/00538
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [W] Agissant en qualité de Tuteur désigné par ordonnance du Juge des tutelles du 9 avril 2013, puis au terme de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 9 mai 2023, de Monsieur [V] [W] (Majeur protégé)
née le 14 Décembre 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [V] [W] M. [V] [W] majeur protégé pris en la personne de Mme [C] [W] sa tutrice.
né le 15 Septembre 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. AK RENOV Société par actions simplifiée au capital de 1000 euros Ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 10] Immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° SIREN 922451794
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] est un majeur protégé relevant d’une tutelle confiée à Madame [C] [W] par le juge aux tutelles suivant arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 9 mai 2023.
Suivant bon de commande n°[Numéro identifiant 3] du 29 septembre 2023, Monsieur [V] [W], pris en la personne de sa tutrice Madame [C] [W], a commandé une cuisine SCHMIDT sous la condition suspensive de l’accord du juge aux tutelles.
La pose de cette cuisine nécessitait des travaux préalables pour lesquels l’entreprise SCHMIDT s’était engagée à faire intervenir un prestataire sous-traitant.
N’ayant pas de disponibilités, ce professionnel a alors recommandé à Monsieur [V] [W] de faire appel à l’entreprise AK RENOV en ses lieu et place afin de réaliser les travaux préparatoires et les plans édités par l’entreprise SCHMIDT s’agissant des lots plomberie et électricité.
Monsieur [V] [W] a contacté l’entreprise AK RENOV pour réaliser les lots plomberie et électricité. Il a demandé en supplément, la rénovation des sols.
Un devis au nom de Madame [C] [W] pour un montant total de 9.321,82 € a été signé par la tutrice en date du 3 décembre 2023 avec versement d’un acompte par Monsieur [V] [W] d’un montant de 2.796,55 € le 4 décembre 2023 :
Démolition 2.000,00 € HT,Plomberie 180,00 € HT,Electricité 1.149,00 € HT,Rénovation des sols chape et carrelage sur 19,50 m2 3.458,50 € HT.
Le 15 décembre 2023, la société AK RENOV a édité deux devis distincts au nom de Madame [C] [W] sur la base de son devis initial du 3 décembre 2023, mais pour un montant total de 9.349,32 € :
N° 0037 signé par la tutrice concernant la rénovation des sols pour un montant de 3.831,85 €,N° 0035 concernant les autres postes de travaux pour un montant de 3.862,23 € sur lequel apparait un acompte à régler de 1.655,44 € (non versé à la cause).
Monsieur [V] [W] a effectué un second paiement de 2.000,00 € le 8 janvier 2024 lors du démarrage des travaux.
En date du 5 février 2024, la société AK RENOV a édité une facture pour un montant de 5.517,47 € comprenant l’ensemble des travaux à l’exception de la réfection du sol de la cuisine.
Monsieur [V] [W] a alors réglé par chèque la somme de 1.820,92 € à l’entreprise AK RENOV. Ce chèque apparait sur le relevé bancaire comme encaissé au 26 février 2024.
L’entreprise AK RENOV a par la suite réalisé les travaux de réfection du sol de la cuisine avec chape et pose du carrelage.
Le 9 février 2024, Monsieur [V] [W] a fait établir un constat par un Commissaire de justice avant de faire intervenir les entreprises LUMINEX PROVENCE et MULTI DEPANNAGE [I] [H] pour des frais respectifs de 636,44 € et 531,30 €.
A la demande de la société AK RENOV, l’agence POINT P qui avait notamment fourni le carrelage a constaté le 12 février 2024 que la commande était conforme au devis entre les deux sociétés et que les microfissures constatées étaient naturelles. Elle a également offert un changement à l’identique d’un certain nombre de carreaux.
Le 28 mai 2024 le conseil de Monsieur [V] [W] a mis en demeure AK RENOV de verser à sa cliente une somme de 5.154,41 € pour trop-perçu, constat par Commissaire de justice et en réparation de préjudices.
Une télé-expertise non contradictoire a été diligentée par l’assurance AXA suivant déclaration de sinistre de la société AK RENOV. D’après le rapport du 28 août 2024, l’expert note n’avoir pu constater de désordre « les dommages ayant été repris avant la déclaration de sinistre du conseil de M. [W] ».
C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est amené à connaître de la présente affaire.
Par acte introductif d’instance assignant la société AK RENOV en date du 16 octobre 2024, Monsieur [V] [W] représenté par Madame [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de céans.
Cette affaire a été appelée une première fois le 5 Novembre 2024 et a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
En cours de procédure, la société AK RENOV a émis une facture FA00*43 en date du 14 mars 2025 d’un montant de 707,85 € pour une prestation de chape traditionnelle avec fourniture.
*
Au cours de l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [V] [W], pris en la personne de son tuteur en exercice Madame [C] [W] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
CONDAMNER la SAS AK RENOV à lui rembourser la somme de 1.100,00 € en répétition de l’indu au titre du trop-perçu versé à la SAS AK RENOV ;
DECLARER que la responsabilité contractuelle de la SAS AK RENOV est engagée en considérant les manquements commis dans l’exécution des travaux commandés ;
CONDAMNER la SAS AK RENOV à lui payer la somme de 1.167,44 € au titre du préjudice financier subi du fait de l’obligation de faire reprendre par des prestataires tiers les travaux mal exécutés ;
CONDAMNER la SAS AK RENOV à lui payer la somme de 1.855,57 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux de peinture ;
CONDAMNER la SAS AK RENOV à lui payer la somme de 369,20 € au titre du coût du constat établi le 9 février 2024 par le commissaire de justice ;
CONDAMNER la SAS AK RENOV à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait du retard subi dans la rénovation de la cuisine ayant empêché la possibilité de réintégrer les lieux ;
DECLARER que Monsieur [V] [W] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la SAS AK RENOV au titre des travaux de réfection du sol et que la SAS AK RENOV ne pourra réclamer aucune somme à ce titre ;
DEBOUTER la SAS AK RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS AK RENOV à lui payer la somme de 3.360,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] [W], pris en la personne de son tuteur en exercice Madame [C] [W] considère principalement que la somme de 1.100,00 € doit lui être remboursée sur le principe juridique de restitution de l’indu. Il réfute l’existence de 2 devis qui seraient venus en succession du devis du 3 décembre 2023 et considère que la facture du 14 mars 2025 aurait été créée pour les besoins de la cause. Il se base par ailleurs sur le constat du commissaire de justice pour justifier des malfaçons et de son choix de faire appel à des prestataires extérieurs. Relativement aux travaux relatifs au carrelage qu’il estime avoir été entrepris sans son accord, il avance que le carrelage posé n’était pas conforme à ses demandes. Enfin, il estime avoir subi un préjudice moral sur la base du trouble de jouissance considérant que les travaux ont empêché sa réintégration du logement ainsi que sa jouissance paisible. L’ensemble devrait être réparé en application du droit des contrats.
Au cours de cette audience, la société AK RENOV a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AK RENOV explique principalement que toutes les sommes versées par le client étaient dues en application du devis accepté, loi des parties, à l’exception de la somme de 100,00 €. Elle estime par ailleurs qu’il n’existait aucune malfaçon susceptible de lui être imputée et que le client n’apporte pas la preuve irréfragable de ces désordres. Enfin, s’agissant du préjudice moral, elle estime que Monsieur [V] [W] n’a pas apporté la preuve de son préjudice et qu’il doit par conséquent en être débouté.
Les parties en défense étant toutes présentes ou représentées, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en Indu
Vu les articles 1302, alinéa 1er, et 1302-1 du code civil :
— Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
— Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il en résulte que le paiement intervenu en exécution d’une obligation contractuelle valable n’est pas indu et ne peut ouvrir droit à restitution.
*
En l’espèce Monsieur [V] [W] allègue d’un indu de 1.100,00 € au profit de la SAS AK RENOV qui doit lui être restitué.
Il ressort des écritures et des mouvements bancaires que les parties s’accordent à dire que Monsieur [V] [W] a réglé cumulativement la somme de 6.617,47 €.
Or, la facture de la société AK RENOV en date du 5 février 2024 est d’un montant de 5.517,47 € et à la date du 26 février 2024 Monsieur [V] [W] avait réglé 6.617,47 €, soit un différentiel de 1.100,00 €.
En date du 14 mars 2025, la société AK RENOV a émis une facture FA00*43 d’un montant de 707,85 € pour une prestation de chape traditionnelle avec fourniture. Elle explique que cette facture vient en complément de sa facture du 5 février 2024 suivant devis.
Le tribunal relève en effet que ce soit sur le devis 3 décembre 2023 ou du devis du 15 décembre 2023, figure une ligne « Chape traditionnelle (avec fourniture) » pour un montant HT de 643,50 € soit 707,85 € TTC.
Or la facture de la société AK RENOV en date du 5 février 2024 est d’un montant de 5.517,47 € ne reprend pas cette ligne alors que personne ne remet en cause la réalisation de ces travaux ou ne conteste sa qualité.
Il doit donc être dit que c’est à bon droit que la société AK RENOV a émis une facture complémentaire FA00*43, le 14 mars 2025, d’un montant de 707,85 € TTC pour une prestation de chape traditionnelle avec fourniture.
Il en découle que le total des sommes à facturer s’élève 6.225,32 € TTC (5.517,47 € + 707,85€) et que Monsieur [V] [W] a réglé cumulativement 6.617,47 €. Il ressort donc de ce calcul un indu de 392,15 € (6.617,47-6.225,32).
En conséquence, la société AK RENOV sera condamnée à rembourser la somme de 392,15 € à Monsieur [V] [W] au titre de l’indu.
Sur les malfaçons
La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
En l’espèce Monsieur [V] [W] reproche au prestataire de service de ne pas avoir respecté les règles de l’art dans la réalisation des lots peinture, plomberie et électricité. Il a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice le 9 février 2024 pour réaliser un constat des désordres affectant les travaux exécutés par la SAS AK RENOV.
Il reprend dans ses écritures les désordres relevés par le constat :
S’agissant du poste électricité : présence d’un fil électrique en suspension raccordé visuellement sur la prise 380 v,S’agissant du poste peinture : les finitions ne sont pas réalisées, la peinture des murs présente des traces éparses, absence de calfeutrement au pied du mur et au niveau de la fenêtre, les angles des encadrements de pièce sont grossièrement rebouchés au moyen de mastic,S’agissant du poste de plomberie : l’ancienne canalisation d’arrivée d’eau n’est pas déposée, la conduite d’évacuation d’eau nouvellement installée est descellée et chancelante, présence d’un trou grossièrement calfeutré… Il explique avoir dû faire appel aux entreprises :
— [I] [H] MULTI DEPANNAGE pour les travaux de plomberie laquelle a établi une facture d’un montant de 531,30 €,
— LUMINEX PROVENCE pour les travaux d’électricité à laquelle il a dû payer la somme de 636,44 €.
Enfin, il demande à ce que lui soit remboursé la somme de 2.024,36 € pour les travaux de peinture afin de les confier à un autre artisan.
En réponse, la société AK RENOV fait notamment remarquer que Monsieur [V] [W] n’a jamais émis de réserve à la réception du chantier, ni au cours de l’exécution des travaux. De plus, elle estime que le constat d’huissier ne vaut pas celui d’un expert, qui en l’espèce n’a pas été nommé. En outre, elle relève que les factures des prestataires comportent des postes ne relevant pas de son champ d’action contractuel telle que la pose de luminaire ou l’évacuation des eaux usées. Enfin, elle affirme que le chantier n’était pas terminé et que ces malfaçons n’étaient que l’expression d’un inachèvement.
Avant toute chose, le tribunal doit évoquer son étonnement de ne pas avoir de procédure amiable dans ce dossier afin de permettre au professionnel de s’expliquer et de proposer des travaux de lever de réserves. Ainsi, de pouvoir répondre à des finitions simples comme la fixation des câbles électriques ou l’effacement des traces de peinture…
Si le chantier était officiellement en réception et donc terminé suivant la facture du 5 février 2024 qui précise bien « Date de livraison 05/02/2024 », le processus normal en matière de travaux est la réalisation d’un procès-verbal de livraison avec possibilité pour le client d’émettre des réserves et un temps imparti pour que le professionnel puisse les lever. En l’espèce, au vu de l’absence de procès-verbal de réception, il doit être jugé que le client est recevable à émettre des réserves postérieures, y compris de manière contentieuse.
Comme rappelé ci-dessus, il apparait que le client n’a pas laissé à son prestataire de service la possibilité de le satisfaire pleinement et a engagé de son propre chef de nouveaux artisans qui effectueront également d’autres travaux complémentaires. Sur ce dernier point, le tribunal constate que ces travaux complémentaires que sont la pose de luminaire et l’évacuation des eaux usées ne sont pas chiffrés précisément, ce qui empêche le tribunal de contrôler la répartition des frais entre ce qui relèverait de la responsabilité contractuelle de ce qui relèverait d’un nouveau chantier indépendant.
Pour ce qui concerne les travaux de peinture non repris, le tribunal note que le remboursement de 1.855,57 € correspond à nier le travail effectué et croire que les travaux de peinture seraient repris à partir d’un stade proche du stade initial avant tous travaux. Cela ne correspond pas à l’esprit de la loi qui prévoit une indemnisation en fonction du préjudice réel ou une réfaction du prix en fonction d’une inexécution effective.
La lecture du constat du commissaire de justice permet de s’assurer de la présence d’imperfection, mais aussi de comprendre que si la facture faisait état d’une livraison au 5 février 2024, dans les faits, le chantier n’était pas achevé et que le client n’a pas permis son achèvement.
En conséquence de tout ce qui précède, il doit être juger que si des malfaçons étaient encore apparentes, le client conserve une part de responsabilité dans l’inachèvement du chantier. De plus, les factures de travaux complémentaires n’étant pas suffisamment détaillées, le tribunal déclarera que Monsieur [V] [W] n’apporte pas les justificatifs de son préjudice. Il sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la non-conformité
La non-conformité de la chose vendue est un manquement à l’obligation de délivrance. Elle s’apprécie à la lumière du contrat mais également au regard de « l’usage auquel elle est destinée ».
L’obligation de délivrance s’entend non seulement de la remise de la chose, mais des accessoires nécessaires à son utilisation (documentation, formation si elle est prévue au contrat, etc.). Elle s’apprécie à la date de la vente.
L’acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l’acheteur de se prévaloir des défauts apparents, mais est sans effet à l’égard de défauts non apparents.
Cependant l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, même si un procès-verbal de réception a été signé.
*
Monsieur [V] [W] soutient que le carrelage posé ne correspond pas à sa demande à savoir un carrelage de type travertin veincut mat d’une couleur identique au reste de la maison.
Il fait également remarquer ne pas avoir autorisé le début des travaux.
Le tribunal constate que les devis signés par la tutrice de Monsieur [V] [W] emportent autorisation de travaux selon le droit des contrats. Le principe même de travaux sur le sol était ainsi acquis dès le 3 décembre 2023 et confirmé le 15 décembre 2023. Bien que majeur protégé, Monsieur [V] [W] a une tutrice à même de demander un report des dates d’intervention si nécessaire, d’autant plus qu’il ressort de la procédure qu’elle réside à la même adresse et qu’elle a ainsi la possibilité de suivre de très près les travaux.
Nonobstant cet état de fait, il peut être considérer que la société AK RENOV n’avait pas besoin d’une autorisation spécifique de son client pour démarrer les travaux du sol. De là, il ne pourra lui être opposé une responsabilité contractuelle pour ce point.
De la lecture du constat de l’entreprise POINT P, le tribunal comprend que le matériau correspond à un travertin veincut, mais que certains carreaux étaient défectueux, ce qui correspond au constat effectué par le commissaire de justice. POINT P a ainsi proposé de les changer à l’identique.
S’agissant de la couleur, le tribunal constate que le devis concernant le carrelage stipule « Pose de carrelage au sol joint de 1 mm (colle et joint fournis hors carrelage) » et « fourniture carrelage marbre travertin veincut 25 m2 + plinthes ». Force est ainsi de constater que la couleur ou l’aspect mat ou brillant du travertin n’ont pas été précisés. En revanche, il est bien prévu des plinthes qui d’après les débats n’ont pas été posées d’après le constat du 9 février 2024. Sur ce point, le prestataire précise dans ses écritures que la pose des plinthes n’était pas prévue dans le devis. Le tribunal s’étonne de la logique d’un achat combiné de carrelage et de plinthes qui serait lié qu’à une unique pose de carrelage… Il sera jugé que les plinthes constituent un accessoire indéfectible du carrelage suivant les pratiques du secteur et qu’elles devaient ainsi être posées par le prestataire sans frais supplémentaire.
Le tribunal rappelle qu’il revient au demandeur de justifier de son préjudice et donc de l’évaluer.
En l’espèce, il ressort des débats qu’aucun chiffrage n’a été proposé pour la reprise des carreaux de travertin défectueux ni pour la pose des plinthes.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [W] de sa demande d’indemnisation pour travaux non conformes.
Sur les autres demandes,
Monsieur [V] [W] n’établit pas avoir subi un préjudice moral lié au retard pris dans la rénovation de la cuisine de son logement. En l’absence de tout élément de nature à établir un lien entre sa demande d’indemnisation de 1.000,00 € et les faits qu’il dénonce, il sera débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AK RENOV sera condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 500,00 €.
Les frais de constats d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice n’entrant pas dans les dépens prévus par l’article 696, il convient spécifiquement de condamner la société AK RENOV à en supporter la moitié.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AK RENOV à rembourser la somme de 392,15 € à Monsieur [V] [W] au titre de l’indu,
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de ses demandes d’indemnisation pour préjudice financier subi du fait de reprise des malfaçons par prestataires tiers,
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux de peinture,
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la société AK RENOV à rembourser 184,60 € à Monsieur [V] [W] au titre du coût du constat établi le 9 février 2024 par le commissaire de justice,
CONDAMNE la société AK RENOV à payer 500,00 € à Monsieur [V] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE inutiles, inopérantes et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute,
CONDAMNE la société AK RENOV aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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